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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 22/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 22/02529 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LRJZ
AFFAIRE :
Monsieur [R] [G]
C/
Madame [B] [N]
JUGEMENT contradictoire du 02 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 02 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS, assistée de Madame Sabine SALANON, magistrat en préaffectation
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Madame Sabine SALANON, magistrat en préaffectation et de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [G] est propriétaire d’un terrain avec une maison situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [B] [N] est la voisine de Monsieur [R] [G], dont le fond surplombe celui de Monsieur [G] [R].
Les limites séparatives de ces deux fonds, du côté sud et ouest, sont bordées par une haie de laurier implantée sur le fond de Madame [B] [N].
En limite, cette propriété a des arbres de hautes futaies de type chêne et pin.
Suivant exploit en date du 22 avril 2022, Monsieur [R] [G] a assigné Madame [B] [N] devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner Madame [B] [N] à :
— procéder à l’élagage de sa haie de laurier situé en limite séparative conformément à l’article 671 du code civil,
— procéder à la taille des arbres de hautes futaies en ce qui concerne les branches dépassant sur la propriété de Monsieur [G],
— condamner Madame [B] [N] à élaguer, comme précisé ci-dessus, ses végétaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [B] [N] à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 5.000 € pour dommages et intérêts,
— condamner Madame [B] [N] à la somme de 1.500 € chacun conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais liés au procès-verbal de constat de Me [Z].
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise et renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 19 octobre 2023.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 13 mai 2025.
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 septembre 2024.
Monsieur [R] [G] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— condamner Madame [B] [N] à :
— procéder au nettoyage et élagage de ses haies situées en limite séparative conformément à l’article 671 du code civil et aux prescriptions de l’expert judiciaire,
— procéder au nettoyage des arbres de hautes futaies (pins Alep) conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire,
— condamner Madame [B] [N] à entretenir ses végétaux comme précisé et en prenant en compte le rapport de l’expert, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [B] [N] à supporter les frais de l’expertise judiciaire,
— condamner Madame [B] [N] à lui verser la somme de 5.000 €pour dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage et résistance abusive,
— condamner Madame [B] [N] à la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais liés au procès-verbal de constat de Maître [Z] et de Maître [E].
Madame [B] [N] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [R] [G] de ses demandes comme injustes et non fondées,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [R] [G] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et psychologique subi,
— condamner Monsieur [R] [G] au paiement des frais d’expertise fixés à la somme de 2.775,40 € outre la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître SUPINI.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par Monsieur [R] [G]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Par la production d’un constat d’échec, Monsieur [R] [G] justifie avoir procédé à une tentative de conciliation.
En conséquence, son action doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de Monsieur [R] [G]
L’article 9 du code de procédure civile édicte qu’ “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 651 du code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Il ressort des dispositions des articles 671 et 672 du code civil que « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». « le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux, et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale , soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée à l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire ».
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la présence :
— d’une haie située en limite des deux fonds côté ouest,
— d’une haie de lauriers fleurs située en surplomb du talus côté sud,
— de deux pins et un chêne côté est.
• la haie située en limite des deux fonds côté ouest
L’expert indique que la haie est située en limite des deux fonds et qu’en partie basse, la hauteur totale entre le sol et le haut de la haie est de 2,90 m. Il ajoute que la haie est intégralement colonisée par un roncier. Il note la présence derrière le muret d’un chêne vert envahi par les ronces, la hauteur de cet “amas végétal” dépassant celle du grillage.
• la haie de lauriers
L’expert indique que la hauteur du mur de crête du talus végétalisé et le sommet du muret en parpaing est en moyenne de 2,20 m, que le centre des touffes de lauriers est situé en moyenne à 1 m de l’aplomb du pied de mur de soutènement faisant office de limite de propriété. Il constate la présence d’anciennes coupes et de vieux bois témoignant des tailles antérieures.
