Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 23/04000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/04000 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EWHF
AFFAIRE : S.A.S. INSIDE SPORT, S.A.S. FUTSAL STORE / ASSOCIATION [Localité 3] FOOTBALL CLUB
Nature affaire : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. INSIDE SPORT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°848 743 613,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. FUTSAL STORE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 794 791 434,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PENAUD, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION [Localité 3] FOOTBALL CLUB, immatriculée sous le numéro [5] 830 523 791,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anna-Marina OJEDA, juge au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 25 novembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 6 février 2026.
Le :
— copie exécutoire à Me Isabelle PENAUD
— expédition à Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSE DU LITIGE
La société FUTSAL STORE est une société qui commercialise des articles de sport et notamment des articles pour la pratique du football.
La société INSIDE SPORT est une société d’exploitation de toute activité de loisirs et de sport et permet notamment la mise à disposition de terrains de sport en salle.
Les deux sociétés sont détenues et dirigées par Monsieur [E] [L].
Le [Localité 3] FOOTBALL CLUB (ci-après le CFC) est quant à lui une association ayant pour activité l’initiation, la formation et le développement de la pratique du football.
Le CFC a commandé auprès de la société FUTSAL STORE des articles de sport à compter du 4 août 2022, conduisant cette dernière à lui adresser de manière régulière des factures.
Par courrier du 3 juillet 2023, la société FUTSAL STORE a sollicité du CFC le paiement des factures impayées pour un montant de 14.383,36 euros.
Le CFC, par courrier du 12 juillet 2023 a refusé de procéder au paiement des factures, estimant que la société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT n’avaient pas honoré leurs propres engagements consistant à doter le CFC d’un montant de 15.000 euros valable sur le catalogue PUMA conformément à un contrat oral qui aurait été conclu entre les parties au mois de juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT ont fait sommation au CFC de payer la somme de :
— 14.384,36 euros à la société FUTSAL STORE au titre de quinze factures impayées ;
— 1.195,65 euros à la société INSIDE SPORT au titre d’une facture impayée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, les sociétés demanderesses ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure le CFC de payer les sommes précitées.
En l’absence de solution amiable, la société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT ont, par exploit du 8 décembre 2023, fait assigner le CORMONTREUIL FOOTBALL CLUB devant le [7] en paiement.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT sollicitent du Tribunal de céans, au visa des articles 1101, 1113, 1342 et 1343-2 du code civil et de l’article L.441-10 II du code de commerce et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer la demande de la société FUTSAL STORE recevable et bien fondée et en conséquence :
— débouter le CFC de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
-2-
— rejeter la demande d’une condamnation in solidum à l’encontre de la société INSIDE SPORT et la société FUTSAL STORE ;
— rejeter la demande subsidiaire formulée contre la société FUTSAL STORE ;
— condamner le CFC à payer à la société FUSTAL STORE la somme de 14.459,51 euros en principal ;
— condamner le CFC à lui payer les intérêts contractuels de trois fois le taux légal à compter du jour de la demande d’une part et l’indemnité de recouvrement de 40 euros prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce pour chacune des quatorze factures ;
— condamner le CFC au paiement de la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— déclarer la demande de la société INSIDE SPORT recevable et bien fondée et en conséquence :
— condamner le CFC payer à la société INSIDE SPORT la somme de 1.195,65 euros en principal ;
— condamner le CFC à lui payer les intérêts contractuels de trois fois le taux légal à compter du jour de la demande d’une part et l’indemnité de recouvrement de 40 euros prévue à l’article L.441-10 II du code de commerce pour la facture due ;
— condamner le CFC au paiement de la capitalisation des intérêts par année entière et consécutive sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner le CFC à payer au profit de la société FUTSAL STORE et de la société INSIDE SPORT la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner le CFC à payer à la société FUTSAL STORE et à la société INSIDE SPORT la somme de 3.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, le CORMONTREUIL FOOTBALL CLUB demande au [6] de céans de :
— le recevoir en ses écritures et le déclarer bien fondé ;
Y faisant droit :
— débouter la société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre principal :
— constater l’existence d’un contrat oral entre le CFC et les sociétés FUTSAL STORE et INSIDE SPORT sur la base de la plaquette transmise par la société INSIDE SPORT, subsidiairement FUTSAL STORE ;
— constater l’existence d’un dol viciant le consentement du CFC, les manœuvres dolosives des sociétés FUTSAL STORE ET INSIDE SPORT étant caractérisées, subsidiairement FUTSAL STORE ;
En conséquence :
— condamner in solidum les sociétés INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à lui verser la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi ;
— ordonner la compensation des sommes dues ;
A titre subsidiaire :
— constater l’existence d’un contrat oral conclu entre le CFC et les sociétés INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement FUTSAL STORE), notamment la réalité de la dotation promise ;
— constater que le CFC a rempli ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— condamner in solidum INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à la faire bénéficier de la dotation promise d’un montant de 15.000 euros ;
— condamner in solidum INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à lui verser la somme de 15.000 euros et ;
— ordonner la compensation des sommes dues
Ou, subsidiairement
— condamner in solidum INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à mettre à la disposition du CFC la dotation en équipements sportifs d’un montant de 15.000 euros à compter du jugement à intervenir ;
A titre très subsidiaire :
— condamner in solidum INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamner in solidum INSIDE SPORT et FUTSAL STORE (subsidiairement la société FUTSAL STORE) à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2025. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la teneur des relations liant les parties
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les parties ne s’accordent pas sur le cadre régissant leurs relations contractuelles et par suite sur les engagements auxquels chacune d’entre elles était tenue et les paiements dus en contrepartie.
