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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Jugement du :
14 NOVEMBRE 2025
Minute n° : 25/00297
Nature : 89A
N° RG 25/00041
N° Portalis DBWV-W-B7J-FE2K
[E] [G]
c/
[11]
Notification aux parties
le 14/11/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 13]
le 14/11/2025
Copie service des expertises
le 14/11/2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
né le 28 Mai 1983 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Madame [B] [L], juriste à l'[6], [Adresse 13].
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [P], conseiller juridique,
en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 14 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [G] a été victime d’un accident du travail en date du 16 septembre 2020, le certificat médical initial du 16 septembre 2020 constatant une plaie du premier orteil droit. La [7] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 16 octobre 2020.
La caisse a par la suite estimé que les lésions de Monsieur [E] [G] en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 6 septembre 2021. Le 7 septembre 2021, l’intéressé a fait l’objet d’une rechute, qui a été considérée comme consolidée par la caisse à la date du 1er mars 2023. Par notification en date du 20 mars 2023, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Monsieur [E] [G] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Plaie avec pénétration de corps étranger du pied droit avec séquelles douloureuses impactant la fonction ».
Monsieur [E] [G] a produit un certificat médical d’aggravation en date du 11 juillet 2024, à la suite duquel la caisse a maintenu le taux initial de 5 %, après avoir pris l’avis de son médecin conseil. Monsieur [E] [G] a contesté la décision de la caisse auprès de la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 19 décembre 2024, lui a attribué un taux de 7 % dont 2 % de taux professionnel.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 11 février 2025, Monsieur [E] [G] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [E] [G], représenté, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable la requête de Monsieur [E] [G] ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le présent litige ;ordonner une expertise ;condamner la [10] aux entiers dépens.
Sur le plan médical, Monsieur [E] [G] fait valoir que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical. Sur le plan professionnel, il indique avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en date du 29 avril 2024 mais que la caisse a sous-estimé son taux dans la mesure où il conserve des séquelles psychologiques matérialisées par un syndrome anxio-dépressif.
La [7], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [E] [G] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] [G] ;condamner Monsieur [E] [G] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Monsieur [E] [G] de son recours.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Monsieur [E] [G] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, précisant que le certificat médical d’aggravation n’indiquait aucune nouvelle constatation médicale contredisant la décision.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Monsieur [E] [G] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique, s’agissant de la perte du premier orteil, les taux suivants :
« – Les deux phalanges avec le métatarsien 20
— Les deux phalanges 12
— Phalange distale 5 ».
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [E] [G].
Dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente en AT en date du 17 septembre 2024, le médecin conseil de la caisse recueille les doléances de Monsieur [E] [G] s’agissant de la douleur à l’appui, des troubles de la marche, de la station prolongée pénible et de l’apparition d’une tuméfaction de la cheville latérale gauche. Il observe que l’intéressé marche avec boiterie et que la palpation de la cicatrice est sensible. S’agissant plus précisément du premier orteil, le docteur [U] [J] constate que l’interphalangienne est libre et que la flexion est limitée et douloureuse.
Monsieur [E] [G] verse un certificat médical du docteur [M] [A] en date du 27 janvier 2025, qui indique que des séquelles persistent à savoir des déficits de flexion du gros orteil et des douleurs, ainsi qu’une difficulté à la marche et à la station debout prolongée.
Dans un autre certificat médical du 6 février 2025, il indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une réévaluation de son taux d’incapacité en évoquant son licenciement pour inaptitude.
Il s’agit de pièces médicales postérieures à la décision de la caisse qui viennent remettre en cause cette dernière.
Monsieur [E] [G] justifie par ailleurs de son licenciement pour inaptitude.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer dans la mesure où la question de l’aggravation des séquelles fait l’objet d’un débat médical. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [O] [X], exerçant au [Adresse 5]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 8], qui aura pour mission de :
1° Examiner Monsieur [E] [G], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 16 septembre 2020 ;
2° Dire si Monsieur [E] [G] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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