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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 20 oct. 2025, n° 24/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes, S.A. MMA IARD, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 457
N° R.G. 24/03129 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QQU
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Intervenant volontaire, représenté par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [K] [V] [W] née [M]
née le 31 Décembre 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 537 052 368
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – Société d’Assurance Mutuelle à Cotisations Fixes, immatriculée au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
SA AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 15]
Assignée en intervention forcée, représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [L] [X]
6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793,
prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 14] [Localité 13], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Z] [D], domicilié en cette qualité audit établissement,
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Représentée par Maître Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN &PARTNERS, avocats au Barreau de PARIS
S.A.S. M+ MATERIAUX
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° 480 211 671
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Maître Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 25 novembre 2025 pour l’audience collégiale du 17 mars 2025 ;
A cette date l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 Juin 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Me Caroline VERGNOLLE, substituée à l’audience par Me Benjamin JEGOU, a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Céline DONAT, substituée à l’audience par Me Olivier AMIEL, a été entendue en sa plaidoirie ;
Les autres conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie à l’audience ;
JUGEMENT :
Rédigé par Julie LUDGER, Vice-Présidente et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] affirment être propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Selon devis du 10 mai 2016 et facture du 26 juillet suivant, Madame [K] [W] a confié à Monsieur [L] [X] la réalisation d’une terrasse abritée pour un montant de 5.500 euros TTC.
Monsieur [X] était assuré auprès de la Société Anonyme (SA) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa responsabilité civile décennale.
La prestation de Monsieur [X] était afférente à la main d’œuvre, la fourniture de matériaux ayant été passée directement auprès de la Société par Actions Simplifiée (SAS) M+ MATERIAUX par Madame [W], selon la facture du 30 juin2016.
Au préalable, la SAS GTV a réalisé une étude sur les éléments bois de charpente, selon un devis du 17 mai 2016 et un plan d’étude établi le 27 juin 2016.
Monsieur [X] a sous-traité la prestation à la Société A Responsabilité Limitée (SARL) GF CONSTRUCTION selon facture du 28 juillet 2016.
La SARL GF CONSTRUCTION était assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juillet 2016.
Au cours du mois d’août 2018, à l’occasion de violents orages, des désordres seraient apparus et notamment le fléchissement de la poutre en bois.
Par courrier du 13 septembre 2019, la SA MMA IARD a refusé de mobiliser ses garanties aux motifs que les travaux effectués par Monsieur [X] serait hors assurance.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu, ordonnée par la protection juridique de Madame [K] [W], en présence de Monsieur [X], la SA MMA IARD, la SARL GF CONSTRUCTION, la SAS M+ MATERIAUX et GTV.
A l’issue, un protocole transactionnel a été régularisé avec la SARL GF CONSTRUCTION le 15 juillet 2020.
Le rapport d’expertise amiable définitif a été rendu le 31 avril 2021, constatant l’existence et la persistance de plusieurs désordres.
Pour autant, aucune solution amiable n’aboutissait.
Par courrier du 3 juin 2021, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a opposé un refus de prise en charge en expliquant que la date de réclamation serait postérieure à la résiliation.
Sur assignation de Madame [K] [W], par ordonnance de référé du 5 octobre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [H] [Y] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 2 septembre 2024.
