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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 23/04117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [F], [K] [B] épouse [F] c/ Compagnie d’assurance QBE EUROPE
N°25/335
Du 05 Juin 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04117 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PH36
Grosse délivrée à
expédition délivrée à:
Maître [U] [R]
le 05/06/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEURS:
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [K] [B] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Société QBE EUROPE (ass. de KOPIC)
[Adresse 4]
[Localité 2] – Belgique
défaillant
*****
Vu l’acte extrajudiciaire du 18 octobre 2023 par lequel monsieur [N] [F] et madame [K] [B] épouse [F] ont fait assigner la société QB EUROPE en qualité d’assureur de l’entreprise KOPIC ENTREPRISE, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Juger que l’origine des désordres affectant la chambre de l’habitation des requérants trouve son siège dans la défaillance du complexe d’étanchéité exécuté par la société KOPIC
Juger que la compagnie QBE requise, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société KOPIC, doit sa garantie
En conséquence,
La condamner au paiement des sommes suivantes :
25.195 euros au titre de la réfection de l’étanchéité,3.600 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du jugement à intervenir,3.634,55 euros au titre du préjudice matériel ;Condamner la compagnie QBE EUROPE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
La société QBE EUROPE n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 juin 2024, fixant la clôture différée au 13 janvier 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur et madame [F] sont propriétaires d’une villa située [Adresse 3] à [Localité 6].
Les travaux de gros œuvres, dallage et étanchéité de construction de la villa ont été confiés à la société KOPIC ENTREPRISE aux termes d’un devis émis le 20 juin 2013 pour un montant de 25.397 euros TTC.
La société KOPIC ENTREPRISE a souscrit à une police d’assurance n°0085269/7374 auprès de la société QBE
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 octobre 2013.
Monsieur et madame [F] exposent qu’à compter de l’année 2014, ils ont constaté une défaillance dans l’étanchéité de la plateforme de parking, qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance QBE et que les réparations nécessaires ont été effectuées.
Ils expliquent qu’ultérieurement, ils ont découvert de nouvelles infiltrations sans lien manifeste avec le sinistre précédent.
Ils exposent avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté le cabinet d’expertise IXI, qui, aux termes de son rapport, a constaté des dommages affectant une chambre située sous la terrasse du premier étage.
Ils précisent que le rapport a conclu à un phénomène d’infiltration provenant de la terrasse du premier étage.
Ils font valoir que le siège des désordres trouve sa source dans la défaillance du complexe d’étanchéité de la terrasse qui fait corps avec le gros œuvre.
Ils ajoutent que les constatations faites au niveau de la chambre démontrent l’existence d’une voie d’eau qui affecte la jouissance de la pièce.
Ils soutiennent que la société QBE a déjà mobilisé ses garanties pour un autre dommage consécutif au gros œuvre confié à l’entreprise KOPIC ENTREPRISE et qu’elle doit être condamnée en sa qualité d’assureur à leur verser le montant des travaux nécessaires à la reprise du complexe d’étanchéité.
Ils considèrent que, depuis le mois d’octobre 2022, les infiltrations de la terrasse du premier étage empêchent l’utilisation de la chambre de l’étage inférieur et estiment que ce préjudice de jouissance ne saurait être inférieur à 300 euros par mois, ce qui correspond à un montant de 3.600 euros au jour de l’assignation.
Ils estiment qu’ils subissent un préjudice matériel puisque des embellissements ont été détériorés et qu’ils doivent être indemnisés à hauteur de 3.645,55 euros.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, que cette expertise amiable soit contradictoire ou non contradictoire.
En l’espèce, monsieur [N] [F] et madame [K] [B] épouse [F] fondent uniquement leurs demandes sur le rapport d’expertise du cabinet IXI qui constate que « les investigations réalisées confirment le caractère fuyard de l’étanchéité plane qui équipe la terrasse. L’eau s’exfiltre du complexe étanche, migre dans l’épaisseur de la dalle plancher et percole ensuite en sous face, dans la chambre et à l’extérieure ». Ils concluent que « la responsabilité de l’entreprise KOPIC (…) paraît à ce titre totalement engagée ».
Il s’agit d’un rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par le cabinet IXI en date du 13 avril 2023, missionné par leur assureur MAIF au titre de sa garantie protection juridique.
Aucune autre pièce de la procédure n’est produite pouvant permettre de retenir la responsabilité de l’entreprise KOPIC ENTREPRISE.
En conséquence, monsieur [N] [F] et madame [K] [B] épouse [F] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la procédure, monsieur [N] [F] et madame [K] [B] épouse [F] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe.
DEBOUTE monsieur [N] [F] et madame [K] [B] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNE monsieur [N] [F] et madame [K] [B] épouse [F] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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