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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 janv. 2026, n° 25/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01819 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CQH
AFFAIRE : [E] [K] C/ SASU BRINIK, S.A.S. [Localité 5] FOOD SERVICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SASU BRINIK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [Localité 5] FOOD SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025 – Délibéré au 12 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [S] [F] de la SELARL BDMV AVOCATS – 763 (expédition)
Maître [Z] [M] de la SELARL SELARL [X] [I] – 1431 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [K] a assigné les sociétés BRINIK et [Localité 5] FOOD SERVICE devant le juge des référés de [Localité 5] les 6 et 7 août 2025 aux fins de :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du bail susvisé, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai ;
— Ordonner l’expulsion de SASU BRINIK, ainsi que celle de tout occupant du chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme 12 491,83 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
— Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil, et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement les défendeurs à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel, la nature de l’affaire n’y étant pas contraire en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Madame [E] [K] expose les éléments suivants :
En vertu d’un contrat de bail sous seings privés en date du 21 septembre 2000 ayant pris effet le 1er octobre 2000, d’un avenant de renouvellement ayant pris effet le 17 juillet 2019, puis d’un acte de cession de fonds de commerce entre la société « [Localité 5] FOOD SERVICE » et la société « BRINIK» en date du 29 novembre 2019, Madame [K] a consenti à la société BRINIK la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Ce contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement par le preneur, un mois après la notification d’un commandement de payer resté sans effet.
La société [Localité 5] FOOD SERVICE s’est obligée solidairement au règlement des sommes dues par le locataire.
En raison de retards de paiement, Madame [K] a fait signifier par voie de commissaire de justice le 2 avril 2025 un commandement de payer les loyers et charges pour un montant en principal de 7 658,07 euros, arrêtée au 1er mars 2025. Ce commandement a été dénoncé à la société [Localité 5] FOOD SERVICE le 9 avril 2025.
Par courrier RPVA notifiée le 4 novembre 2025, le conseil de Madame [K] a informé se désister de son instance à l’encontre de la société LYON FOOD SERVICE en raison de sa radiation au registre du commerce et des sociétés.
Régulièrement assignée, la société BRINIK n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 17 novembre 2025. Madame [E] [K] a actualisé sa créance à hauteur de 8.794,50€. Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est donné acte à Madame [E] [K] de son désistement d’instance à l’égard de la société [Localité 5] FOOD SERVICE.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant l’avenant au contrat de bail en date du 17 juillet 2019 et la cession du fonds de commerce intervenue par acte du 29 novembre 2019, Madame [E] [K] a consenti à la société BRINIK la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers en date du 2 avril 2025, dénoncé à la société cédante le 9 avril 2025, et du défaut de paiement des loyers dans le délai, Madame [E] [K] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société BRINIK ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 2 mai 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 7.170,31 euros arrêtée au 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance par année entière, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 3 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La Société BRINIK, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
La Société BRINIK est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE du désistement d’instance de Madame [K] à l’encontre de la société [Localité 5] FOOD SERVICE ;
CONSTATONS que la résiliation du bail commercial conclu entre Madame [E] [K] et la société BRINIK est acquise au 2 mai 2025 concernant le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] en application de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que la société BRINIK est débitrice envers Madame [E] [K] de la somme provisionnelle de 7.171,31 euros au 2 mai 2025, représentant le montant des arriérés de loyers et charges ;
CONDAMNONS la société BRINIK à payer à Madame [E] [K] la somme provisionnelle de 7.171,31 euros arrêtée au 2 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance par année entière ;
CONDAMNONS la société BRINIK et tout occupant de son chef à quitter le local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société BRINIK à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à Madame [E] [K] à compter du 3 mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la société BRINIK à payer à Madame [E] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BRINIK aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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