***
Par acte du 25 novembre 2024, Madame [K] [W] a assigné Monsieur [L] [X], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS M+ MATERIAUX, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 124 du code civil, ainsi que de l’article L.241-1 du code des assurances, aux fins de :
Condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS M+ MATERIAUX à lui verser les sommes suivantes :32.230 euros au titre des travaux de reprise, valeur avril 2022 à réindexer sur l’indice BT01 ;155 euros au titre du préjudice de jouissance, à réactualiser au jour du jugement à intervenir, ; 425 euros au titre du préjudice de l’enlèvement de bois acheté non autorisé ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS M+ MATERIAUX et la ZSA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SAS M+ MATERIAUX et la ZSA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par acte du 8 avril 2025, Madame [K] [W] a assigné en intervention forcée la SA AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de mise en cause et de condamnation in solidum au titre des demandes de l’assignation initiale.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 124 du code civil, ainsi que de l’article L.241-1 du code des assurances, aux fins de :
Accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [C] [W],Condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA AXA France, la SAS M+ MATERIAUX à leur verser les sommes suivantes : 32.230 euros au titre des travaux de reprise, valeur avril 2022 à réindexer sur l’indice BT01 ;155 euros au titre du préjudice de jouissance, à réactualiser au jour du jugement à intervenir ;425 euros au titre du préjudice de l’enlèvement de bois acheté non autorisé ;5.000 euros au titre du préjudice moral ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA AXA France, la SAS M+ MATERIAUX, à leur payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA AXA France, la SAS M+ MATERIAUX, aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [L] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1792-6, 1792-4-3, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, des articles L.241-1 et L. 243-8 du code des assurances, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de :
Constater que la réception tacite est intervenue, sans réserve, le 26 juillet 2016,Débouter Madame [W] de sa demande de paiement au titre du préjudice moral en l’absence de qualité de maître d’œuvre fait,Condamner les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à le relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre comprenant les frais irrépétibles et les dépens conformément à la police d’assurance,
Sur le recours contre le sous-traitant,
Condamner in solidum la société GF CONSTRUCTION, les LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES, AXA ASSURANCE à le garantir tant en principal, qu’intérêts et frais et dépens de toutes condamnations prononcées à son encontre,Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour le concluant des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1231, 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Débouter Madame [W] de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, celle-ci ne justifiant pas de ses droits sur la villa,
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [W] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à leur égard en l’absence de garantie des travaux de charpente/couverture,
A titre plus subsidiaire,
Débouter Madame [W] ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes de condamnation solidaire,Condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de GF CONSTRUCTION, à les relever et garantir à hauteur de 60 % des condamnations, en principal, frais et intérêts,Condamner la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de GF CONSTRUCTION, à les relever et garantir les MMA à hauteur de 60 % des condamnations, en principal, frais et intérêts,Condamner la SAS M+ MATERIAUX à les relever et garantir à hauteur de 20 % des condamnations, en principal, frais et intérêts,Limiter la réparation du préjudice matériel à la somme de 32.230 euros,Débouter Madame [W] de ses prétentions au titre du préjudice de jouissance, des frais de retrait du matériel, du préjudice moral sauf à le limiter à 1.000 euros,Constater l’opposabilité à Monsieur [X] la franchise de 1.428 euros selon conditions particulières police 140653201,Condamner toute partie défaillante à payer 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens,Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, demande au tribunal, sur le fondement des articles 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
A titre liminaire,
constater que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623),
A titre principal,
Débouter Madame [W] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre,
Sur les quantas,
Débouter Madame [W] de sa demande de paiement de la somme de 155 euros au titre de son préjudice de jouissance,Débouter Madame [W] de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
Sur les appels en garantie,
Condamner Monsieur [X], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société M+ MATERIAUX à la relever et garantir de toutes condamnations, tant en principal qu’intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige,
Sur la demande de condamnation in solidum,
Rejeter toute demande de condamnation in solidum des parties défenderesses,
Sur les limites contractuelles,
Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives,Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
En tout état de cause,
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées ou éventuellement formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros entre ses mains au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Nora ANNOVAZZI, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et subsidiairement, Désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations mises à sa charge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, la SAS M+ MATERIAUX demande au tribunal, sur le fondement des articles 1353, 1103 et 1231-1 et suivants du code civil, des article 122 et 514-1 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Déclarer les demandes formulées par Madame [W] irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors que celle-ci ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire du bien litigieux et la nature de ce dernier, entre bien commun ou bien indivis,Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, tenant la nature du lien existant entre les parties, à savoir contractuel, considération faite que Madame [W] a entendu formuler ses demandes à l’encontre de la concluante tantôt sur le fondement délictuel, tantôt sur le fondement des dispositions applicables à la sous-traitance,
