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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 déc. 2025, n° 25/12044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/12044 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KJZ
MINUTE: 25/2448
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [K]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Absente représentée par Me Yann SARFATI
LE TUTEUR
SERVICES DES MAJEURS PROTEGES DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 Décembre 2025.
Le 28 Février 2015, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [K].
Le 03 Juillet 2025, le juge des libertés et de la détention a levé la mesure d’hospitalision de Madame [M] [K].
Le 18 Juillet 2025,le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [M] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 18 Décembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 Décembre 2025.
A l’audience du 22 Décembre 2025, Me Yann SARFATI , conseil de Madame [M] [K], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Madame [M] [K] a été hospitalisée à la demande d’un tiers par décision en date du 09 octobre 2007. Elle a été hospitalisée d’office par décision du représentant de l’état le 28 avril 2015 après avoir agressé une aide-soignante de façon violente et impulsive.
Par arrêt en date du 18 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 juillet 2025 et a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Le dernier certificat mensuel en date du 27 novembre 2025 indique qu’elle est dans le refus de l’entretien ; elle présente une dissociation psychique et une désorganisation psychique constante ; les propos sont souvent déstructurés et incohérents ; elle présente des idées mégalomaniaques isolées. Il est fait état d’une évolution déficitaire de la psychose.
L’avis motivé du 19 décembre 2025 mentionne à qu’elle présente une stabilité globale de son tableau clinique avec des périodes fluctuantes où elle peut se montrer plus vindicative envers le personnel soignant et d’autres patients ; il est fait état de troubles du comportement avec une logorrhée délirante hermétique et des troubles du caractère se manifestant par une intense colère ; elle présente un discours dissocié difficilement intelligible avec une importante activité délirante sous-jacente de thématiques mégalomaniaques et persécutions ; elle présente de très probables éléments hallucinatoires acoustico verbales. Elle a refusé de se présenter à l’audience du 22 décembre 2025 selon l’avis d’audience
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [K] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [K];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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