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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 8 déc. 2025, n° 24/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/02713 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBANX
N° MINUTE : 25/00227
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [I] [C] [N] [F], demeurant [Adresse 3]/assistant : Me Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION[[[RC]]]
à :
Société BR AUTO représentée par M.[V] [H], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] [V] [H], auto entrepreneur exerçant à l’enseigne BR AUTO, demeurant [Adresse 2]]]]
DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au défendeur
CCC au demandeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture acquitté n° BR2619 en date du 03 juin 2024, M. [F] [I] [C] [N] a acheté auprès de M. [H] [V], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « BR AUTO » un moteur d’occasion 1.6 HDI 110 CV, pour le prix de 1 000 euros.
Par requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. [F] [I] [C] [N] a attrait l’entreprise individuelle « BR AUTO », représentée par M. [H] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 200 euros.
Par mention au dossier en date du 22 novembre 2024, ce juge s’est déclaré incompétent en application des articles L 213-4-1 et suivants, et R 213-9-2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et a renvoyé l’affaire devant le Juge du Tribunal Judiciaire en vertu de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 janvier 2025 et le dossier a fait l’objet d’un renvoi pour citation, la société « BR AUTO » n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
À l’audience du 28 avril 2025, les parties étaient présentes, M. [H] [V] précisant qu’il exerçait en tant qu’auto-entrepreneur, sous l’enseigne « BR AUTO ».
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 22 septembre 2025 lors de laquelle se référant à ses dernières conclusions n°2, datées du 18 août 2025, M. [F] [I] [C] [N], représenté, a modifié ses prétentions et demandé au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la requête formulée par M. M. [F] [I] [C] [N] ;
CONSTATER que le moteur vendu par BR AUTO à M. [F] [I] [C] [N] était défectueux au moment de l’achat ;
CONSTATER que M. [F] [I] [C] [N] a subi des préjudices en raison de l’achat de ce moteur défectueux auprès de la BR AUTO ;
JUGER que le lien de causalité entre le moteur défectueux et les préjudices subis par M. [F] [I] [C] [N] est certain et direct ;
En conséquence,
JUGER que M. [H] [V], représentant de l’entreprise individuelle BR AUTO, est entièrement responsable des préjudices subis par M. [F] [I] [C] [N] du fait de la vente du moteur défectueux ;
CONDAMNER M. [H] [V], représentant de l’entreprise individuelle BR AUTO, à verser à M. [F] [I] [C] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
3 332,76 euros en réparation de son préjudice matériel ;
600 euros en réparation de son préjudice de perte de chance ;
1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
DEBOUTER M. [H] [V], représentant de l’entreprise individuelle BR AUTO, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER M. [H] [V], représentant de l’entreprise individuelle BR AUTO, à verser à M. [F] [I] [C] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [H] [V], représentant de l’entreprise individuelle BR AUTO, aux entiers dépens.
M. [F] [I] [C] [N] se fonde sur les articles 1240, 1245 et 1245-5 et suivants du Code civil, ainsi que sur les articles L. 217-3 et suivants du Code de la consommation.
Il expose qu’il a fait concomitamment l’acquisition d’un véhicule PARTNER, immatriculé [Immatriculation 4] auprès d’un particulier et d’un moteur auprès de la partie défenderesse.
Il poursuit en indiquant qu’il a confié ce véhicule, le 04 juin 2024, à la société « TYAM GARAGE » pour faire procéder à la pose du moteur litigieux qui, selon l’attestation du garagiste dont il se prévaut, s’est avéré défectueux (perte de puissance, claquements) et donc impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il explique qu’il a immédiatement contacté M. [H] [V], à l’enseigne « BR AUTO », qui a proposé le remboursement du prix, ce qu’il a toutefois refusé, affirmant avoir engagé en sus des frais de pose et de dépose dont il sollicite également le paiement.
Il met en jeu la responsabilité de M. [H] [V], à l’enseigne « BR AUTO » au motif que la défectuosité du moteur, constatée par le garagiste, constitue un défaut de conformité aux spécificités convenues et, par suite, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. Il prétend que cette défectuosité n’est du reste pas contestée par la partie défenderesse qui propose de restituer l’intégralité du prix de vente.
