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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 9 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/00114 – N° Portalis DBZD-W-B7G-CLBN
[Z]
C/
[S]
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [Z] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Maître [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maude STAUDT, avocat au barreau de THIONVILLE,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame [F] [Z] épouse [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée le 15 novembre 2022, Madame [F] [Z] épouse [U] a saisi le tribunal judiciaire de Thionville d’un litige l’opposant à Monsieur [M] [S] en qualité d’avocat, sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d’information et de conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 janvier 2023.
Le défendeur n’ayant pas été touché par la convocation, Madame [F] [Z] épouse [U] a été invitée à le faire citer pour l’audience du 1er mars 2023, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2023.
L’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par jugement du 04 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a fait droit à la demande de dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, compte tenu de l’exercice par Maître [M] [S] de sa profession au barreau de Thionville et a renvoyé le dossier au tribunal judiciaire de Val de Briey.
Le dossier a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Val de Briey le 16 janvier 2024.
Inscrite au rôle du 02 juillet 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences pour la mise en état du dossier.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 13 mai 2025, Madame [F] [Z] épouse [U] demande au tribunal de :
constater que Maître [M] [S] a commis une faute dans l’exercice de sa mission,constater son grave préjudice,En conséquence,
dire qu’il y a lieu d’engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [M] [S],la recevoir en toutes ses demandes,condamner Maître [M] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en lien avec la faute commise par ce dernier,condamner Maître [M] [S] aux dépens.
Au soutien de son action, elle explique que souhaitant se prémunir contre une éventuelle action judiciaire de sa mère fondée sur l’obligation alimentaire des enfants envers leurs ascendants dans le besoin, elle a sollicité les conseils d’un avocat et que par l’intermédiaire de la [Adresse 8][Localité 7], elle a rencontré Maître [M] [S], avocat, en octobre 2020. Elle indique que dans la foulée d’une première entrevue, elle a signé une convention d’honoraires, aux termes de laquelle elle s’engageait à verser la somme globale forfaitaire de 3 600 au titre des honoraires de l’avocat, somme qu’elle a effectivement réglée. Elle rappelle que Maître [M] [S] a engagé une action en justice devant le tribunal judiciaire de Thionville contre Madame [X] [Z], visant à obtenir une exemption d’obligation alimentaire. Elle ajoute que par jugement rendu le 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Thionville l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens. Elle soutient que Maître [M] [S] engage sa responsabilité professionnelle pour manquement à son devoir d’information, de conseil et de loyauté car il aurait dû, selon elle, la dissuader d’engager une procédure préventive aux fins de décharge d’une obligation alimentaire, procédure qui était vouée à l’échec dès lors qu’aucune condamnation pécuniaire au titre de cette obligation n’avait encore été prononcée à son encontre. Elle affirme que son avocat ne l’a jamais mise en garde que sa démarche ne pourrait pas aboutir.
Elle déclare avoir subi un préjudice moral à plusieurs titres, ayant entraîné selon elle une aggravation de son mal-être psychique.
Aux termes de ses conclusions n°3 prises pour l’audience du 10 juin 2025, Maître [M] [S] demande au tribunal de débouter Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Il rappelle que pour mettre en cause la responsabilité civile professionnelle d’un avocat, il convient de démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat et avoir mis en garde à plusieurs reprises Madame [F] [Z] épouse [U] de l’échec futur de son action.
Il soutient en outre que cette dernière ne peut se prévaloir d’aucun autre préjudice que celui dont elle a été entièrement couverte par le remboursement des honoraires versés et des frais engagés, soit la somme totale de 3 715,14 euros. S’agissant du préjudice moral dont se prévaut la demanderesse, il précise que ce préjudice est lié à son désir de justice et d’être reconnue comme victime mais qu’il ne peut en aucune manière être relié à l’action judiciaire qu’il a menée. Il ajoute qu’il ne peut être tenu pour responsable de l’état de santé et de la situation professionnelle actuels de Madame [F] [Z] épouse [U], pas plus que de l’évolution de ceux-ci.
A l’audience du 10 juin 2025, Madame [F] [Z] épouse [U] a maintenu l’ensemble de ses prétentions et s’est opposée à la demande de renvoi formulée par le défendeur.
Elle a confirmé la transmission de ses pièces n°9 à 11 à la partie défenderesse.
Sur le fond, elle a souligné qu’elle ne se serait pas engagée dans la procédure initiée en 2021 si elle avait été prévenue que celle-ci était vouée à l’échec. Elle a ajouté que si Maitre [S] l’avait remboursée de ses frais de justice cela ne réparait pas le préjudice moral subi. Elle explique qu’elle a dû lui raconter les faits subis dans son enfance et solliciter plus d’une dizaine d’attestations de témoins à sa demande. Elle soutient que si son avocat l’avait avisée dès le début que cela ne fonctionnerait pas elle n’aurait pas fait tout cela.
Maitre [M] [S], représenté par son avocat, a indiqué qu’il avait été convenu, au terme d’un échange de courriels, que la société d’assurances AXA intervienne volontairement à l’instance et a sollicité un ultime renvoi aux fins d’assignation en intervention forcée et appel en garantie de la société AXA.
