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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/04630
N° Portalis DBX4-W-B7I-TTSE
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[D] [C]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C],
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 14 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [D] [C] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
10.335,68€ avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 24 septembre 2024, au titre d’une offre de crédit personnel souscrite le 14 septembre 2022, d’un montant de 10.000€ au TAEG de 4,29% remboursable en 60 mensualités de 183,26€ hors assurance,à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était reconnue comme valable, prononcer la résiliation contrat et obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [C], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée prévue à l’article précité a été retournée à l’expéditeur portant la mention “Pli avisé et non réclamé”.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’offre de crédit souscrite le 14 septembre 2022:
La SA BANQUE POPULAIREAVERGNE RHONE ALPES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la FIPEN, la fiche explicative de l’assurance et le contrat d’assurance, la fiche de dialogue, les justificatifs de ressources de l’emprunteur, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, les mise en demeure des 2 octobre 2023 et 25 octobre 2023 non distribuées et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 9.683,81€ arrêté au 25 octobre 2023, date de la déchéance du terme outre 651,87€ de clause pénale.
Cette clause pénale de 8%, cumulée avec les intérêts contractuels est manifestement excessive et il convient, en application de l’article 1231-5 du Code civil, de la réduire à la somme de 100€.
En conséquence, Monsieur [D] [C] sera condamné au paiement de 9.683,81€ avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la signification de la présente décision et 100€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [D] [C], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 9.683,81€ avec intérêts au taux contractuel de 3,80% à compter de la signification de la présente décision, outre 100€ avec intérêts au taux légal à compter de la significaiton de la présente décision,
Condamne Monsieur [D] [C] à payer la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [D] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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