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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 sept. 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00839 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEYD
AFFAIRE :
[Adresse 13], pris en son syndic la SASU CITYA SABLIMMO
C/
Monsieur [D] [L]
Madame [R] [I] épouse [O]
JUGEMENT réputé contradictoire du 17 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [D] [L]
Madame [R] [I] épouse [O]
délivrées le 17/09/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE MAISON CARREE
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son syndic la SASU CITYA SABLIMMO sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L]
né le 02 Octobre 1950 à [Localité 11]
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
Madame [R] [I] épouse [O]
née le 21 Mars 1932 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 29 janvier 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Maison Carrée sis [Adresse 3] représenté par son syndic, CITYA SABLIMMO, [Adresse 5] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 5 juin 2025, Mr [L] [D] domicilié [Adresse 15] et Mme [O] [R] domiciliée [Adresse 8] aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer :
— La somme de 3449,44 € en principal pour des arriérés de charges de copropriété dûes au 16 décembre 2024 avec intérêts à taux légal à compter du 18 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
— La somme de 820,80 € au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
— la somme de 2500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— et la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 5 juin 2025, le dossier a été renvoyé à la date du 2 juillet 2025.
A l’audience du 2 juillet 2025, le demandeur représenté par son Conseil déclarait que la dette avait été réglée par les défendeurs et indiquait se désister de sa demande principale, et de sa demande de dommages et intérêts. En revanche le demandeur maintenait sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Mr [L] est comparant en personne et Mme [O] n’est ni présente ni représentée à l’audience du 2 juillet 2025. Mr [L] confirme avoir réglé la dette réclamée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence d’un défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner solidairement Mr [L] [D] et Mme [O] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le demandeur ayant dû engager des frais pour assurer sa défense et percevoir ce qui lui était dû.
En conséquence Mr [L] [D] et Mme [O] [R] seront condamnés solidairement à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Maison Carrée sis [Adresse 1] la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mr [L] [D] et Mme [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE du désistement du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Maison Carrée sis [Adresse 3] représenté par son syndic, CITYA SABLIMMO, [Adresse 5] dans l’instance entamée à l’encontre de Mr [L] [D] et Mme [O] [R] par son assignation du 29 janvier 2025, Mr [L] et Mme [O] s’étant acquittés du montant de leur dette entretemps ;
CONDAMNE solidairement Mr [L] [D] domicilié [Adresse 15] et Mme [O] [R] domiciliée [Adresse 8] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Maison Carrée sis [Adresse 3] représenté par son syndic, CITYA SABLIMMO, [Adresse 5] la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [L] [D] et Mme [O] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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