A titre principal,
Rejeter toute demande formulée à son encontre tant par Madame [W] que par les autres parties défenderesses au titre des recours récursoires, en ce que le contrat la liant à Madame [W] doit s’analyser en un contrat de vente et non en un contrat de louage d’ouvrage et qu’aucune faute contractuelle n’a été commise par elle, justifiant que sa responsabilité soit engagée, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait retenir sa responsabilité, Limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité sera limité à la somme de 5.781, 40 euros TTC, Rejeter toute autre demande formée à son encontre, en ce compris les demandes présentées par Madame [W] au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ainsi qu’au titre du préjudice moral,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’en cas de condamnation in solidum, elle sera relevée en garantie par Monsieur [X] ainsi que par les compagnies d’assurance tant de ce dernier que de la société GF CONSTRUCTION, dans les proportions définies par l’expert judiciaire au terme de son rapport,
En tout état de cause,
Condamner les autres parties défenderesses au règlement d’une indemnité, à savoir Monsieur [X] ainsi que les compagnies d’assurance MMA IARD, AXA France IARD, ainsi que la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au règlement d’une indemnité d’un montant de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir, compte tenu de la nature de l’affaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, la SA AXA France IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles L124-3 et suivants du code des assurances et des articles 1231 et suivants, 1240 et 1792 du code civil, de :
Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA en ce que que la police souscrite auprès d’elle au titre de la garantie décennale du sous-traitant l’a été en base fait dommageable et qu’elle n’est donc pas l’assureur concerné par le sinistre en l’état d’une prise d’effet de sa police postérieure à la réalisation des travaux de son assuré,Condamner Madame [W] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,A titre subsidiaire et si par extraordinaire le tribunal retenait sa garantie,
Débouter en toute hypothèse Madame [W] et toute autre partie de ses demandes tendant à sa condamnation au titre de la reprise des dommages matériels sur le volet responsabilité civile de sa police en l’état des clauses d’exclusion contenues à son contrat,Débouter Madame [W] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et moral à son égard tenant la définition du préjudice immatériel et l’absence de preuve rapportée de leur quantum, Constater que s’agissant d’une garantie facultative sur l’ensemble des volets souscrits, elle est fondée à opposer tant à son assuré qu’aux tiers sa franchise revalorisée selon les conditions particulières à la somme de 2.212,63 euros cumulable sur chacun des volets facultatifs,Condamner in solidum Monsieur [X] et les MMA, la société M+ MATERIAU et les LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES, à la garantir tant en principal, qu’intérêts et frais de toutes condamnations prononcées à son encontre,Ecarter l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
***
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale de plaidoirie du 17 mars 2025 puis renvoyée à l’audience du 16 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX + soulèvent l’irrecevabilité des demandes en arguant de l’absence de justificatif de propriété du bien litigieux.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 31 avril 2021 que le bien, objet de la présente instance, est un bien indivis.
Madame [K] [W] se prévaut de l’article 1421 du code civil, lequel confère à chacun des époux la faculté d’administrer seul les biens communs et d’en disposer. A cet égard, il est produit une attestation notariale justifiant la propriété commune des époux [W].
En tout état de cause, Monsieur [C] [W] intervient volontairement à la présente instance.
En conséquence, il conviendra de rejeter l’irrecevabilité soulevée.
Sur les interventions volontaires
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie ».
L’article 67 du même code précise que « la demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ».
L’article 325 du même code précise que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 331 dispose quant à lui qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
Aux termes de l’article 328 du code de procedure civile, « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
L’article 329 du même code ajoute que « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
L’article 330 du même code précise que « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En l’espèce, il résulte de l’attestation notariale que Monsieur [C] [W] est propriétaire du bien litigieux.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Par ailleurs, il est justifié, et non contesté que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY a été créée afin de poursuivre et reprendre l’activité d’assurance, précédemment exercée dans l’union européenne par les SOUS CRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. Dans ce cadre, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont transféré à la SA LLOYDS INSURANCE COMPANY les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’union européenne pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020, inclus, autorisée par ordonnance du 25 novembre 2020 de la High Court of justice de LONDRES.
Il conviendra donc de constater que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la SARL GF CONSTRUCTION.
Sur les désordres
Les époux [W] sollicitent réparation au titre de plusieurs désordres affectant leur ouvrage.
L’expert judiciaire a constaté les désordres suivants :
Désordre 1 relatif à la flèche de la panne sablière : la flèche constatée sur la panne sablière excède les limites admissibles les plus restrictives de 80% ce qui rend l’ouvrage instable et impropre à supporter les éventuelles charges climatiques qu’il est censé supporter. Il est relevé une impropriété à destination manifeste de l’ouvrage et un risque d’effondrement sous charges de neige notamment ;Désordre 3 relatif aux infiltrations visibles sur façade Nord-Est de la partie haute de l’auvent et défaut de réalisation du solin : il est souligné que ces infiltrations ont fait l’objet de travaux réparatoires par la SARL GF CONSTRUCTION aux fins de remplacer la bande solin en liaison avec la façade. Si les travaux ont permis de solutionner la problématique d’infiltrations, il demeure que la finition de ceux-ci par application d’un joint élastomère gris n’est pas adapté aux matériaux environnants.