Il ressort de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
L’article 1353 du Code civil dispose quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant et non contesté que le CFC a commandé auprès de la société FUTSAL STORE des équipements de la marque PUMA pour un montant total de 44.486,02 euros entre le mois d’août 2022 et le mois de janvier 2023. Le CFC a également bénéficié de l’organisation d’un goûter de Noël par la société INSIDE SPORT selon facture du 14 décembre 2022.
Il est également constant qu’une partie des factures délivrées à ce titre n’a pas été réglée, pour un montant total de 14.459,51 euros s’agissant des factures émises par la société FUTSAL STORE et d’un montant total de 1.195,65 euros s’agissant de la facture émise par la société INSIDE SPORT.
Selon le CFC, ces commandes ont été réalisées dans le cadre d’un accord global passé entre les parties conforme à la plaquette de présentation lui ayant été présentée au mois de juin 2022 par le dirigeant des deux sociétés demanderesses relative à une proposition de contrat 4 saisons (pièce n°2 de la défenderesse). Le défendeur soutient par conséquent qu’en contrepartie de son propre engagement de dépenser 40.000 euros d’achat prix catalogue PUMA, les sociétés demanderesses étaient tenues à son égard d’une dotation à hauteur de 15.000 euros. Le CFC ajoute que s’il est exact qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties à la suite de leur rencontre, l’existence de cet accord global se déduit notamment de la temporalité et du positionnement des parties.
Les sociétés demanderesses contestent pour leur part l’existence d’un accord entre les parties sur la base des termes de la plaquette de présentation, laquelle était relative à un engagement pour quatre saisons, que le CFC n’a pas souhaité prendre. Elles indiquent en outre qu’une dotation d’un montant moindre avait été convenu, à hauteur de 5.000 euros, laquelle dotation a effectivement été remise au CFC au mois de 2023.
A raison des contestations des demanderesses et s’agissant par conséquent de faits non constants, il appartient au CFC, qui en invoque l’existence, de prouver la réalité de l’accord global entre les parties conforme à la plaquette de présentation dont elle se prévaut.
Or, au cas d’espèce, si le CFC produit notamment trois attestations des membres du CFC, lesquelles font toutes références à la rencontre aux termes de laquelle la plaquette de présentation leur aurait été présentée, force est de constater en premier lieu que cette plaquette, bien que produite aux débats, n’est ni datée, ni signée. Au demeurant, si deux des attestations, rédigées par Monsieur [C] [A] et par Monsieur [W] [V] [Y] font état d’un accord conclu sur cette base, l’attestation établie par Monsieur [O] [G] n’évoque quant à elle que la présentation de la proposition et non la conclusion d’un accord.
De plus, si l’analyse des factures révèle notamment qu’une remise de 30% a effectivement été appliqué aux commandes passées par le CFC, conformément à la plaquette précitée, il doit toutefois être tenu compte des courriels de la société PUMA versés par la société demanderesse.
Ainsi, dans un courriel du 12 septembre 2023, Madame [T] [B] « Field account executive » chez PUMA France SAS indique " Un accord sur 3.000 euros PVC de dotation avait été mis en place entre vous et nous par [I], afin de vous aider à récupérer le club. Cette dotation n’était pas contractuelle mais un geste de notre part. Les dotations fournies par PUMA se matérialisent uniquement par des produits provenant du catalogue Teambusiness. Cette dotation a été soldée courant de mois d’avril dernier : saisie et expédiée le 26/04 ".
Monsieur [J] [D], « Field account executive » chez PUMA France SAS indique quant à lui le 8 juillet 2024 : " comme précisée par mon ancienne collègue (…) nous n’avions signé aucun contrat tripartite avec votre enseigne. Un accord de 3.000 euros PVC avait été trouvé avec l’ancien commercial [I] [M] pour vous aider à récupérer le club de [Localité 3]. Cette dotation n’était pas contractuelle. Les dotations fournies par PUMA se matérialisent uniquement par des équipements issus du catalogue Teambusiness. Cette dotation a été soldée et expédiée le 26/04/2023 ".
