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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 28 nov. 2024, n° 24/81346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81346 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCK
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CCC avocat demandeur toque
CE avocat défendeur toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0547
DÉFENDERESSE
Caisse CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
JUGE : Madame Sophie DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant rôle des cotisations dues au titre de l’année 2019 et majorations de retard arrêtées à la date du 13 décembre 2021, rendu exécutoire par décision du Premier président de la Cour d’appel de Paris du 19 mai 2022, Maître [G] doit verser à la CNBF la somme de 2.004,19 euros.
Cette décision a été signifiée à Maître [G] le 13 juillet 2023.
Suivant rôle des cotisations dues au titre de l’année 2021 et majorations de retard arrêtées à la date du 21 mars 2023, rendu exécutoire par décision du Premier président de la Cour d’appel de Paris du 3 mai 2023, Maître [G] doit verser à la CNBF la somme de 42.469,39 euros.
Cette décision a été signifiée à Maître [G] le 17 janvier 2024.
Par acte du 29 mai 2024, la CNBF a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de Maître [G]. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 3 juin 2024.
Par acte du 2 juillet 2024, Monsieur [G] [J] a assigné la CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [G] [J] sollicite l’annulation de la signification des titres (nouvelle demande formulée oralement à l’audience), l’annulation de la saisie attribution dénoncée le 3 juin 2024, la condamnation de la CNBF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Subsidiairement, il demande l’octroi d’un délai de paiement sur 24 mois pour apurer sa dette.
La CNBF sollicite le débouté des demandes adverses et la condamnation de Maître [G] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à l’assignation et aux conclusions visées et déposées à l’audience par la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des procès-verbaux de signification
L’article 655 du code de procédure civile prévoit que « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 114 du code civile prévoit que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, Maître [G] soutient que les actes de signification ne comportent pas la copie de la requête et de la décision rendant le rôle de cotisation exécutoire, formalité substantielle à la signification des titres exécutoires visées. Or, par note en délibérée autorisée, la CNBF a versé les actes de significations correspondant aux titres visés et comportant à chaque fois la copie de la requête et la décision rendant le rôle de cotisation exécutoire.
Par ailleurs, si Maître [G] souligne à juste titre que l’acte de signification, délivré le 13 juillet 2023, de la décision rendue le 19 mai 2022 ne comporte pas de mentions sur les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, il ne démontre aucun grief en résultant l’acte ayant été délivré à domicile et l’adresse n’étant pas contestée.
En conséquence, Maître [G] sera débouté de ses demandes d’annulation des actes de signification.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article 648 du code de procédure civile prévoit que : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Enfin, il convient de rappeler que les nullités de formes supposent la preuve d’un grief qui doit être expressément invoqué et prouvé (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, publié).
En l’espèce, Maitre [G] souligne qu’il a déjà procédé à plusieurs versements. La CNBF confirme que plusieurs versements ont été effectués et qu’ils ont été affectés, en particulier au règlement des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020 mais que Maître [G] reste devoir plus de 43.000 euros au titre des cotisations de l’année 2021. Surtout, un acte pratiqué pour un montant erroné n’est pas nul, si un cantonnement était sollicité ses effets pourraient être limités au montant effectivement retenu.
Ensuite, contrairement à ce que soutient Maître [G] l’acte de saisie-attribution indique bien sa date, simplement comme indiqué au début de l’acte « S‘agissant d’un acte dématérialisé, la date de signification est apposée sur le procès-verbal de signification fourni par voie dématérialisée » auquel il convient donc de se référer. Celui-ci est versé par la CNBF et indique la date du 29 mai 2024.
Enfin, Maître [G] soulève des contestations portant sur l’acte de dénonciation, or non seulement il ne demande pas l’annulation de l’acte de dénonciation mais en outre, l’absence de dénonciation régulière aurait pour conséquence la caducité de la saisie-attribution et non son annulation. Au surplus, aucune disposition ne prévoit que le titre exécutoire doit être fourni avec l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
En conséquence, Maître [G] sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte de saisie-attribution.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Maître [G] ne justifie pas de sa situation financière et de l’impossibilité de régler en une fois le solde réclamé par le CNBF. Il sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les dispositions de fin de jugement
Maître [G] sera condamné aux dépens.
En équité, il convient d’allouer à la CNBF une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Déboute Maître [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Maître [G] à payer à la CNBF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [G] aux dépens.
Fait à Paris, le 28 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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