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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ROCA.ROMAJE c/ S.A.S. ODEALIM, S.A.S. INTERASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/01669 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYGJ
du 18 Décembre 2025
N° de minute
affaire : S.C.I. ROCA.ROMAJE
c/ S.A.S. ODEALIM, S.A.S. INTERASSURANCES
Copie certifiée conforme
délivrée à
LRAR à :
SAS ODEALIM
SAS INTERASSURANCES
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ROCA.ROMAJE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. ODEALIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
S.A.S. INTERASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SCI ROCA-ROMAJE a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SASU ODEALIM et la SAS INTER ASSURANCES aux fins de condamnation in solidum :
— à lui communiquer le contrat de garantie loyers impayés souscrite auprès de la société PERFIMMO et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à lui payer la somme provisionnelle de 5000 euros pour résistance abusive,
— à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU ODEALIM et la SAS INTERASSURANCES, régulièrement assignées à domicile n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que la SCI ROCA-ROMAJE est propriétaire d’une maison située à Brignoles 83 170, dont la gestion locative a été confiée à la société PERFIMMO.
Elle fait valoir que dans le cadre de cette gestion locative, une assurance garantie loyers a été souscrite par la société PERFIMMO, par l’intermédiaire de la société HORIZON ASSURANCE, courtier en assurances.
Elle ajoute que le bien immobilier a été loué et qu’une procédure aux fins d’expulsion des locataires a été diligentée en l’absence de règlement des loyers.
Elle précise qu’une quittance a été régularisée par la société ODEALIM -INTER ASSURANCES pour un montant de 12 153,56 euros au titre de la garantie des loyers impayés mais que depuis la cession par la société PERFIMMO de sa branche d’activité de gestion locative à la société BGTI elle n’a plus perçu des indemnités d’assurance au titre des loyers impayés.
Elle justifie que par une décision du 14 novembre 2024 rendue par le tribunal de commerce de Toulon, la société PERFIMMO a été placée en liquidation judiciaire.
Par courriel du 13 février 2025, Monsieur [V] de la SAS ODEALIM- INTER ASSURANCES lui a communiqué l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Brignoles ayant suspendu les effets de la clause résolutoire et accordé des délais de paiement aux locataires.
Elle justifie avoir sollicité par courrier du 25 février 2025, puis par courrier du 31 mars 2025, la communication du contrat Garantie des loyers impayés à la SAS ODEALIM et HORIZON ASSURANCE.
Elle justifie qu’un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 22 mai 2025.
Par courrier du 8 août 2025 elle a de nouveau écrit à Monsieur [V], afin de savoir si la SAS ODEALIM ou la SAS INTERASSURANCES avait la gestion du dossier de garantie des loyers impayés en vain.
Toutefois force est de relever que la société demanderesse n’explique pas pour quel motif elle a saisi le tribunal judiciaire de Nice et ce alors que les sociétés défenderesses ont leur siège social à Paris et que le bien immobilier dont elle est propriétaire est situé dans le Var à Brignoles.
Dès lors, la réouverture des débats sera ordonnée afin que société demanderesse s’explique sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le juge des référés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 13 janvier 2026 à 9 heures afin que la SCI ROCA-ROMAJE s’explique sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ;
SURSOYONS À STATUER sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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