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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/03460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 1]
[O] [Z] c\ [L] [N], [Y] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur de M. [L] [N]
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DECISION N° 25/00208
N° RG 25/03460 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLQQ
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
née le 26 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEURS
Monsieur [L] [N]
né le 03 Mars 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, es qualité de curateur de M. [L] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Caroline CHASSAIN, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame Laurence BOYER
À l’audience publique du 04 Novembre 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2021, Madame [O] [Z] a donné à bail à Monsieur [L] [N] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer de 440 euros, outre 110 euros de provision sur charges.
Par exploit en date du 3 avril 2024, Madame [O] [Z] a délivré congé à Monsieur [L] [N] pour reprise des lieux à effet au 28 octobre 2024 au profit de son fils.
Une sommation de quitter les lieux lui a, par suite, été signifié par huissier le 19 novembre 2024.
Par exploit en date du 2 juillet 2025, Madame [O] [Z] a assigné Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE à l’effet de :
— faire constater la validité du congé,
— déclarer Monsieur [N] occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe et d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin par la Force Publique,
— condamner Monsieur [L] [N] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1.726,67 euros ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer initial jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— le condamner au paiement de 500 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
— le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du congé et de la sommation de quitter les lieux.
A l’audience du 4 novembre 2025, Madame [O] [Z] est présente. Elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance en précisant que son fils vit actuellement dans un camion en attendant que son locataire quitte les lieux, lequel ne paie plus ses loyers. Elle sollicite l’actualisation de sa demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 5.405,15 euros à la date du 1er novembre 2025 (loyer de novembre 2025 inclus) en remettant à la barre un décompte actualisé.
Monsieur [L] [N], cité à personne, et son curateur Monsieur [Y] [K], cité à domicile, sont absents.
SUR QUOI
Sur la validité du congé
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
En cas d’acquisition d’un bien occupé :
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d’acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu’au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
— lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l’acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu’à l’expiration d’une durée de deux ans à compter de la date d’acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter :
a) De la réception de l’avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ;
b) De l’engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, relative aux bâtiments menaçant ruine.
Cette suspension est levée à l’expiration d’un délai maximal de six mois à compter de la réception du courrier de l’autorité administrative compétente engageant l’une des procédures mentionnées aux a et b, faute de notification d’un des arrêtés prévus à leur issue ou de leur abandon.
Lorsque l’autorité administrative compétente a notifié les arrêtés prévus respectivement aux articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou à l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, il est fait application des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice (…) ».
L’article 15 III prévoit, quant à lui, que « Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
En l’espèce, Madame [O] [Z] a délivré le 3 avril 2024 un congé pour reprise du logement à effet au 28 octobre 2024, soit plus de six mois avant l’expiration du contrat du bail.
Le défendeur, absent mais pourtant touché par la citation, n’est pas en mesure de contester la validité de ce congé. Il n’explique pas les raisons pour lesquelles il se maintient illicitement dans le logement depuis le 28 octobre 2024.
Occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe et redevable, à ce titre, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux, fixée, conformément à la demande, au montant initial du loyer et des charges, soit à la somme de 550 euros, celui-ci sera expulsé dans les conditions précisées au dispositif.
Sur l’arriéré locatif
Madame [O] [Z] produit un décompte dont il résulte que Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], reste lui devoir, à la date du 1er novembre 2025, la somme de 5.405,15 euros. Or, ce décompte mentionne le loyer et les charges contractuellement prévus alors que l’indemnité d’occupation sollicitée à compter du 28 octobre 2024 correspond au montant du loyer initial et des charges, soit 550 euros.
Monsieur [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], sera donc condamné au paiement de la somme de 3.203,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er novembre 2024 (loyer de novembre 2025 inclus).
Sur le préjudice moral
Madame [O] [Z] sollicite que Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], soit condamné à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts mais elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice. Elle sera donc déboutée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux mais non du congé, délivré dans l’intérêt exclusif de la requérante.
Enfin, il est ici rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour reprise signifié par Madame [O] [Z] à Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], le 3 avril 2024.
DIT que le bail concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 1] conclu le 29 octobre 2021 entre d’une part Madame [O] [Z] et d’autre part Monsieur [L] [N] est résilié depuis le 28 octobre 2024.
DIT, en conséquence, que Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], est occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K] à payer, à Madame [O] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 28 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 550 euros.
CONDAMNE Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], à payer à Madame [O] [Z] la somme de 3.203,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 1er novembre 2024 (loyer de novembre 2025 inclus).
DEBOUTE Madame [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [L] [N], assisté de son curateur, Monsieur [Y] [K], aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux mais non du congé.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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