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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [T] c/ [X] [B], Compagnie d’assurance MACSF, Etablissement public CPAM des Alpes Maritimes
MINUTE N° 25/
Du 20 Mars 2025
3ème Chambre civile
N° RG 23/04810 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PKQR
Grosse délivrée à
la SELARL DSP AVOCATS
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
renvoi plaidoirie 23 juin 2025 à 14H
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VELLA
Assesseur : Cécile SANJUAN-PUCHOL
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire DELMASSE-SIMONI de la SELARL DSP AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACSF prise en la personne de son représentant légal en eexercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
CPAM des Alpes Maritimes prise en la personne de son représentant légal en eexercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [T] expose qu’elle était âgée de 28 ans lorsqu’elle a fait réaliser des bridges sur les deux secteurs postérieurs de sa mâchoire. En arrivant à [Localité 9] en 1998 elle a entrepris de refaire ces bridges en se dirigeant vers le docteur [V] [I] qui a procédé à la réfection de l’ensemble de ses prothèses. Elle a été satisfaite de ces travaux tant sur le plan esthétique que fonctionnel. En 2015 elle a souhaité procéder à un nouveau changement des bridges conformément aux recommandations de l’AREDOC et s’est dirigée vers le docteur [X] [B], chirurgien-dentiste à [Localité 9], le docteur [I] étant souffrant.
M. [B] a procédé à l’extraction des dents 34 et 38 ainsi qu’à l’évacuation d’un abcès parodontal sur la dent 35. Elle explique qu’elle va souffrir immédiatement après les premières interventions réalisées au mois de mai 2015. En dépit des travaux multiples réalisés à partir du 1er juin 2015 par ce même praticien, son état ne s’est pas amélioré. Elle dit avoir obtenu enfin et après plusieurs refus que M. [B] adresse une déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurances.
La MACSF a désigné le docteur [N], en qualité d’expert. Mme [T] a contesté cette expertise dont elle a considéré le rapport largement favorable à M. [B] et elle a obtenu la désignation du docteur [D] en qualité de nouvel expert qui a établi son rapport au contradictoire du docteur [F], son médecin conseil. Aux termes du rapport d’expertise contradictoire du 21 décembre 2021, ces deux experts ont considéré que la responsabilité de M. [B] était engagée et ils ont chiffré à la somme de 23 570€ le montant des travaux de réfection.
Mme [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 12 août 2022, a désigné le docteur [K] pour apprécier la responsabilité de M. [B], et dans l’hypothèse ou elle serait retenue, d’en évaluer les conséquences médico-légales. Une indemnité provisionnelle de 5000€ a été allouée à Mme [T], et à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mai 2023 en concluant que la responsabilité de M. [B] était engagée.
Par actes du 30 novembre 2023, Mme [T] a fait assigner M. [B] et la MACSF devant le tribunal judiciaire de Nice, pour les voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels.
La procédure a été clôturée le 1er octobre 2024
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
➔ condamner M. [B] et son assureur la MACSF à lui verser la somme de 46 335,75€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
➔ déclarer opposable à la CPAM des Alpes Maritimes la décision à intervenir,
➔ constater qu’elle bénéficie d’une décision d’aide juridictionnelle totale concernant la consignation des frais d’expertise,
➔ condamner in solidum M. [B] et la MACSF aux entiers dépens.
Elle considère que la responsabilité de M. [B] est incontestable.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles restées à sa charge : 13 720€ correspondant au montant des sommes qu’elle a dû débourser pour les frais dentaires, somme à laquelle s’ajoute des frais de consultation hebdomadaire auprès d’un psychologue à raison de 80€ la séance et au titre de quatre séances la somme de 320€,
— dépenses de santé futures : l’expert a retenu qu’elle devra débourser une somme supplémentaire de 16 055€, précision ici faite qu’elle n’a plus de mutuelle en raison des difficultés financières qu’elle rencontre,
— le déficit fonctionnel temporaire sera évalué sur la base mensuelle de 1000€, soit la somme de 9140,75€, outre une somme de 1000€ venant réparer son préjudice sexuel temporaire,
— souffrances endurées 2/7 : 4000€.