Au vu de ces éléments, il estime ainsi avoir subi plusieurs préjudices :
Un préjudice matériel correspondant au coût d’achat du moteur litigieux, aux frais de réparations engagés pour la pose et dépose dudit moteur, outre l’achat de matériel accessoire ;
Un préjudice de perte de chance au motif qu’il « a perdu la chance de faire un meilleur investi qui lui aurait évité des dépenses inutiles » ;
Un préjudice moral résultant « des conséquences de cette vente qui ont entravé son quotidien de manière imprévue ».
En défense, par conclusions notifiées le 28 avril 2025, et soutenues oralement, M. [H] [V] exerçant sous l’enseigne « BR AUTO », a demandé au tribunal de :
CONSTATER que la société a respecté ses obligations légales ;
CONSTATER que l’offre de remboursement est devenue caduque ;
CONSTATER l’absence de preuve d’un quelconque défaut du moteur ;
REJETER l’ensemble des demandes du client, notamment celles portant sur les frais annexes.
M. [H] [V], exerçant sous l’enseigne « BR AUTO », se fonde sur les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation.
Il fait valoir l’absence de preuve des prétendus défauts allégués qui affecteraient le moteur qu’il a vendu à M. [F] [I] [C] [N], constatant qu’aucune expertise judiciaire ou rapport indépendant n’est produit, et soutient donc que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Il fait valoir également sa bonne foi en ayant proposé à plusieurs reprises le remboursement du prix, ce que le demandeur a refusé, de sorte qu’il ne s’estime plus lié par cette proposition qu’il estime « caduque ». Il fait en outre observer que les dispositions sur la garantie légale de conformité prévoient uniquement le remboursement du prix et non celui des frais annexes.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « constater » qui ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1) Sur la responsabilité de M. [H] [V], à l’enseigne « BR AUTO » et ses conséquences :
Selon l’article L. 217-3 du Code de la consommation, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 217-5 I. du même code, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 de ce même code, dans sa version modifiée par l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, énonce que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Cet article précise que, pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
La preuve de la non-conformité incombe à la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, M. [F] [I] [C] [N] produit :
Une facture acquitté n° BR2619 en date du 03 juin 2024 établie par M. [H] [V], à l’enseigne « BR AUTO » ;
Deux attestations de la société « TYAM GARAGE » : l’une en date du 11 juin 2024 témoignant avoir pris en charge un véhicule en panne de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4], immobilisé à compter du 04/06/2024 pour une durée indéterminée et l’autre en date du 22 avril 2025 indiquant avoir été chargée du montage du nouveau moteur acheté chez « BR AUTO » sur ledit véhicule et avoir « tout de suite constaté qu’il y avait un problème (…) ».
Il résulte de cette attestation du 22 avril 2025 que la société « TYAM GARAGE » déclare simplement avoir constaté une anomalie affectant le nouveau moteur, « un claquement à l’intérieur du moteur, perte de puissance ».
Il convient toutefois de constater que cette seule pièce n’explicite nullement les causes et les conséquences des désordres constatés ni en quoi ceux-ci pourraient constituer un défaut de conformité du moteur le rendant impropre à l’usage pour lequel il a été conçu.
De plus, en l’absence d’autres éléments, la proposition de remboursement du prix de vente par M. [H] [V], exerçant sous l’enseigne « BR AUTO » ne saurait être analysée comme une reconnaissance de l’existence d’un quelconque défaut affectant la marchandise vendue.
Il en résulte que M. [F] [I] [C] [N] ne rapporte pas la preuve que le moteur litigieux est atteint d’un défaut de conformité, de sorte que la responsabilité de M. [H] [V], exerçant sous l’enseigne « BR AUTO » ne saurait être retenue.
M. [F] [I] [C] [N] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
1) Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [F] [I] [C] [N], sera condamnée aux dépens de l’instance et ne peut ainsi prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à engagement de la responsabilité de M. [H] [V], exerçant sous l’enseigne « BR AUTO » ;
DEBOUTE M. [F] [I] [C] [N] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [I] [C] [N] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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