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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SEFAB, S.C.I. LES VOILES DU CAP, S.A.R.L. MONAFOND c/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
Jonction : Rg 25/251
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QE3J
du 29 Avril 2025
M. I 25/00182
N° de minute 25/
affaire : S.C.I. LES VOILES DU CAP
c/ S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S. SEFAB, S.A.R.L. MONAFOND, S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée à
Me [Localité 14] JUTTNER
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03, 6 et 21 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES VOILES DU CAP
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SEFAB
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MONAFOND
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 27 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [L] [V], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par les époux [G], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SC LES VOILES DU CAP.
La SAS SEFAB, la SARL MONAFOND et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE, n’ayant pas été appelées en cause, la SCI LES VOILES DU CAP leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date des 3, 6 et 21 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
La SA AXA FRANCE IARD n’ayant pas été appelée en cause, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 février 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés :
Ordonner la jonction des instances RG n°25/00041 et RG n°25/00251 ; Déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir dans l’instance RG n°24/00977 à la SA AXA France IARD ;Juger et déclarer que les opérations d’expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire de la SA AXA France IARD ; A titre principal,
Rejeter les demandes des parties à l’encontre de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE et la mettre hors de cause ;A titre subsidiaire, la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et souhaite voir réserver les dépens.
Elle expose qu’elle n’était titulaire ni du lot de terrassement ni du lot de soutènement par parois berlinoises mais qu’elle avait exclusivement la charge du gros œuvre à réaliser et que le rapport d’expertise du 15 avril 2021 mentionne qu’il n’y a pas de lien entre les désordres invoqués par les époux [G] et l’édification des bâtiments de l’opération réalisée par la SCCV LES VOILES DU CAP de sorte qu’elle doit être mise hors de cause, car sa responsabilité ne saurait être engagée.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL MONAFOND sollicite la jonction des instances et formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune de la SCI LES VOILES DU CAP.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEFAB représentées par leurs conseils, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Les affaires ont été mises en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction
Il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les instances, de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00251 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/0041 sous ce dernier numéro.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE
La SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE expose qu’elle n’était titulaire ni du lot de terrassement ni du lot de soutènement par parois berlinoises durant les travaux mais qu’elle avait exclusivement la charge des lots gros œuvre et que sa mise hors de cause doit être prononcée.
Bien qu’elle se fonde sur le rapport d’expertise amiable du cabinet ARNAL de 2021 pour soutenir qu’il n’y a pas de lien entre les désordres invoqués par les époux [G] et l’édification des bâtiments de l’opération réalisée par la SCCV LES VOILES DU CAP, force est de relever que par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge des référés a considéré que les différends opposant les parties portant notamment sur le lien de causalité entre les fissures qui affectent la villa des époux [G] et le chantier de construction mise en cause justifiait la mise en place d’une expertise judicaire en l’état.
Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 27 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des fissures affectant la maison des époux [G] apparues selon suite aux travaux entrepris par la société LES VOILES DU CAP.
Il a été notamment relevé un constat préventif de l’état des avoisinants avant terrassement avait été dressé par un expert judiciaire le 15 février 2019, que les travaux ont débuté en juin 2020 et que des désordres ont été constatés le 24 novembre 2021 ces derniers consistant en une aggravation des désordres et l’apparition de désordres qui auraient pour origine les séquences vibratoires des engins de chantier.
Il est constant que l’expertise est en cours.
La SCI LES VOILES DU CAP et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE (SCM) démontrent que dans le cadre des opérations de construction, les SAS SEFAB est intervenue en qualité de maître d’œuvre des lots terrassement et soutènement, la société SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE a été en charge du lot gros œuvre- maçonnerie et la SA MONAFOND chargée des lots parois, soutènements, démolitions et terrassement. La SA AXA France IARD est l’assureur de la SAS SCM.
Dès lors, elles justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SAS SEFAB, la SARL MONAFOND et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE, l’ordonnance de référé RG n°24/00977 en date du 27 février 2025 ayant désigné Monsieur [L] [V], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
La SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE justifie également d’un intérêt à voir déclarer à son assureur la SA AXA FRANCE IARD, commune et exécutoire, l’ordonnance de référé RG n°24/00977 en date du 27 février 2025.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, la SCI LES VOILES DU CAP devra consigner avant le 30 juin 2025 une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/00251 avec l’instance enrôlée sous le numéro RG n° 25/0041 sous ce dernier numéro ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE ;
DONNONS ACTE à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SEFAB, la SARL MONAFOND et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE de leurs protestations et réserves ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SAS SEFAB, la SARL MONAFOND, la SA AXA FRANCE IARD, et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE, l’ordonnance de référé RG n°24/00977 en date du 27 février 2025 ayant désigné Monsieur [L] [V], expert;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que la SCI LES VOILES DU CAP communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SEFAB, la SARL MONAFOND et à la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA AXA FRANCE IARD, la SAS SEFAB, la SARL MONAFOND et la SA SOCIETE DE CONSTRUCTION MONEGASQUE aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
ORDONNONS à la SCI LES VOILES DU CAP de consigner, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Nice, avant le 30 juin 2025, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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