Elle demande au tribunal de lui allouer une somme de 7000€ à titre de dommages et intérêts en raison du véritable calvaire psychologique qu’elle vit au quotidien, et de la façon particulièrement odieuse dont elle a été traitée par M. [B] qui l’a méprisée et qui a ignoré sa douleur et ses doléances.
En défense et en l’état de leurs dernières conclusions signifiées le 30 mai 2024, M. [B] et la MACSF assurances demandent au tribunal de :
➔ fixer le préjudice de Mme [T] à la somme de 25 560€ se décomposant comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 13 720€
— dépenses de santé futures : 1900€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 6940€
— souffrances endurées 2/7 : 3000€,
➔ déduire la provision de 5000€ déjà perçus et la créance des organismes sociaux,
➔ débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts,
➔ débouter M. [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
➔ statuer ce que de droit sur les dépens
Ils ne discutent pas que la responsabilité de M. [B] est engagée au titre des travaux dentaires réalisés dans la bouche de Mme [T].
Sur l’indemnisation des postes de préjudice, ils présentent les observations suivantes:
— malgré l’absence de production de la créance définitive de la CPAM, il pourra être fait droit à la demande au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de 13 720€, qui devra venir en déduction de la créance des organismes sociaux,
— le lien de causalité entre le fait générateur, et les séances de soutien psychologique que Mme [T] a suivies n’est pas établi. En effet elle a consulté un psychologue sept années après les soins prodigués par M. [B] et alors qu’elle souffre d’une tumeur cérébrale ce qui peut expliquer sa grande détresse psychologique,
— dépenses de santé futures : Mme [T] réclame paiement de la somme de 16 055€ toutefois ils précisent que si les soins réalisés par M. [B] sont remboursés, il n’y a pas lieu de prendre en charge l’intégralité des soins de réparation, en effet cela correspondrait à une double indemnisation du préjudice. Seul le coût des soins destinés à replacer Mme [T] dans son état antérieur pourra être pris en charge. En conséquence ils acceptent de payer la somme de 1900€ correspondant à la dépose des couronnes pour 1300€ et à la dépose des inlays core pour 600€, avant déduction de la créance des organismes sociaux,
— le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base journalière de 25€. Il n’y aura pas de majoration puisque l’expert a revalorisé ce poste à 10 % entre le pré-rapport et le rapport définitif afin de tenir compte des troubles subis temporairement par Mme [T].
Le préjudice dont Mme [T] sollicite l’indemnisation à titre de dommages-intérêts a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Elle ne peut demander plus.
Au total c’est donc une somme de 25 560€ qui sera alloué à la victime, avant déduction de la provision versée à hauteur de 5000€ soit un solde de 20 560€.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions, Mme [T] dit avoir fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.
Cependant, aucun acte d’assignation de cet organisme social n’est produit aux débats.
Motifs de la décision
Sur la présence de la CPAM
Dans le cours du délibéré il a été demandé par voie de RPVA, et par rappels téléphoniques, au conseil de Mme [T] de justifier de la réalité et du mode de signification de l’assignation de l’organisme social. Ce conseil a indiqué au greffe du tribunal que l’huissier instrumentaire n’avait pas délivré cette assignation à la CPAM des Alpes Maritimes.
Le tribunal ne peut statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [T] en l’absence à l’instance de l’organisme social qui a ou qui est susceptible de lui avoir versé des prestations de nature à venir s’imputer sur les postes de préjudices qu’elles indemnisent, cette disposition étant d’ordre public.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Constate que la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas été régulièrement assignée à l’instance ;
— Ordonne la réouverture des débats et renvoi l’affaire à l’audience de plaidoirie du 23 juin 2025 à 14h ;
— Enjoint à Mme [T] d’assigner à l’instance la CPAM des Alpes Maritimes ;
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Le greffier Le président
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