Désordre 4 relatif à l’ancrage des chevrons dans la façade d’habitation et absence de panne muralière : mode de fixation non conforme au DTU 20-1 relatif à la mise en œuvre des éléments de maçonnerie qui prévoit des modes de liaison maçonnerie pièces d’appuis en bois du type console ou sabot fixés mécaniquement dans les éléments de maçonnerie. Il est également relevé l’absence de maintien des chevrons par un dispositif de scellement en ce que la mousse expansive polyuréthane mise en œuvre en pourtour n’assure aucun maintien de ceux-ci. Il est souligné une absence de tenue de l’ouvrage aux charges climatiques et d’informations quant au mode de fondations des poteaux béton réalisés caractérisant une impropriété à destination eu égard au risque généré quant à la stabilité de l’ouvrage réalisé.
Désordre 5 relatif aux équerres de fixation des pannes sablières sur les poteaux : sous-dimensionnement et inadaptation à la fixation des pannes sablières sur les poteaux béton. Il est caractérisé une impropriété à destination du fait des incertitudes sur la tenue de l’assemblage réalisé mettant en danger la circulation sous l’auvent au-delà d’une vitesse de vent de 60km/h.
L’expert précise que « l’ouvrage réalisé dans son ensemble est impropre à sa destination et doit être démolit et reconstruit dans son intégralité et ce compris la démolition partielle du dallage pour réaliser des fondations sous les poteaux ».
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil qu'« est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il est constant qu’à défaut de réunion des conditions relatives à la garantie décennale, la responsabilité contractuelle est applicable en vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Sur la réception
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
La réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
En l’espèce, les époux [W] ont pris possession des lieux et se sont acquitté du paiement de l’intégralité des travaux selon facture du 26 juillet 2016 caractérisant ainsi une présomption d’une volonté non équivoque des époux [W] de recevoir l’ouvrage.
Dès lors, la réception tacite des travaux par les maîtres d’ouvrage est fixée au 26 juillet 2016.
Sur la responsabilité décennale de Monsieur [L] [X]
Selon la facture du 26 juillet 2016, Monsieur [L] [X] a réalisé les travaux suivants :
Construction de piliers béton ;Pose d’un ensemble charpente en terrasse ;Couverture en tulles romanes, chaines de rives et solin plomb.
Le rapport d’expertise judiciaire du 2 septembre 2024 relève l’existence de plusieurs désordres afférents à l’ouvrage et plus précisément :
Flèche sur la panne sablière excédant les limites admissibles les plus restrictives (désordre 1) trouvant son origine du fait du choix de la SARL GF CONSTRUCTION de supprimer la panne muralière sans respecter le plan de pose établit par la SARL GTV ;
Infiltrations visibles sur façade Nord-Est de la partie haute de l’auvent et défaut de réalisation du solin (désordre 3) dû à un défaut d’exécution imputable à la SARL GF CONSTRUCTION qui n’aurait pas dû mettre en œuvre des bandes solines inadaptées. Si une réparation a été réalisée, l’expert relève la persistance d’un désordre esthétique liée à une nouvelle erreur d’exécution devant être considérée comme une réserve sur les travaux réparatoires (Désordre 2);
Défaut de fixation de l’ancrage des chevrons dans la façade d’habitation et absence de panne muralière (désordre 4) trouvant son origine dans une absence de respect du plan d’étude émis par la société GTV consistant à modifier la fixation des chevrons en liaison avec la maison existante prévue initialement sur une panne muralière ce qui induit des problématiques de dimensionnement des ouvrages (voir désordre 1) et de classe de service d’utilisation des charpentes. L’expert retient une responsabilité partagée de la SARL GF CONSTRUCTION pour erreurs d’exécution et de Monsieur [X] en tant que locataire d’ouvrage qui aurait dû contrôler les travaux réalisés par son sous-traitant ;
Sous-dimensionnement et inadaptation à la fixation des pannes sablières sur les poteaux béton (désordre 5) en lien avec un défaut de prescription du produit utilisé pour réaliser la fixation de la charpente sur les poteaux béton, imputables à un défaut de conseil de la SAS M+ MATERIAUX lors de la livraison et à une mauvaise pose par Monsieur [X] et son sous-traitant, la SARL GF CONSTRUCTION.
