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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 févr. 2026, n° 25/05837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19/02/2026
à :Toutes les parties
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05837 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLD7
N° MINUTE :
2026/5
JUGEMENT
rendu le jeudi 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, représentée à l’audience par Maître Houcem ABBES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 19 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05837 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLD7
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue par le greffe le 3 octobre 2025, Monsieur [E] [K] a attrait la société ROYAL AIR MAROC devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris au fins de :
— Condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de la Convention de [Localité 2] du 28 mai 1999;
— Condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation;
— Condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 864 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil. Elles versent des conclusions auxquelles elle se réfèrent et et aux termes desquelles :
Monsieur [K] demande au Tribunal demande au Tribunal de :
— Condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 400 euros sur le fondement de la Convention de [Localité 2] ;
— Condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 400 euros au titre de la résistance abusive;
— Condamner la société ROYAL AIR MAROC à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 958,34 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ROYAL AIR MAROC demande au Tribunal de:
— Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes ;
Subsidiairement,
— Juger que la demande est excessive et la réduire à des plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [K] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [K] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Juger inapplicable à l’espèce l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, lorsque la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000€, la saisine du tribunal judiciaire doit, par principe et à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative.
En l’espèce, le demandeur justifie de telles démarches.
Par conséquent, ses demandes seront déclarées recevables.
Sur l’applicabilité de la Convention de [Localité 2]
Le règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 paragraphe 1 point a) précise que ce règlement s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [E] membre de l’Union européenne, et le point b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un Etat membre, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire, c’est-à-dire, aux termes de l’article 2 paragraphe c) du règlement précité, un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’UE.
Un vol avec une ou plusieurs correspondances ayant fait l’objet d’une réservation unique constitue un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le règlement no 261/2004, impliquant que l’applicabilité de ce règlement soit appréciée au regard du lieu de départ initial et de la destination finale de celui-ci (Cour de justice de l’Union européenne, arrêt du 11 juillet 2019, České aerolinie, C502/18, point 16 et jurisprudence citée).
En l’espèce, il ressort du dossier et des débats, que le demandeur disposait d’une réservation sur le vol AT 650 du 30 septembre 2024 au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 1] ([Localité 4]).
Il en résulte qu’en empruntant un vol assuré par une compagnie aérienne qui n’est pas un transporteur communautaire au départ d’un pays hors de l’Union européenne, Monsieur [K] ne peut se prévaloir de l’application du règlement n°261/2004 mais qu’il peut en revanche se prévaloir de la convention de [Localité 2] du 28 mai 1999 qui régit la responsabilité des transporteurs aériens internationaux dans la mesure où la France et le Maroc y sont parties, ce qui n’est pas contesté par la partie défenderesse.
Sur la demande d’indemnisation
Aux termes de l’article 19 du la convention de [Localité 2] du 28 mai 1999, le transporteur aérien est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il n’est toutefois pas responsable du préjudice causé par le retard s’il prouve que lui-même et son personnel ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter le préjudice ou qu’il leur était impossible de prendre de telles mesures.
Il convient de déduire de ce texte que si le règlement CE n°261/2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important, prévoit des mesures de réparation standardisées avec des indemnisation forfaitaires, la Convention de [Localité 2], quant à elle, définit les conditions dans lesquelles peuvent être engagées par les passagers les actions visant à obtenir des dommages et intérêts à titre de réparation individualisée.
Il en résulte que pour être indemnisé sur le fondement de la Convention de [Localité 2], le requérant doit établir un retard imputable au transporteur, un préjudice certain matériel ainsi qu’un lien de causalité entre les deux.
Or, en l’espèce, le requérant ne prouve pas que le retard allégué du vol lui a causé un préjudice ni ne justifie de sa demande de 400 euros.
Dès lors, faute de produire des éléments permettant au Tribunal d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de réparation au titre de la résistance abusive sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs précisé que les frais de médiation engagés par le demandeur par l’intermédiaire de la société Europe médiation resteront à sa charge dans la mesure où une tentative de conciliation voire une tentative de médiation sans frais restait ouverte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort.
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de l’ensemble de ses demandes;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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