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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 23/01743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société AREAS DOMMAGES, Société c/ Société SMABTP ès qualité d'assureur de la société DAS RAVALEMENT, Société NIL BAT en liquidation judiciaire, S.A.R.L. ARCHICOPRO, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/01743 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYYWR
N° MINUTE :
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
Société AREAS DOMMAGES
47/49 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
PARTIES INTERVENANTES
Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 6 IMPASSE DE LA DEFENSE A 75018 PARIS
23 rue Louis Le Grand
75002 PARIS
représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #P0090
Madame [N] [R]
29 rue Ulysse Gayon
33000 BORDEAUX
représentée par Me Jordan SOCHAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0007
DEFENDERESSES
Me [X] [E] mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL DAS RAVALEMENT
31 rue de la Fontaine de Rolle
92000 NANTERRE
représentée par Me Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1515
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la société DAS RAVALEMENT
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1172
S.A.R.L. ARCHICOPRO
130 bis, avenue de Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société NIL BAT en liquidation judiciaire.
représentée par le liquidateur Me [W] [S] 2 ter rue de Lorraine 93011 BOBIGNY CEDEX
112 avenue de PARIS CS 60002
94306 VINCENNES CEDEX
S.A. ALLIANZ IARD société à anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291
1 Cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier
DEBATS
A l’audience du 6 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Mathieu DELSOL, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation ;
Vu les conclusions de la société ARCHICOPRO et de la société MAF notifiées par RPVA le 20 mars 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 6 impasse de la Défense à 75018 PARIS au titre du présent incident.
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser au syndicat des copropriétaires du 6 impasse de la Défense à 75018 PARIS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Vu les conclusions de la société SMABTP notifiées par RPVA le 27 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« – DONNER ACTE à la SMABTP, assureur de DAS RAVALEMENT, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des incidents formés par la société ARCHICOPRO et la MAF (dont elles se sont ensuite désistées) ainsi que par AREAS DOMMAGES à l’encontre des demandes du Syndicat des Copropriétaires pour deux appartements,
— DEBOUTER tout contestant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la SMABTP,
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMABTP 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code »
Vu les conclusions de Monsieur [X] [B], liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, notifiées par RPVA le 20 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« -DECLARER irrecevables la demande de fixation au passif ainsi que les demandes de condamnation au paiement de diverses sommes formulées à l’encontre de Maître [X] [E] ès qualités de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT ;
— CONDAMNER AREAS DOMMAGES à payer à Maître [X] [E], ès qualités de liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance »
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées par RPVA le 25 septembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« – DEBOUTER la société AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du 6 impasse de la Défense à 75018 PARIS au titre du présent incident.
— CONDAMNER la société AREAS DOMMAGES à verser au syndicat des copropriétaires du 6 impasse de la Défense à 75018 PARIS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Vu les conclusions de la société AREAS DOMMAGES notifiées par RPVA le 27 décembre 2024 demandant au juge de la mise en état de :
« – REJETER l’incident soulevé par Maître [X] [E],
— DECLARER la société AREAS DOMMAGES recevables en ses demandes tendant à voir la responsabilité de la société DAS RAVALEMENT examinée et engagée,
— CONDAMNER Maître [X] [E] à verser à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, »
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le désistement d’incident des sociétés ARCHICOPRO et MAF
Il sera constaté que les sociétés ARCHICOPRO et MAF se désistent de l’incident visant à constater l’irrecevabilité des demandes de la société AREAS DOMMAGES pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que son action n’est pas prescrite.
Toutefois, il résulte du dispositif des dernières conclusions d’incident de la société AREAS DOMMAGES que celle-ci ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] [B], liquidateur de la société DAS RAVALEMENT
Selon l’article L.622-21 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L.641-3, prévoit :
« Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous
les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
— à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
— à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent… »
Il résulte de ce texte qu’en dehors des exceptions prévues par la loi, les demandes en paiement et en garantie formées à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire doivent être déclarées irrecevables lorsqu’elles sont formées postérieurement au jugement d’ouverture.
En outre, il est désormais acquis que comme en matière d’action directe du tiers lésé, la recevabilité de l’action en garantie dirigée contre un assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré (Civ. 3e, 1er févr. 2024, FS-B, n° 22-21.025).
En l’espèce, la société DAS RAVALEMENT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 06 octobre 2021.
La société AREAS DOMMAGES a assigné la société DAS RAVALEMENT par acte d’huissier du 12 janvier 2023, aux termes de laquelle elle demande au tribunal de « condamner (…) la société DAS RAVALEMENT sous la garantie de son assureur la SMABTP (…) à garantir la société AREAS DOMMAGES des éventuelles condamnations, tant en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre (…) » ; elle forme également contre elle une demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas qu’elle ne peut formuler aucune demande de condamnation pécuniaire à l’égard de la société DAS RAVALEMENT, ni dans le cadre de la liquidation judiciaire, ni dans le cadre de la présente instance. Elle soutient toutefois, sur la base d’un arrêt rendu le 27 avril 2011 par la 3eme chambre civile de la Cour de cassation (n°10-13639) que « l’appel en garantie exige la mise en cause (contrairement à l’action directe) de l’assuré pour que sa responsabilité soit établie », que l’existence d’une procédure collective n’empêche nullement que le juge statue sur la responsabilité de l’entité, objet de cette procédure collective, et qu’elle est recevable en sa mise en cause du liquidateur de la société DAS RAVALEMENT, afin que la responsabilité de cette dernière soit débattue et que le juge statue sur sa responsabilité.
Cependant, depuis un arrêt rendu le 27 avril 2011 par la 3eme chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 3e, 1er févr. 2024, FS-B, n° 22-21.025), la mise en cause de l’assuré n’est plus une condition de recevabilité de l’appel en garantie dirigé contre l’assureur.
En outre, s’il est exact que l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire n’empêche pas le tribunal de statuer sur la responsabilité de la société placée en liquidation judiciaire pour ensuite statuer sur la garantie de son assureur, il n’en demeure pas moins que toute demande en paiement ou de garantie à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT ou de fixation au passif de celle-ci est irrecevable dès lors qu’elle est formulée postérieurement au jugement d’ouverture.
En conclusion, les demandes en paiement et en garantie de la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT, représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [B], telles qu’elles figurent dans l’assignation, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES sera condamnée aux dépens de l’incident.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONSTATE que les sociétés ARCHICOPRO et MAF se désistent de l’incident visant à constater l’irrecevabilité des demandes de la société AREAS DOMMAGES pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
DECLARE irrecevables les demandes en paiement et en garantie de la société AREAS DOMMAGES à l’encontre de la société DAS RAVALEMENT, représentée par son liquidateur, Monsieur [X] [B] ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU SEVERINE CARDONEL, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 07 avril 2025 à 13h40 pour conclusions au fond des sociétés ARCHICOPRO, MAF, et SMABTP avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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