Il convient de préciser que s’il est fait état d’une maitrise d’œuvre de fait de la part de Monsieur [X], aucun élément objectif versé aux débats ne permet de caractériser ce rôle.
Eu égard à l’ensemble de ces désordres, l’expert judiciaire a souligné une impropriété à destination générale de l’ouvrage.
Dès lors, la nature décennale des désordres ne peut être contestée.
Aussi, il convient de rappeler que l’entrepreneur principal répond des fautes de son sous-traitant à l’égard des maîtres d’ouvrage.
En conséquence, la responsabilité décennale de Monsieur [L] [X] est parfaitement caractérisée.
Sur la responsabilité de la SAS M+ MATERIAUX
En application des articles 1231 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle sanctionne un dommage subi en raison d’une inexécution ou une mauvaise exécution du contrat.
En l’espèce, la facture de la SAS M+ MATERIAUX, au nom de Madame [K] [W], du 30 juin 2016, a pour objet la fourniture de matériaux. Pour autant, il est permis de considérer que la SAS M+ MATERIAUX a également agi en tant que concepteur de la charpente de l’auvent litigieux en réalisant un croquis de conception adressé à la société GTV le 10 mai 2016. Ainsi, si la SAS M+ MATERIAUX se prévaut d’un lien contractuel fondé sur un contrat de vente, la qualification de contrat de louage d’ouvrage est également admise, et ce, nonobstant son code APE, son contrat d’assurance, ou encore son objet social, compte tenu de la réalisation d’un croquis dans le cadre du présent litige.
L’expert judiciaire souligne que la SAS M+ MATERIAUX a manqué à son devoir de conseil lors de la livraison du produit en ce qu’il aurait dû suggérer a minima des équerres adaptées à la fixation d‘élément de charpente sur un ouvrage de gros œuvre et des moyens de fixation adaptés. En effet, il résulte du devis du 19 janvier 2016, du croquis de conception adressé à la GTV le 10 mai 2016, ainsi que de la réunion de mise au point de l’ouvrage à réaliser le 1er juin 2016, que la SAS M+ MATERIAUX avait connaissance de l’ouvrage réalisé, à savoir une terrasse couverte par un auvent posé sur des piliers béton.
Dès lors, ces éléments caractérisent un défaut de conseil et une faute de la SAS M+ MATERIAUX qui a fourni des produits non conformes à l’ouvrage réalisé.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS M+ MATERIAUX est engagée.
Sur la responsabilité de la SARL GF CONSTRUCTION
Le maître d’ouvrage dispose d’une action à l’encontre des sous-traitants au titre de l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’Homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [L] [X] a sous-traité à la SARL GF CONSTRUCTION les piliers supports de l’auvent ainsi que la pose de la charpente et de la couverture.
L’expert judiciaire a relevé plusieurs manquements de la SARL GF CONSTRUCTION.
D’une part, il est relevé un défaut de la flèche de la panne sablière résultant du choix de la SARL GF CONSTRUCTION de supprimer la panne muralière sans respecter le plan de pose, précision faite que la modification de la pente et du débord de toiture nécessitait la mise en œuvre d’un bois de service classe 3, ce qui n’a pas été le cas.
D’autre part, l’expert judiciaire souligne plusieurs manquements aux normes applicables sans respect du plan d’étude et des règles de l’art, caractérisés par une inadaptation des bandes solines liée à un défaut d’exécution, le non-respect des pentes de toitures et des normes DTU 20-1 exigées pour l’ancrage des chevrons.
Il est précisé que la SARL GF CONSTRUCTION n’aurait pas dû utiliser le matériel inadéquat fourni par la SAS M+ MATERIAUX.
Il a été relevé que ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination avec menace d’effondrement.
Dès lors, ces éléments caractérisent plusieurs fautes de la SARL GF CONSTRUCTION ayant causé un dommage aux époux [W], à savoir, un ouvrage défectueux.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la SARL GF CONSTRUCTION est engagée. A cet égard, il convient de relever qu’aucune demande n’est formulée directement à l’encontre de la SARL GF CONSTRUCTION qui n’est pas partie au présent litige.
Sur la solidarité
En application des articles 1202 et suivants du code civil, la solidarité doit résulter d’une disposition légale ou d’une stipulation expresse du contrat.
En l’espèce, aucun texte légal ni stipulation contractuelle ne prévoit de solidarité, de sorte qu’aucune condamnation solidaire ne pourra intervenir.
