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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/754
AFFAIRE : N° RG 24/00436 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3NHL
Copie à :
Copie exécutoire à :
Me Pierre Emmanuel VISTE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Emmanuel VISTE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [P]
né le 18 Février 1992 à [Localité 11]
domicilié chez Madame [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 25 octobre 2024)
Monsieur [U] [K]
en qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 16 novembre 2022, Monsieur [D] [L] a donné à bail à Monsieur [E] [P] un bien à usage d’habitation meublé sis [Adresse 7] ([Adresse 6]) pour un loyer initial mensuel de 445 € hors charges avec un dépôt de garantie de 445 €.
Par courrier en date du 11 mars 2024, Monsieur [E] [P] donnait congé et un état des lieux de sortie était établi le 15 avril 2024.
Par acte en date du 24 juin 2024, Monsieur [D] [L] a fait délivrer une sommation de régler la somme de 10.768, 61 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024 Monsieur [D] [L] a assigné Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de le voir :
Condamner à lui verser la somme de 10.733,20 € au titre de dégradations locatives ;Condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de dommages et intérêts ;Condamner à lui verser la somme de 35.41 €au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour la période de janvier à avril 2024 ; Condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamner aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date 13 novembre 2024, Monsieur [D] [L] a assigné Monsieur [U] [K] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [E] [P].
A l’audience du 27 juin 2025, à laquelle l’affaire a été fixée Monsieur [D] [L], représenté par son conseil lequel dépose son dossier, maintient ses demandes et sollicite que soit rejetées les demandes de Monsieur [E] [P].
Monsieur [E] [P] représenté par son conseil lequel dépose son dossier, sollicite de voir :
A titre principal :
Débouter Monsieur [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ; Faire application d’un coefficient de vétusté de 20% ;Limiter sa condamnation à la somme de 445€ ;Débouter Monsieur [D] [L] de ses demandes au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les dégradations locatives :
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Et l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux de sortie et d’entrée des désordres dûs à Monsieur [D] [L] : « Pièce principale : table murale : très mauvais état : chaise : mauvais état – brulure, Tabouret bar Chromé : mauvais état, écaillé, déchiré. Canapé Clic clac : mauvais état, taché, brulure, déchiré, Salle de bains : Douche cabine : mauvais état, moisissure, défixé cassé ; chauffage convecteur : mauvais état taché noircissure importante. Mezzanine meublée : matelas, chevet bois et sommier cadre à lattes : mauvais état, taché usé, tâche importante, cassé
Un devis et une facture établis par [I] [Z] est produit à hauteur de la somme de 11.178 € en réparation des préjudices constatés.
Tenant la circonstance que Monsieur [E] [P] a occupé les lieux durant 17 mois il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté.
Au vu des éléments produits par Monsieur [D] [L], Monsieur [E] [P] sera condamné au paiement de la somme de 10.733 € au titre du défaut d’entretien et des dégradations, déduction faite du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, Monsieur [D] [L] sollicite la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts mais ne justifie pas d’un préjudice distinct de la remise en état des lieux et sera donc déboutée à ce titre.
Sur la demande au titre de la taxe sur les ordures ménagères
Monsieur [D] [L] produit l’avis de taxe foncières pour l’année 2023 et sollicite la somme de 35.41 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour la période de janvier à avril 2024, Monsieur [E] [P] qui ne conteste cette somme ni dans son principe ni dans son montant sera condamné à la payer.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens, Monsieur [E] [P], partie perdante sera condamné aux dépens.
Il ne parait pas inéquitable de condamner Monsieur [E] [P] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 10.733 € (dix mille sept cent trente-trois euros);
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 35.41 € ;
DEBOUTE Monsieur [D] [L] du surplus ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [D] [L] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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