Les demanderesses produisent par ailleurs aux débats une attestation de Madame [F] [S], salariée, indiquant que le 25 avril 2023, Monsieur [Y] a passé commande de la dotation avec [Z] [P] au sein de la boutique pour un montant total d’un peu plus de 4.000 euros.
Aussi, nonobstant les attestations des membres du CFC évoquées ci-dessus, lesquelles apparaissent sinon contredites, a minima insuffisantes face aux éléments versés aux débats par la société demanderesse, il ne saurait ainsi être considéré que les parties demanderesses s’étaient engagées de manière certaine selon les termes exacts de la plaquette de présentation.
Par suite, en l’état des éléments de preuve soumis à l’appréciation du Tribunal, il n’est pas établi que les sociétés demanderesses s’étaient engagées à doter le CFC à hauteur d’une somme de 15.000 euros.
Les éléments ainsi rappelés ne permettent pas davantage d’établir que la promesse d’une dotation de 15.000 euros était déterminante du consentement du CFC à l’égard de la société FUTSAL STORE et de la société INSIDE SPORT, ni qu’une faute a été commise à l’occasion des pourparlers entre les parties ou dans le cadre des relations contractuelles les unissant.
Le CFC échoue ainsi à rapporter la preuve de l’ensemble des moyens qu’elle soulève pour s’opposer au paiement des factures dont il est rappelé que ni la réalité, ni le montant ne sont contestés.
Il découle de ce qui précède que le CFC sera condamné à verser la somme de 14.459,51 euros à la société FUTSAL SPORT et la somme de 1.195,65 euros à la société INSIDE SPORT au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Les sociétés demanderesses seront en effet déboutées de leurs demandes tendant à voir assorties lesdites condamnations d’intérêts au taux visé à l’article L.441-10 du code de commerce, les factures, dès la première facture adressée au défendeur (pièce n°11 du demandeur), portant la mention : « taux de pénalité : 0,00% ».
Le CFC sera toutefois condamné à verser à la société FUTSAL STORE la somme de 560 euros et à la société INSIDE SPORT celle de 40 euros ce au titre de l’indemnité de recouvrement, conformément à l’article L.441-10 II du code de commerce. Ultra petita
Les condamnations porteront par suite intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, que le Tribunal apprécie à la date d’assignation, soit le 8 décembre 2023.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée.
Le défendeur sera quant à lui débouté de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre des sociétés demanderesses.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT sollicitent la condamnation du CFC à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de sa résistance abusive, estimant que celui-ci a d’abord sollicité des délais de paiement avant d’invoquer les moyens ci-dessus rappelés pour s’opposer au paiement des factures.
Il est de droit constant que le droit d’agir en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante ou de légèreté blâmable.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Aussi, faute de caractériser l’intention malveillante ou la légèreté blâmable dont aurait fait preuve le CFC d’une part et le préjudice allégué d’autre part, la société FUTSAL STORE et la société INSIDE SPORT seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige justifie de condamner le CFC, partie succombant à la présente instance, aux entiers dépens.
Il est en outre équitable de le condamner à payer à la société INSIDE SPORT et à la société FUTSAL SPORT la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB à payer à la société FUTSAL STORE la somme de 14.459,51 euros au titre des factures impayées ;
CONDAMNE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB à payer à la société FUTSAL STORE la somme de 560 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB à payer à la société INSIDE SPORT la somme de 1.195,65 euros au titre de la facture impayée ;
CONDAMNE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB à payer à la société INSIDE SPORT la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DIT que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2023, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les sociétés FUTSAL STORE et INSIDE SPORT de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre des sociétés demanderesses ;
CONDAMNE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB aux dépens ;
CONDAMNE le [Localité 3] FOOTBALL CLUB à payer à la société FUTSAL STORE et à la société INSIDE SPORT la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision revêt l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Fraudes ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Sms ·
- Hameçonnage ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Cartes ·
- Prestataire
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Père ·
- Voie d'exécution ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Allocation logement ·
- Forclusion ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Solde ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Bornage ·
- Trouble ·
- Destruction ·
- Propriété ·
- Sanglier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Dégradations ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Statut ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Règlement intérieur ·
- Départ volontaire
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Paiement
- Bail emphytéotique ·
- Procédure judiciaire ·
- Droit au bail ·
- Expulsion ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur ·
- Enseigne ·
- Entreprise individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice ·
- Consommateur ·
- Version ·
- Prix ·
- Norme technique
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Litige ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.