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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 5 mars 2026, n° 23/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 05 mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00453 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FK76 / JAF
AFFAIRE : [Y] /
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Président : Tamara DAZZI
Assesseurs : Joséphine DROY
Philippe LE NAIL
Greffier : Floriane SIGNORET,
DEMANDEURS :
Monsieur [H], [Z], [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS, avocats au barreau d’ANNECY – 106
Et
Madame [R], [M] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (GUADELOUPE) [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY – 42
DÉBATS : le 05 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Carole BOUVIER de la SELARL JOLY BOUVIER AVOCATS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code Civil, et en premier ressort,
Vu l’Ordonnance de Non-Conciliation en date du 1er octobre 2021,
Vu la requête conjointe déposée par les époux le 7 mars 2023,
Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du 8 août 2024,
Vu l’Ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
de :
Madame [R], [M] [E], née le [Date naissance 2] 1949, à [Localité 3] (Guadeloupe),
et de :
Monsieur [H], [Z], [T] [Y], né le [Date naissance 3] 1945, à [Localité 6] (Haute-Savoie),
mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Haute-Savoie).
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
Sur les mesures accessoires
Déboute Madame [E] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de son époux et Dit que Madame [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
Condamne Monsieur à payer à Madame la somme de 76.000 € (soixante seize mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Invite les parties à saisir le Notaire de leur choix aux fins de procéder au partage amiable de leur régime matrimonial, et le cas échéant, le juge liquidateur en cas de difficulté;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er octobre 2021, conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code Civil;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, et au besoin l’y condamne;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile, ou conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du Code de Procédure civile;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’ANNECY, le 5 mars 2026, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile ;
La minute étant signée par Tamara DAZZI, Présidente, et par Floriane SIGNORET, Greffière :
La Greffière La Présidente
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