La condamnation in solidum suppose l’existence d’un dommage unique ainsi que son imputabilité à plusieurs coauteurs dont le comportement a concouru à la survenance du dommage.
Dans le présent litige, il est établi que les interventions des différentes parties ont concouru à la manifestation des désordres affectant l’ouvrage litigieux.
En conséquence, les condamnations seront prononcées in solidum à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Sur les travaux réparatoires
L’expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires à la somme totale de 32.230 euros comprenant notamment la démolition partielle du dallage au droit des poteaux et reconstruction avec fondation sous-jacente, le calfeutrement des trous réalisés dans la façade pouvant être masqué par la panne muralière à concevoir, l’étude structure, la maitrise d’œuvre, et l’assurance dommages ouvrages.
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce chiffrage.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [L] [X] et la SAS M+ MATERIAUX à verser 32.320 euros aux époux [W] au titre des travaux réparatoires.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les autres préjudices
Sur le préjudice de jouissance
L’expert judiciaire retient un préjudice de jouissance afférent à l’impossibilité de jouir de la terrasse couverte par jours de grands vents (plus de 60 km/h) en raison du risque d’effondrement, et durant la durée des travaux réparatoires.
Il a estimé la part de jouissance à raison de 5% par an du coût d’investissement soit 12.000 euros x 0,05/360 = 1,67 euros /jour calendaire.
Il est relevé que la rose des vents de la commune de [Localité 7] du site Meteoblue identifie que la commune est balayée par des vents de plus de 61 km/h à raison de 15 heures par an en moyenne.
Il est retenu un préjudice durant 15 jours par an en considérant que les 15 heures de vent supérieurs à 61 km/h ne sont pas consécutives, soit 25 euros par an.
Si l’expert a retenu un préjudice de jouissance à compter du premier accedit, il n’est pas contesté que les désordres ont été constatés dès le mois d’août 2018.
Dès lors, il convient de retenir un préjudice ayant débuté dès le mois de septembre 2018. Si les demandeurs sollicitent une somme « à réactualiser au jour du jugement », il ne peut y être fait droit en ce qu’il appartient aux parties de chiffrer leurs demandes. Ainsi, conformément aux dernières écritures des demandeurs, il conviendra de retenir la somme de 150 euros pour la période du mois de septembre 2018 au mois de septembre 2024.
En outre, il convient d’ajouter le préjudice de jouissance lié à la réalisation des travaux estimé à 5 euros par l’expert judiciaire.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [L] [X] et la SAS M+ MATERIAUX à verser 155 euros aux époux [W] en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice lié au retrait de matériel
L’expert judiciaire a constaté que des matériaux, et plus précisément des bois de charpente, non utilisés et achetés par Madame [K] [W], ne sont plus présents sur place.
Madame [W] affirme que ces bois ont été repris sans son accord.
L’expert judiciaire retient que les époux [W] se sont acquittés de la somme de 2.955,94 euros TTC pour le volume de bois afférent à la charpente, soit 2,74 mètres cubes. Or, il est souligné qu’une partie du volume de bois n’a pas été utilisée, représentant 425,05 euros.
Aucun élément versé aux débats par les autres parties ne permet de remettre en cause ce constat.
En conséquence, il conviendra de condamner in solium Monsieur [L] [X] et la SAS M+ MATERIAUX à verser 425,05 euros aux époux [W] au titre de leur préjudice lié au retrait du matériel.
Sur le préjudice moral
Les époux [W] font valoir une angoisse liée à l’effondrement de l’ouvrage. Il est acquis que ce risque a été mis en exergue par l’expert judiciaire depuis le premier accedit ayant eu lieu le 14 janvier 2022.
Néanmoins, le préjudice moral n’est justifié par aucune pièce versée aux débats, de sorte que le quantum sollicité doit être ramené à une somme moindre que celle sollicitée.
Aussi, il convient de tenir compte du fait que l’ouvrage concerné est un auvent et non pas une pièce de vie de l’habitation des époux [W], de sorte que l’anxiété liée à un risque d’effondrement s’en trouve amoindrie.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum Monsieur [L] [X] et la SAS M+ MATERIAUX à verser 600 euros aux époux [W] en réparation de leur préjudice moral.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Sur la mobilisation des garanties de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD
Aux termes de l’article L.241-1 du même code « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articleS 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ».
