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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 19/02875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société JYSKE BANK A/S |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
4ème Chambre civile
Date : 26 juin 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 19/02875 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MJU7
Affaire : Société JYSKE BANK A/S, société de droit danois agissant par son établissement principal en France JYSKE BANK A/S, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [W] [B], domicilié èsqualités audit siège
C/ SELARL [E] & ASSOCIATES, prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés ès qualité à son siège
[R] [E]
[G] [L]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Société JYSKE BANK A/S, société de droit danois agissant par son établissement principal en France JYSKE BANK A/S, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [W] [B], domicilié en ces qualités à son siège
[Adresse 18]
[Localité 8]
DANEMARK
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, Me Clément DUPOIRIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Société [E] & ASSOCIATES, prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Mme [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié às qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité à son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Juin 2025 a été rendue le 26 juin 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Maître [V] [P]
Maître [W] D’JOURNO
Expédition
Le 26/06/2025
Mentions diverses : RMEE 06/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 9 août 2007, la société Jyske Bank, une société de droit danois, a consenti un prêt à la société civile immobilière Du Soleil pour un montant de 3.500.000 euros. La société civile immobilière Des Fleurs, dont les parts étaient détenues à 100% par la société civile immobilière Du Soleil, s’est portée caution hypothécaire pour le prêt en apportant en garantie un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Adresse 14], cadastrée section AE N°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Des mensualités du prêt sont restées impayées et la Jyske Bank a mandaté le cabinet d’avocats [Localité 9] & [E], devenu [E] & Associates, en la personne de Maître [R] [E] et de Maître [G] [L] pour l’assister dans le cadre du dossier relatif au prêt accordé à la société civile immobilière du Soleil.
Le 25 mai 2009, la société Jyske Bank a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la société civile immobilière des Fleurs.
Suite à plusieurs décisions de justice et lors d’une tentative de poursuivre la vente forcéedu bien immobilier apporté en garantie, il s’est avéré que les effets du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2009 n’avaient pas été renouvelés depuis le 16 juin 2011. La péremption de ce commandement de payer a été constatée par jugement du 2 janvier 2017 du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Grasse.
Une seconde procédure de saisie a été introduite sur la base d’un nouveau commandement de payer délivré le 7 novembre 2016 qui a été contesté par la société civile immobilière des Fleurs et a donné lieu à plusieurs décisions de justice.
Reprochant au cabinet d’avocats de n’avoir pas attiré son attention sur la nécessité de renouveler les effets du premier commandement de payer délivré, la société Jyske Bank a fait assigner ses anciens conseils et leurs assureurs les sociétés d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard par acte d’huissier du 28 juin 2019 afin d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer son préjudice causé par l’absence de renouvellement des effets du premier commandement de payer valant saisie délivré à l’encontre de la société civile immobilière Les Fleurs le 25 mai 2009. Elle revendique une perte de chance de recouvrer la créance qu’elle détient à l’encontre de la société civile immobilière Des Fleurs évaluée à la somme de 4.059.452,82 euros.
L’affaire a été radiée, puis réenrôlée.
Par conclusions n°2 aux fins de sursis à statuer notifiées le 8 octobre 2024, la société Jyske Bank A/S demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer recevable sa demande de sursis à statuer, surseoir à statuer dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur son droit de recouvrer le produit de la vente de la propriété située au lieudit [Localité 10], section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Adresse 6] à [Localité 15], et dans le cas où ladite décision autoriserait Juske Bank à recouvrer le produit, de l’issue de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de ce produit,débouter la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard de l’intégralité de leurs demandes,En tout état de cause,
condamner solidairement la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner solidairement la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard.Elle fait valoir que les manquements du cabinet d’avocats à ses obligations professionnelles sont établis et non contestés et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du recouvrement du produit de la vente du bien immobilier objet de l’hypothèque inscrite à son bénéfice ou alternativement le constat de l’impossibilité de ce recouvrement dès lors que seuls ces évènements permettraient de quantifier l’ampleur du préjudice qu’elle subit.
En réplique à l’irrecevabilité soulevée par les défendeurs, elle note que les conclusions au fond régularisées par la partie adverse ne peuvent pas entraîner l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer et indique qu’elle n’a elle-même développé aucune défense au fond. Elle précise que le moyen selon lequel le motif invoqué à l’appui de la demande de sursis à statuer était connu dès l’introduction de l’instance est dénué de pertinence.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard sollicitent à titre principal que la demande de sursis à statuer de la société Jysk Bank soit déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, ils concluent au débouté de l’ensemble de ses demandes. En toute hypothèse, ils sollicitent la condamnation de la société Jysk Bank à leur verser la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître [W] D’Journo.
Ils font valoir que la demande de sursis à statuer est irrecevable puisqu’ils ont notifié le 25 mai 2023 des conclusions au fond dans la présente instance. Ils ajoutent que le motif du sursis à statuer était connu de la banque dès l’introduction de l’instance et qu’elle pouvait s’en prévaloir avant la défense développée au fond par les défendeurs.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la demande de sursis à statuer est injustifiée en ce que la Juske Bank ne peut solliciter un sursis à statuer aux fins de déterminer et chiffrer un préjudice dont elle ne revendique pas l’indemnisation. En tout hypothèse, ils estiment que les préjudices allégués par la société Jyske Bank ne présentent pas de lien de causalité direct avec les manquements qui leurs sont reprochés et que ces manquements ne sont pas caractérisés.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 28 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer, qui est une exception de procédure, doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à moins que l’événement invoqué ne survienne postérieurement si bien qu’aucune partie n’aurait été en mesure de l’invoquer avant de conclure au fond ou de soulever une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il est acquis que la société Jyske Bank n’est pas l’auteur des conclusions au fond invoquées par les défendeurs. L’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ne peut donc pas être alléguée sur la base de ces conclusions.
Le moyen selon lequel le motif du sursis à statuer était connu de la banque dès l’introduction de l’instance est inopérant pour la même raison.
La demande de sursis à statuer sera déclarée recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Comme vu ci-dessus, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, la société Jyske Bank sollicite l’indemnisation de la perte de chance de recouvrer le montant de sa créance du fait des manquements de ses conseils à leurs obligations professionnelles.
La décision statuant sur son droit de recouvrer le produit de la vente du bien apporté en garantie dans le cadre du prêt accordé le 9 août 2007 à la société civile immobilière Des Fleurs aura nécessairement une incidence sur la détermination du préjudice global dont l’indemnisation est sollicitée par la société Jyske Bank.
Il apparaît donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le litige dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur le droit de la Jyske Bank de recouvrer le produit de la vente.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes à l’incident, la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard seront condamnés aux dépens de l’incident et à payer à la société Jyske Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande de la société Jyske Bank d’ordonner l’exécution provisoire, il convient de rappeler que les décisions du juge de la mise en état sont exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DECLARONS la demande de sursis à statuer recevable ;
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige dans l’attente d’une décision judiciaire définitive statuant sur le droit de la société Jyske Bank de recouvrer le produit de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 16], section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], et de l’issue de la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de ce produit ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
CONDAMNONS in solidum la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard à payer à la société Jyske Bank la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société Philip & Associates, Mme [G] [L], M. [R] [E], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 mai 2026 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à préciser l’état d’avancement de la procédure relative au recouvrement du produit de la vente du bien immobilier situé au [Adresse 13] [Localité 12] [Adresse 11] ;
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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