• les deux pins d’Alep et le chêne
L’expert indique que :
— le premier pin est distant de 4 mètres de la limite entre les deux fonds et que ce dernier penche vers le fonds [G] de sorte que la cime de l’arbre surplombe son fonds.
— le second pin est distant de 3,30 mètres et que quelques branches s’aventurent au delà de la limite verticale.
— les deux pins d’Alep présentent une hauteur de l’ordre de 12 mètres,
— le chêne est distant de 1,80 mètre de la limite séparative, que les branches les plus hautes culminent à 8/10 mètres et que quelques branches latérales dépassent sur la propriété [G].
Il résulte des conclusions de l’expert que les deux pins d’Alep ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de 30 ans.
Il convient de relever que Monsieur [R] [G] ne formule aucune demande concernant le chêne et que contrairement à ce qu’il soutient, aucun manquement à l’arrêté préfectoral du 31 mars 2025 concernant l’obligation de débroussaillement, n’est démontré.
Sur la prescription trentenaire
Il convient de préciser que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Il est établi que la haie de lauriers est plus que trentenaire mais il résulte des pièces produites et des déclarations des parties lors des opérations d’expertise que la haie a été régulièrement entretenue à une hauteur réglementaire.
Il n’est ainsi pas démontré que les haies, dont l’élagage est sollicité, dépassent la hauteur réglementaire depuis plus de 30 ans de sorte que Madame [B] [N] ne peut se prévaloir de la prescription trentenaire.
S’il est exact que les deux pins d’Alep ont dépassé la hauteur de deux mètres depuis plus de 30 ans, il n’en demeure pas moins que Monsieur [R] [G] ne sollicite pas l’application de l’article 671 du code civil mais sollicite le nettoyage, conformément à l’article 673 du code civil, des branches dépassant sur sa propriété selon les prescriptions de l’expert, afin de ne pas mettre en jeu leur existence.
Le droit tiré de l’article 673 du code civil est imprescriptible et ne peut être restreint en considération du fait que les arbres litigieux auraient acquis par l’article 672 du code civil le droit d’être maintenus en place et en vie.
Ainsi, les développements de Madame [B] [N] sur l’acquisition de la prescription trentenaire concernant les pins d’Alep sont inopérants sur le droit imprescriptible de Monsieur [R] [G] de faire couper les branches dépassant sur sa propriété.
Sur la servitude du père de famille
Madame [B] [N] soutient disposer d’une servitude du père de famille pour rejeter les demandes de Monsieur [R] [G].
L’article 692 code civil dispose que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes, l’article 693 précisant qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises en cet état.
Il est constant que les parcelles en litige proviennent de la division d’une plus grande parcelle intervenue en 1994. Il n’est toutefois pas démontré qu’à la date de la division, les haies dépassaient la hauteur de 2 mètres. En outre, la seule affirmation selon laquelle la végétation litigieuse préexistait à la division des parcelles ne signifie pas qu’elle constituait un aménagement voulu par le propriétaire commun des fonds à titre de servitude imposée à l’un des fonds issu de la division pour le service de l’autre.
De façon surabondante, il convient de relever que Monsieur [R] [G] ne demande pas l’arrachage des haies mais seulement leur élagage. Dès lors, si servitude par destination du père de famille il y a, elle n’est en rien atteinte par l’élagage des haies.
En outre, la constitution d’une servitude par destination du père de famille ne peut être opposée à celui dont la propriété subit l’avancée des branches d’arbre du fonds voisin et qui sollicite l’application d’un droit imprescriptible, insusceptible de se voir limiter par la constitution d’une servitude.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen tiré de l’existence d’une servitude de père de famille sera rejeté.
Sur les demandes
S’agissant de la haie située en limite des deux fonds côté ouest, l’expert conclut qu’il est techniquement possible de maintenir la hauteur de ce “roncier” à une hauteur de 2 mètres en procédant à une taille annuelle visant à limiter son développement en hauteur.
S’agissant de la haie de lauriers, l’expert conclut également que la réduction de la haie à une hauteur de 2 mètres est possible.