En l’espèce, Monsieur [L] [X] était assuré auprès de la compagnie MMA selon police DEFI 1 40653201.
Il résulte des textes précités que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.
Les conditions particulières du contrat d’assurance de Monsieur [X] stipule que ce dernier n’était assuré que pour les activités de gros-œuvre ainsi que les peintures intérieures et extérieures. Les travaux de « pose d’éléments simples de charpente » sont mentionnés lorsque ceux-ci sont complémentaires à des travaux de gros-œuvre. La nomenclature des activités BTP 2019 de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD définie les éléments simples de charpente au titre de l’activité maçonnerie (page 9) en ces termes : « pose d’éléments simples de charpente (pannes, chevrons) à l’exclusion de toute charpente) ».
Dans le présent litige, il ressort de la facture du 26 juillet 2017 de Monsieur [X] que les travaux de charpente sont prépondérants et dépassent en tout état de cause, la pose d’éléments simples de charpente, en ce qu’il s’agit de la pose complète d’une charpente avec une couverture en tuiles romanes, réalisation d’une chaine de rive et d’un solin en plomb.
Monsieur [X] soutient qu’il serait assuré en ce que les travaux auraient été réalisés au moyen de matériaux durs. A cet égard, il s’appuie sur des conditions particulières (page 4) de la police souscrite, mentionnant au titre des clauses souscrites que les garanties s’appliquent aux bâtiments construits en matériaux durs incluant la charpente de toiture.
Néanmoins, cet extrait des conditions particulières concerne la police qui porte sur l’assurance des bâtiments d’activité de l’entreprise [X] sis [Adresse 6] à [Localité 8] et ne relève pas de la police afférente à l’assurance de responsabilité décennale de l’entreprise [X], de sorte que ces stipulations ne sont pas applicables.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les garanties de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ne sont pas mobilisables en l’absence d’activité déclarée.
En conséquence, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD.
Sur la mobilisation des garanties de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
L’article L.124-5 alinéas 1 à 5 du même code ajoute que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret ».
En l’espèce, la SARL GF CONSTRUCTION était assurée au titre d’une police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-012988 auprès d’une coassurance sans solidarité composée des SOUSCRITEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à hauteur de 33,34% et la société AMTRUST, à hauteur de 66,66%.
D’une part, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se prévaut de l’absence de réception. Il a été développé ci-dessus que la réception tacite est acquise au 26 juillet 2016, sans que la manifestation de désordres de la part des maîtres d’ouvrage, un an après ladite réception, ne puisse remettre en cause cette réception.
D’autre part, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY met en exergue une exclusion de garantie quant aux dommages affectant les travaux de l’assuré au titre de la garantie responsabilité civile générale avant/après réception des travaux.
A cet égard, elle se réfère à l’article 3.1.1 des conditions générales qui stipule que « les assureurs s’engagent à prendre en charges les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices ne consistant pas en des dommages construction, des dommages matériels intermédiaires, des dommages matériels ou des dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des conditions générales, causés aux tiers par sa faute ou par le fait notamment de (…) ses travaux réalisés dans le cadre des activités garanties mais ne relevant pas de travaux de construction ». Dans le même sens, l’article 3.1.3.15 exclu de la garantie responsabilité civile générale « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance ».
Il résulte de cette police d’assurance que ces stipulations ont pour effet de vider la garantie responsabilité professionnelle souscrite de tout objet. Ainsi, elles ne peuvent être considérées comme formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, et ne doivent pas recevoir application.
En outre, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dénie sa garantie en faisant valoir que les seules garanties applicables seraient souscrites en base réclamation et que la police aurait été résiliée au 22 juin 2019 alors que la première réclamation est intervenue postérieurement.
En application de l’article L.124-5 du code des assurances précité, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY est tenue au titre des sinistres qui ont fait l’objet d’une réclamation entre la date de prise d’effet du contrat et l’expiration d’un délai subséquent minimum de 5 ans postérieur à la résiliation de la police, sauf à ce que le contrat ait été resouscrit pour les mêmes garanties auprès d’un autre assureur en base réclamation.
Monsieur [X] a été assuré auprès de la SA AXA France IARD, après la résiliation de la police souscrite auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Cependant, la garantie souscrite auprès de la SA AXA France IARD est en base fait dommageable, de sorte que les garanties de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demeurent applicables.
