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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00404 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H2T
N° MINUTE :
25/00307
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT -OPH
DEFENDEUR :
[E] [Z] épouse [W]
AUTRE PARTIE :
Etablissement public CAF DE PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT -OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [E] [Z] épouse [W]
11 RUE ABEL GANCE
75013 PARIS
comparante en personne et assistée par Maître Sophie ETCHEGOYEN de la SELEURL SOLAW – Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1227
(bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro C-75056-2025-002880 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2024, Mme [E] [Z] épouse [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 16 mai 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 23 mai 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 11 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois à la demande de la débitrice.
À l’audience du 12 mai 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de Mme [E] [Z] épouse [W] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où celle-ci reprend le paiement de ses loyers, qu’elle était en mesure de se rapprocher d’une assistante sociale afin de déposer un dossier F.S.L. ce qui lui aurait permis d’apurer une partie de sa dette locative, que son fils l’aide financièrement, ou encore que la débitrice pourrait revoir certains abonnements de type Netflix ce qui lui permettrait de réduire ses dépenses. Il actualise par ailleurs sa créance à la somme de 22 003,02 euros au 2 mai 2025.
De son côté Mme [E] [Z] épouse [W], assistée par son conseil, demande au juge de confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission à son bénéfice, et de condamner l’établissement PARIS HABITAT – OPH au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, Mme [E] [Z] épouse [W] a adressé au tribunal les justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, sans que le conseil de la partie adverse ne fasse parvenir aucune observation sur ceux-ci.
Le 26 juin 2025, le juge a invité Mme [E] [Z] épouse [W], par l’intermédiaire de son conseil, à s’expliquer sur plusieurs interrogations apparues à l’examen des pièces en cours de délibéré, et à produire des justificatifs complémentaires, au plus tard le 2 juillet 2025, en rappelant que l’absence de bonne foi pouvait le cas échéant justifier de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure.
Le conseil de la débitrice a répondu par courriel du 5 juillet 2025 – soit au delà de la date qui lui avait été impartie, sans qu’il n’en soit tiré de conséquence dans la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT – OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours et la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
Par ailleurs, selon l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose encore que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, l’examen en cours de délibéré des relevés du compte bancaire de particulier produits par Mme [E] [Z] épouse [W] a amené la présente juridiction à solliciter de la débitrice :
— qu’elle produise à nouveau la page 4/4 du relevé allant du 12/02/2025 au 10/03/2025 en son entier, sans l’occultation de l’un des mouvements du 7 mars 2025, et le cas échéant qu’elle s’explique sur la nature de ce mouvement en produisant tout justificatif utile ;
— qu’elle produise les relevés des mois de mars et avril 2025 de ce même compte bancaire (étant rappelé qu’elle avait été invitée à produire les relevés bancaires des trois derniers mois) ;
— qu’elle produise les relevés des trois derniers mois de l’ensemble de ses autres comptes (dont l’existence ressort de l’examen des relevés de son compte de particulier), et qu’elle explique pour quelles raisons elle n’en avait pas fait état lors de l’audience et avait au contraire indiqué en réponse à une interrogation expresse qu’elle ne détenait qu’un seul compte ;
— qu’elle explique le virement figurant chaque mois au crédit de son compte en provenance de MALAKOFF HUMANIS sous l’intitulé AGIRC-ARRCO, pour un montant de 136,97 euros, et qu’elle explique pour quelle raison elle ne l’avait pas déclaré parmi ses ressources ;
— qu’elle explique la nature des virements provenant de [I] ou [H] [W], en confirmant que ceux-ci ne vivent pas à son domicile.
Or dans son courriel de réponse du 5 juillet 2025, la débitrice par l’intermédiaire de son conseil :
— ne produit pas la page 4/4 du relevé allant du 12/02/2025 au 10/03/2025, de sorte que la présente juridiction ne peut que constater que la débitrice a occulté l’un des mouvements du 7 mars 2025 de son compte de particulier et refuse de s’expliquer à propos de cette occultation ;
— ne produit que partiellement un relevé supplémentaire sur la période du 11/04/2025 au 10/05/2025, quand les relevés des mois d’avril et mai 2025 lui avaient été demandés ;
— ne répond pas sur les autres comptes bancaires et livrets d’épargne qu’elle détient nécessairement, puisqu’il apparaît que Mme [E] [Z] épouse [W] effectue des mouvements vers un autre compte à son nom sous l’intitulé « épargne », sur lequel la présente juridiction ne détient donc aucune information ;
— confirme l’existence d’une pension de réversion versée par MALAKOFF AGIR ARRCO d’un montant de 136,97 euros, alors qu’il avait été affirmé lors de l’audience que ses seules ressources, outre l’aide de ses enfants, consistaient dans sa pension de retraite d’un montant de 1545,69 euros ;
— confirme que ses enfants prénommés [I] et [H] n’habitent pas avec elle mais l’aident ponctuellement.
Il apparaît ainsi que devant la commission comme devant le juge Mme [E] [Z] épouse [W] a omis de faire spontanément état de la perception d’une pension de réversion d’un montant de 136,97 euros, a omis de déclarer l’existence d’au moins un autre compte bancaire ou livret d’épargne ouvert à son nom et s’est abstenu de répondre aux explications et justificatifs qui lui avaient été demandé à propos de celui-ci en cours de délibéré, s’est abstenu de produire l’intégralité de son relevé bancaire du mois d’avril 2025 ainsi que cela lui avait également été demandé en cours de délibéré, et omis de produire un relevé bancaire non occulté et de s’expliquer à propos de cette occultation ainsi que cela lui avait également été demandé en cours de délibéré.
Il lui appartenait pourtant de produire tous les explications et justificatifs permettant au juge ou à la commission d’étudier sa situation, de vérifier sa recevabilité au bénéfice de la procédure, et d’élaborer le cas échéant les mesures adaptées au traitement de sa situation de surendettement.
La présente juridiction ne pouvant pallier la carence de l’intéressée, il doit en être tiré toute conséquence conformément à l’article 446-3 du code de procédure civile.
Force est donc de constater qu’une opacité certaine entoure, au terme de la présente instance, les ressources et les comptes bancaires de Mme [E] [Z] épouse [W], et qu’en s’abstenant de transmettre les explications et justificatifs qui lui avaient expressément été réclamés par le juge en cours de délibéré la débitrice a fait obstacle à ce que la présente juridiction puisse prendre connaissance de sa situation financière véritable.
Ce faisant, l’intéressée a manqué au devoir de transparence qui lui incombait dans la présente instance, ce qui constitue un manquement à l’obligation de bonne foi à laquelle elle se trouvait tenue.
Pour ce motif, Mme [E] [Z] épouse [W] doit être déclarée irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le surplus des prétentions et moyens formés par les parties deviennent dès lors sans objet.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
L’issue et la nature de la présente instance commandent de rejeter la demande formée par Mme [E] [Z] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 16 mai 2024 au bénéfice de Mme [E] [Z] épouse [W] ;
CONSTATE la mauvaise foi de Mme [E] [Z] épouse [W] ;
DÉCLARE en conséquence Mme [E] [Z] épouse [W] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par Mme [E] [Z] épouse [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [E] [Z] épouse [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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