Sur le fond il s’est référé à ses écritures. Il a souligné avoir prévenu sa cliente des risques d’échec de la procédure et n’avoir commis aucune faute. Il a soutenu par ailleurs que Madame [U] ne subissait aucun préjudice financier puisqu’elle avait été remboursée de tous ses frais de justice. S’agissant du préjudice moral il a fait valoir que les fragilités psychologiques et les problèmes de santé de la demanderesse n’étaient pas dus à son action.
Compte-tenu des nombreux renvois d’ores et déjà octroyés, tant devant le tribunal judiciaire de Thionville que devant celui de Val de Briey, il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été retenue.
La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 411 et 412 du code de procédure civile, le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il en résulte que l’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client. Il est également tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil vis-à-vis de son client, laquelle s’entend comme l’assistance, l’accompagnement du client auquel il doit proposer une stratégie adaptée à sa situation et conforme au droit positif. Il est en outre tenu d’éclairer son client sur la portée exacte et les conséquences des procédures qu’il engage et de l’informer sur les chances de succès de l’action envisagée ou au contraire des risques d’échec.
Il appartient à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation particulière d’information et de conseil.
Il est constant que l’avocat mandaté par son client pour engager ou poursuivre une action n’est tenu qu’à une simple obligation de moyens ; ce n’est que dans l’hypothèse où l’action engagée était manifestement vouée à l’échec que sa faute peut être retenue.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Madame [F] [Z] épouse [U] a, par l’intermédiaire de son avocat, Maître [M] [S], sur la base d’une convention d’honoraires signée le 11 novembre 2020, engagé une action devant le tribunal judiciaire de Thionville contre Madame [X] [Z], sa mère, aux fins de se voir déchargée de toute obligation alimentaire due pour l’entretien de cette dernière.
La juridiction précitée a, par une décision du 11 octobre 2021, déclaré sa demande mal fondée et l’a rejetée au motif que la demanderesse ne pouvait pas préventivement solliciter une décharge d’une obligation hypothétique.
Madame [F] [Z] épouse [U] fait grief à son avocat de ne pas lui avoir déconseillé d’engager cette action, manifestement vouée à l’échec.
Si Maître [M] [S] soutient avoir mis en garde à plusieurs reprises sa cliente contre les risques de l’action engagée, force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément pour en justifier. Ni l’existence de plusieurs rendez-vous ni la durée de ceux-ci, qui ne sont en tout état de cause pas démontrées, ne suffisent à rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son devoir de mise en garde.
Aucun élément n’est produit aux débats pour démontrer que Maître [S] aurait informé Madame [U] du risque d’échec de sa procédure, non pas en raison de l’aléa inhérent à toute procédure judiciaire mais en raison des conditions mêmes d’engagement d’une action tendant à obtenir la décharge d’une obligation alimentaire.
De plus, il résulte des éléments du débat que l’action engagée était manifestement vouée à l’échec, Madame [U] étant alors dans l’impossibilité de justifier de la mise en œuvre à son encontre d’une action judiciaire fondée sur l’article 205 du code civil.
Aussi, quand bien même, ainsi que l’affirme Maître [M] [S], sa cliente aurait « persisté, envers et contre tout, dans sa volonté d’agir en justice », ce qu’il ne démontre pas, il lui appartenait de l’en dissuader et le cas échéant de lui faire expressément savoir le risque encouru.
Il sera par conséquent retenu un manquement de Maître [M] [S] à son obligation de conseil, caractérisant une faute de nature à engager sa responsabilité.
Madame [F] [Z] épouse [U] soutient qu’au-delà du préjudice financier et des frais qui lui ont été remboursés, elle a subi un préjudice moral résultant de l’aggravation de son mal-être psychique et ce, à plusieurs titres : la douleur de remuer le passé, le sentiment de trahison au regard de la confiance placée en l’avocat, l’absence d’excuses de la part de ce dernier ou encore l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Si Madame [U] reconnait une certaine fragilité psychologique antérieure, corroborée par le fait qu’elle avait déjà entamé des suivis bien avant d’avoir consulté Maître [S], il n’est pas contestable que le manquement de ce dernier à son obligation de conseil lui a causé un préjudice moral constitué par le sentiment de ne pas avoir vu ses intérêts correctement défendus.
Elle produit à ce titre une attestation en date du 04 mai 2025 de Madame [J] [D], psychologue clinicienne, qui déclare que « Mme [U] est en rechute sur le plan psychologique depuis début octobre 2021 ».
Il est par ailleurs constant que la demanderesse a été contrainte d’accomplir des démarches auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats afin d’obtenir le remboursement des honoraires versés à Maître [M] [S].
Si Maitre [S] n’est pas responsable de l’ensemble des difficultés psychologiques de Madame [U], la faute commise dans le traitement de son dossier apparait avoir un lien de causalité avec l’aggravation de ces dernières.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande indemnitaire de Madame [F] [Z] épouse [U].
Maître [M] [S] sera condamné au paiement d’une somme qu’il convient de fixer à hauteur de 1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [M] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et aucun motif ne justifiant de l’écarter, l’exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Maître [M] [S] à payer à Madame [F] [Z] épouse [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Maître [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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