Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 31 mars 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2S33
Minute : 25/28
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [K] [S]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR :
L’Etablissement Public Foncier D’Ile de France, (Société EPFIF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 03 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, Greffier.
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 11 avril 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sévigné est devenu propriétaire d’un bien immobilier lot 240 situé [Adresse 7] à [Localité 6].
Par décision du 25 avril 2023, l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a décidé d’exercer son droit de préemption sur le bien. Le prix d’adjudication a été payé le 14 juin 2023, selon quittance.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, l’EPFIF a fait signifier à Monsieur [K] [S] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, l’EPFIF a fait assigner en référé Monsieur [K] [S] aux fins de :
déclarer la demande de l’EPFIF recevable et bien fondée,déclarer l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [K] [S] et tous occupants de son chef de l’appartement lot 240 de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6],ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] et de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique ou d’un serrurier si besoin est, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,ordonner l’exécution provisoire,condamner solidairement Monsieur [K] [S] au paiement de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile , et aux dépens.
À l’audience du 3 février 2025, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’EPFIF expose que le logement, acquis par adjudication, est occupé par un tiers. Il indique que l’occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant a été vérifiée selon procès-verbal de constat du 26 juin 2023. Il estime que l’expulsion de l’occupant qui ne justifie d’aucun titre, doit être ordonnée.
À l’audience, Monsieur [K] [S], indique qu’il était hébergé dans le logement par son patron et qu’il a demandé à l’EPFIF de pouvoir rester dans les lieux, ce qui a été refusé. Il indique qu’un rendez-vous est prévu avec une assistante sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 6], lot 240.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 26 juin 2023, que le logement est occupé pour habiter.
Lors de la visite de constat, Monsieur [K] [S] a ouvert la porte au commissaire de justice et l’a invité à entrer dans le logement.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de la sommation interpellative du 12 avril 2024, que Monsieur [K] [S] a déclaré vivre seul dans les lieux.
Enfin, la sommation de quitter les lieux du 9 octobre 2024 a été signifiée à l’étude, avec mention des éléments confirmant le domicile.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [K] [S] dans les lieux.
Monsieur [K] [S] confirme l’occupation du logement.
L’occupant ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
En l’absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [S] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [K] [S] à payer à l’EPFIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [K] [S] est occupant sans droit ni titre les locaux situés lot 240 situé [Adresse 7] à [Localité 6],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [S] aux dépens de l’instance,
Page
DEBOUTE l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF) de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Police judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gambie ·
- Interprète ·
- Langue
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dette ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Ville ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Règlement
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Remorquage ·
- Vendeur ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Comptable ·
- Quitus ·
- Gestion ·
- Document ·
- Mandat ·
- Comité d'entreprise ·
- Compte ·
- Secrétaire ·
- Astreinte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Pays-bas ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Transfert ·
- Durée
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Avance ·
- Prix de vente ·
- Partage ·
- Capital ·
- Divorce ·
- Séquestre ·
- Procédure
- Incapacité ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Barème
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.