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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 16 janv. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01687 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYVJ
Minute N°25/00004
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 16], chargé du recouvrement, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEBITEURS SAISIS :
Madame [T], [I], [Z] [R] épouse [L], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Monsieur [C] [L], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
CREANCIERS INSCRITS :
Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12], au domicile de Maître [S] [B], notaire à [Localité 9], demeurant [Adresse 1] et actuellement RAYNAUD-LEVI-DONA demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée,
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Ni présent, ni représenté,
Monsieur le Comptable du Service de Gestion Comptable de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 17]
Ni présent, ni représenté,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me HANOCQ le 16/01/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Page /
Audience publique du 21 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 avril 2024, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement, a délivré à M. [C] [L] et Mme [T] [R] épouse [L] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de 24 titres exécutoires émis par l’administrateur des finances publiques pour un montant de 180.200,90 euros.
Ce commandement a été publié le 27 mai 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 7] Volume 2024 S numéro 85.
Par acte du 24 juin 2024, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement a attrait M. et Mme [L] devant le juge de l’exécution en audience d’orientation aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune de [Localité 13].
Par acte du même jour, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement a dénoncé la procédure à la société Crédit Mutuel, à M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 10], à M. le Comptable du service de gestion comptable de [Localité 15], créanciers inscrits.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 16] chargé de recouvrement maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Il demande au juge de l’exécution :
— fixer sa créance en principal, intérêts et autres accessoires,
— dans l’hypothèse d’une vente amiable :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— taxer les frais de poursuite,
— fixer la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— préciser que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat.
A l’audience, M. et Mme [L] maintiennent les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Ils demandent au juge de l’exécution :
— les autoriser à vendre amiablement l’immeuble saisi au prix minimum de 440.000 euros,
— fixer à 4 mois l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins de constater la réalisation de la vente amiable ou statuer sur une demande de délai complémentaire,
— constater que la décision à intervenir suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, le créancier poursuivant déclare ne pas être opposé à la demande de vente amiable de l’immeuble saisi. Il indique s’en rapporter sur le montant de la vente.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
La poursuite est diligentée en vertu de 24 titres exécutoires émis par l’administrateur des finances publiques adjoint relatifs à des taxes foncières et d’habitation, des impôts sur le revenu, des cotisations foncières d’entreprises, des taxes sur la valeur ajoutée et des amendes fiscales, outre majorations.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 13].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 180.200,90euros.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
Les débiteurs sollicitent l’autorisation de vendre à l’amiable l’immeuble saisi, moyennant un prix minimum net vendeur de 440.000 euros.
Le créancier accepte la vente amiable de l’immeuble saisi mais s’en rapporte sur le montant du prix minimum net vendeur.
Les débiteurs produisent un seul avis de valeur de l’immeuble estimé à 460.000euros. Ils ont signé un mandat de vente non exclusif au prix de 480.000 euros.
Afin de permettre aux débiteurs d’avoir toutes les chances de vendre à l’amiable l’immeuble, et compte tenu du marché de l’immobilier qui reste incertain, il convient de les autoriser à vendre à l’amiable ledit immeuble pour un montant minimal de 400.000 euros net vendeur et de rappeler l’affaire à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 9 heures 30 en constat de vente amiable.
Les frais de poursuite qui sont à la charge de l’acquéreur doivent être taxés en l’état et à titre provisionnel à la somme de 1.842,86 euros et incluront en cas de réalisation de la vente amiable en sus de cette somme l’émolument prévu à l’article A 444-191-V du Code de commerce calculé selon les dispositions en vigueur et conformément aux dispositions de l’article 1593 du code civil.
4°) Sur les autres demandes
Les dépens sont compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître GREGORI, avocat.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition,
— Constate que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— Dit que le montant de la créance du poursuivant est de 180.200, 90 euros ;
— Autorise M. [C] [L] et Mme [T] [R] épouse [L] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi moyennant le prix minimal net vendeur de 400.000 euros, et ce, avant le jeudi 15 mai 2025 ;
— Taxe à titre provisionnel les frais de poursuite à la somme 1.842,86 euros ;
— Rappelle qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’ acquéreur devra payer à l’avocat du créancier poursuivant l’émolument sur le prix de vente , en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente , les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le notaire;
— Rappelle qu’en application de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente amiable n’est établi que sur consignation du prix de vente du lot visé ci avant auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation selon les conditions prévues à l’article 2481 du Code civil et sur justification du paiement des frais taxés au conseil du créancier poursuivant à peine d’invalidation de ladite vente et renvoi en vente forcée de l’immeuble ;
— Rappelle que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n’équivaut pas à la consignation du prix prévue par l’article 2481 du Code civil;
— Précise que le notaire devra fournir à M. [C] [L] et Mme [T] [R] épouse [L] le récépissé de consignation tel que prévu à l’article R 518-31 du Code monétaire et financier à peine d’invalidation de la vente amiable;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 9 heures 30 aux fins de constatation de la vente amiable ;
— Dit que à M. [C] [L] et Mme [T] [R] épouse [L] pourront bénéficier d’un délai supplémentaire de 3 mois pour concrétiser la vente amiable s’ils justifient à l’audience du jeudi15 mai 2025 d’un compromis de vente signé ;
— Fixe la mise à prix de l’immeuble saisi à 54.000 euros en cas d’échec de la vente amiable ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Anne-Isabelle GREGORI, avocat ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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