Madame [B] [N] produit aux débats une photographie datée de novembre 2024 pour démontrer qu’une coupe a été effectuée. Toutefois, cette seule pièce ne permet ni d’évaluer la hauteur exacte de la haie, ni d’en apprécier l’état sur toute sa longueur.
Il en résulte que Monsieur [R] [G] est fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article 671 du code civil.
S’agissant des deux pins d’Alep, il est établi que quelques branches latérales dépassent sur la propriété [G]. L’expert judiciaire explique que la mise en conformité des deux pins consistant en la suppression du houpier à l’aplomb de la limite séparative mettrait en jeu leur existence. Il préconise un nettoyage des houpiers et la coupe de quelques branches secondaires.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de :
— condamner Madame [B] [N] à procéder à la taille de la haie située en limite des deux fonds côté ouest et à la taille la haie de lauriers fleurs située en surplomb du talus côté sud, à une hauteur qui ne saurait être supérieure à 2 mètres et à procéder au nettoyage des déchets végétaux après les opérations d’élagage,
— condamner Madame [B] [N] à procéder à la coupe des branches des arbres de haute futaie surplombant la propriété de Monsieur [R] [G] selon les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 30 septembre 2024.
Il n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive du défendeur, qui a refusé d’accéder à ses prétentions.
Il est constant qu’il n’est possible d’obtenir l’allocation de dommages et intérêts que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.
En l’espèce, le seul fait pour le défendeur de n’avoir pas fait droit aux prétentions du demandeur avant qu’il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.
Par ailleurs, aucun trouble anormal de voisinage n’est établi, les haies et arbres litigieux n’ayant causé ni dommages, ni nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage.
En outre, aucun préjudice en lien avec l’inaction reprochée n’est établi. Si le demandeur évoque un risque pour la sécurité des personnes et des biens, il ne produit aucun élément permettant de caractériser un danger imminent ou avéré.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [B] [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B] [N] sollicite à titre reconventionnel l’octroi de dommages et intérêts en faisant valoir que le demandeur disposerait d’une vue droite sur sa terrasse, que le comportement de Monsieur [R] [G] a entraîné un état anxiodépressif et que la procédure intentée par ce dernier serait dilatoire et vexatoire.
Toutefois, Madame [B] [N] n’apporte aucun élément probant établissant l’existence d’une vue droite irrégulière au sens des dispositions des articles 678 et suivants du code civil. La seule visibilité entre deux fonds ne suffit pas à caractériser une faute ou une atteinte illicite à la vie privée.
D’autre part, il n’est établi aucun lien de causalité direct et certain entre le trouble psychologique et l’attitude ou la procédure du demandeur. Les seules attestations produites émanant de proches de Madame [B] [N] ne permettent pas, en l’absence d’éléments objectifs, d’établir la réalité d’un comportement fautif du demandeur.
Enfin, la procédure engagée par Monsieur [R] [G] tendant à faire respecter les droits prévus aux articles 671 et suivants du code civil ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire.
En conséquence, Madame [B] [N] sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [N], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Le coût des procès-verbaux de constat d’huissier sera pris en considération au titre des frais irrépétibles, et non des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [B] [N] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action formée par Monsieur [R] [G],
CONDAMNE Madame [B] [N] à procéder à la taille de la haie située en limite des deux fonds côté ouest et à la taille la haie de lauriers fleurs située en surplomb du talus côté sud, à une hauteur qui ne saurait être supérieure à 2 mètres conformément à l’article 671 du code civil et aux prescriptions de l’expert judiciaire et à procéder au nettoyage des déchets végétaux après les opérations d’élagage,
CONDAMNE Madame [B] [N] à procéder à la coupe des branches des arbres de haute futaie surplombant la propriété de Monsieur [R] [G] selon les préconisations de l’expert judiciaire dans son rapport du 30 septembre 2024,
DIT n’y a pas lieu d’assortir ces condamnations d’une astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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