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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 4 déc. 2025, n° 25/05795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Décembre 2025
GROSSE :
Le 06 février 2026
à Me BLANC Florence
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 février 2026
à Mme [E] [C]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05795 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BHM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 19 Février 1946 à [Localité 4], domicilié : chez SOCIETE GF IMMOBILIER, [Adresse 3]
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E]
né le 23 Mars 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 8 novembre 2021, M. [G] a donné à bail à M. [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 486,82 euros, outre 24,89 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 2.585,95 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte du même jour, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, le bailleur a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de toutes autres personnes introduites par lui dans les lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Le condamner à payer une somme provisionnelle de 3.340,64 euros, comptes au 5 septembre 2025, au titre des loyers et charges locatives impayés à cette date, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus, jusqu’à complète libération des lieux, Le débouter de ses demandes, Le condamner à payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 4.118,53 euros, suivant décompte arrêté au 5 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Le défendeur a comparu en personne et sollicité des délais de paiement de 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire, précisant qu’il reconnaissait la dette et que le versement du RSA, suspendu depuis 6 mois, devait reprendre à compter de janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 4 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 juillet 2025, pour la somme en principal de 2.585,95 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 25 septembre 2025.
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’article 24 VII de la même loi soumet également la demande de suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience.
En l’espèce, le locataire ne conteste pas que le loyer courant avant l’audience n’a pas été payé, le dernier règlement ayant été effectué le 7 mai 2025.
Par conséquent, la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Le défendeur étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le défendeur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 563,85 euros actuellement, et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que le défendeur reste devoir la somme de 4.118,53 euros, à la date du 5 décembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Ce décompte comprend toutefois des frais (deux fois 25 euros correspondant à un « acompte sur clause pénale » et une fois 238,31 euros correspondant aux frais de commissaire de justice) qu’il convient de déduire dès lors que l’article 4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 interdit au bailleur de percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses du bail et que le coût du commandement de payer et de l’assignation est inclus dans les dépens.
Par conséquent, le défendeur sera condamné à payer, par provision, au paiement de la somme de 3.830,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer au bailleur la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de [L] [G] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 novembre 2021 entre M. [L] [G] et M. [C] [E] concernant le logement, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 24 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formée par M. [C] [E] ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [L] [G], représenté par son mandataire, la société GF Immobilier, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à M. [L] [G], représenté par son mandataire, la société GF Immobilier, à titre provisionnel, la somme de 3.830,22 euros décompte arrêté au 5 décembre 2025 incluant la mensualité de décembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE M. [C] [E] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 563,85 euros à ce jour, à compter du 6 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [C] [E] à payer à M. [L] [G], représenté par son mandataire, la société GF Immobilier, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
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