Enfin, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY se prévaut de ses conditions générales quant à la définition des dommages immatériels en ces termes : « tout préjudice purement pécuniaire (…) résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ».
Contrairement à ce que prétend l’assureur, la définition des dommages immatériels ne fait nullement référence à un « préjudice pécuniaire » mais à tout préjudice résultant notamment de la privation d’un droit.
En ce sens, le préjudice de jouissance et moral, résultant de l’impossibilité de jouir normalement de leur ouvrage, entre dans la définition des dommages immatériels couverts par les garanties assurantielles.
En conséquence, les garanties de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont mobilisables. Cette dernière sera donc condamnée in solidum aux côtés de son assuré envers les demandeurs.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient une répartition des imputabilités selon les termes suivants (page 45 du rapport) :
49,28% imputable à Monsieur [L] [X] ;32,78% imputable à la SARL GF CONSTRUCTION ;17,94% imputable à la SAS M+ MATERIAUX.
Monsieur [L] [X] sollicite d’être relevé et garanti tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre, de manière in solidum par la SARL GF CONSTRUCTION, les LLOYD’S INSURANCE COMPANY er la SA AXA France IARD.
Sur ce point, il convient de souligner que la SARL GF CONSTRUCTION n’est pas partie à la présente instance.
En tout état de cause, eu égard au partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, et compte tenu du fait qu’aucun élément ne permet de le remettre en question, il conviendra de condamner in solidum la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD à le relever et garantir à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En outre, la SAS M+ MATERIAUX sollicite d’être relevée et garantie par Monsieur [L] [X], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dans les proportions définies par l’expert judiciaire au terme de son rapport.
Il a été développé ci-dessus que les garanties de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ne sont pas mobilisables. Aucune condamnation ne pourra donc être prononcée à son encontre.
En somme, il conviendra de condamner Monsieur [L] [X] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SAS M+ MATERIAUX à hauteur de 82,06% des condamnations prononcées à son encontre.
Enfin, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sollicite d’être relevée et garantie par Monsieur [L] [X], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS M+ MATERIAUX de toutes condamnations tant en principal qu’intérêts et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre.
Eu égard aux développements susmentionnés, il conviendra de condamner Monsieur [L] [X] et la SAS M+ MATERIAUX à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations, tant en principal qu’en intérêts, à hauteur de 67,22%.
Sur les franchises
Conformément aux demandes de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY il conviendra de dire que sera déduit de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives et limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX, succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter in solidum la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, conformément à la demande de Madame [K] [W] et de Monsieur [C] [W], il conviendra de condamner in solidum Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX à leur verser 3.000 euros aux époux [W] au titre de frais irrépétibles.
Aussi, il conviendra de condamner Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX à verser 1.000 euros à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles, ces dernières n’étant pas succombantes à la présente instance.
Si la SA AXA France IARD sollicite une somme au titre des frais irrépétibles, sa demande est formulée à l’encontre de Madame [W] qui n’est pas succombante. Il ne pourra donc être fait droit à cette demande.
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX,
DECLARE l’intervention volontaire de Monsieur [C] [W] recevable,
CONSTATE que la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la SARL GF CONSTRUCTION,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X], la SAS M+ MATERIAUX et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser 32.320 euros à Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] au titre des travaux réparatoires,
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise doit être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 2 septembre 2024, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X], la SAS M+ MATERIAUX et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser 155 euros à Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solium Monsieur [L] [X], la SAS M+ MATERIAUX et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser 425,05 euros à Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] au titre de leur préjudice lié au retrait du matériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X], la SAS M+ MATERIAUX et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser 600 euros à Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] en réparation de leur préjudice moral,
REJETTE toute demande à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
CONDAMNE in solidum la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA AXA France IARD à relever et garantir M. [L] [X] à hauteur de 50,72%, tant en principal qu’en intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SAS M+ MATERIAUX à hauteur de 82,06% des condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] et la SAS M+ MATERIAUX à relever et garantir la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes condamnations, tant en principal qu’en intérêts, à hauteur de 67,22%,
DIT que doit être déduit de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives et limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX à supporter la charge des entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX à verser 3.000 euros à Madame [K] [W] et Monsieur [C] [W] au titre de frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [L] [X], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ainsi que la SAS M+ MATERIAUX à verser 1.000 euros à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
V
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Me Aline BOUDAILLIEZ, Maître Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC
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