Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 janv. 2026, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 70C
N° RG 25/03752
N° Portalis DBX4-W-B7J-UU6G
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 28 Janvier 2026
S.A. CITE JARDINS
C/
[V] [C] [W]
[U] [E], intervenant volontaire
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2026
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Benoît SCHINTONE de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [V] [C] [W]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 novembre 2025, la SA CITE JARDINS a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé Madame [V] [C] [W] aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre d’un appartement à usage d’habitation n°53, dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4]) et obtenir :
➪Son expulsion, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
➪ la suppression pure et simple du sursis hivernal et du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, des délais prévus par les articles L. 412-6 et R411-1du code des procédures civiles d’exécution,
➪ sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA CITE JARDINS expose être propriétaire d’un appartement à usage d’habitation n°53, dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], qui était libre d’occupation depuis le 25 août 2025 et que sa surveillance était assurée par une société de sécurité privée dénommée GITES GROUPEMENT INTERQUARTIERS DE TRANQUILLITÉ ET DE SURETE ci-après dénommée “GITES”.
Elle précise que le 1er septembre 2025 cette société a constaté que les locaux litigieux étaient anormalement occupés par des personnes qui avaient indiqué avoir déménagé de [Localité 8] et occuper les lieux depuis une semaine (…) et avoir changé le cylindre de la porte afin de pénétrer dans le logement, ne trouvant pas d’autres solutions pour loger ses enfants.
La SA CITE JARDINS a en conséquence déposé plainte le 15 septembre 2025 pour occupation illicite et précise qu’elle n’a pu obtenir la mise en oeuvre d’une expulsion administrative, la Préfecture s’y étant refusée au motif qu’il n’avait été constaté aucune dégradation ou effraction.
Elle rappelle que les occupants avaient reconnu avoir changé le cylindre de la porte afin d’entrer dans le logement et qu’en conséquence la voie de fait était établie.
A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [U] [E], concubin de Madame [W], est intervenu volontairement à la procédure.
La SA CITE JARDINS a comparu représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en faisant valoir l’existence d’une voie de fait pour entrer dans les lieux.
Elle s’est par ailleurs opposée à tous délais sollicités par les défendeurs pour quitter les lieux.
Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E], intervenant volontaire, ont comparu en personne.
Ils ont reconnu occuper sans droit ni titre les locaux litigieux avec leurs enfants, précisé qu’ils avaient sollicité l’attribution d’un logement social sans succès et ont demandé de leur accorder des délais pour quitter les lieux jusqu’à l’attribution d’un logement social.
Ils ont en outre contesté la voie de fait, Madame [W] soutenant avoir trouvé les clés de l’appartement sous le paillasson.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
La SA CITE JARDINS rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un appartement à usage d’habitation n°53, dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] par la production d’une attestation notariale en date du 20 novembre 2011, qui est donc occupé sans droit ni titre par Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E] qui ne contestent ni le droit de propriété de la SA CITE JARDINS, ni leur occupation sans droit ni titre des locaux litigieux.
Cette occupation sans titre porte atteinte au droit de propriété de la SA CITE JARDINS et constitue donc un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur les délais
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.
Ce délai est supprimé de plein droit lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le rapport d’intervention de la société GITES en date du 1er septembre 2025 établit que les défendeurs, selon leurs propres déclarations, ont changé le cylindre de la porte afin de pénétrer dans le logement.
La voie de fait est donc établie.
Il convient en conséquence de supprimer les délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en conséquence la demande de délais supplémentaires est irrecevable.
D’autre part, en application des dispositions de l’article L412-6 alinéa 2 et 3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’entrée dans les lieux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voie de fait ou de contrainte, le bénéfice du sursis hivernal est supprimé ou réduit s’il ne s’agit du domicile d’autrui.
En l’espèce, la voie de fait étant établie, il y a lieu de supprimer les délais du sursis hivernal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [C] [W] et de Monsieur [U] [E] qui succombent dans la présente instance.
La SA CITE JARDINS a dû par ailleurs exposer des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts, aussi Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [U] [E] ;
CONSTATONS que Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E] sont occupants sans droit ni titre d’un appartement à usage d’habitation n°53, dans le bâtiment B d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5], propriété de la SA CITE JARDINS ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [V] [C] [W] et de Monsieur [U] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS le délai de 2 mois prévu après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
DISONS en conséquence que la demande de délais supplémentaires sollicitée par Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E] est irrecevable ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence SUPPRIMONS les délais prévus au titre de la trêve
hivernale ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E] à payer à la SA CITE JARDINS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [V] [C] [W] et Monsieur [U] [E] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Maire ·
- Sécurité des personnes ·
- Saisine ·
- Maintien
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Saisine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Psychiatrie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Vote ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Fond ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Technique ·
- Référé ·
- Dire ·
- Constat ·
- Partie
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Situation de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Guerre ·
- Village
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Musée ·
- Négociant ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Domicile ·
- Dénonciation ·
- Titre ·
- Prénom
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Offre de crédit ·
- Résiliation contrat ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Signification ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Identifiants ·
- Décision implicite ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposabilité ·
- Maladie professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.