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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 2 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance du : 02 Mai 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SWC
N° Minute : 25/262
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [X]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurore BURGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, substitué par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Sarah PAQUET de la SELARL DECOT FAURE PAQUET SCHMIDT, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant, substitué par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 08 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [X], en date des 29 et 30 janvier 2025 puis du 06 février 2025, de Monsieur [K] [C], de la société d’assurance ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ACM IARD) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier après incendie, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 04 mars 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ACM IARD et de Monsieur [K] [C], qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicitent l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de voir condamner Monsieur [V] [X] à leur payer une somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir écarter les chefs de missions proposés dans l’assignation, qui sollicite en outre la modification des missions de l’expert à intervenir, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [V] [X], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, qui ne s’oppose pas à l’extension des missions de l’expert tel que sollicité par la SA ACM IARD, Monsieur [K] [C] et la SA AXA France IARD, qui sollicite encore le débouté de la demande de SA AXA France IARD visant à écarter les chefs de missions proposés dans l’assignation introductive d’instance, enfin de débouter la SA ACM IARD et Monsieur [K] [C] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu l’audience du 08 avril 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, lors de laquelle, la SA AXA France IARD a indiqué oralement qu’elle sollicite un complément de mission et lors de laquelle Monsieur [V] [X] a indiqué oralement qu’il ne s’oppose pas au complément de mission sollicité,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 16]. Il n’est pas contesté que les appartements des trois étages ont été donnés à bail locatif et que le rez-de-chaussée a fait l’objet d’un bail commercial au profit de Monsieur [K] [C], exerçant sous l’enseigne commerciale « PIZZERIA 6 ETOILES ».
Il est également démontré qu’un incendie s’est déclaré dans le local commercial pris à bail le 24 février 2023 et qu’il y a eu une reprise de feu le 1er mars 2023. Le demandeur expose qu’il a déclaré le sinistre à son assureur, lequel n’aurait pas donné suite. Il indique encore que l’incendie peut avoir provoqué des désordres structurels sur l’ensemble immobilier.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. En ce sens, il n’est pas démontré de façon certaine que l’action au fond postérieure, qui pourrait être engagée par Monsieur [V] [X], sera nécessairement fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi il n’y aura pas lieu d’exclure les chefs de mission visés dans l’assignation introductive d’instance.
En outre, il y a lieu de relever que la SA ACM IARD, Monsieur [K] [C] et la SA AXA France IARD, ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [V] [X] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [P] [H], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 17], demeurant en cette qualité [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 18]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 19] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents communiquées, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
Visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5] ;
Fournir tous éléments d’information permettant au tribunal de savoir si l’immeuble susvisé a fait l’objet d’un arrêté de péril, et dans l’affirmative si les travaux ordonnés par cet arrêté ont été exécutés ;
Fournir tous éléments d’information permettant au Tribunal de savoir si le local commercial et les appartements composant l’immeuble étaient vacants ou occupés ;
Déterminer l’existence des dommages, désordres et autres incidents de construction expressément évoqués dans l’assignation, les conclusions ultérieures et les pièces qui y sont jointes ;
Les examiner, les décrire et préciser leur nature, déterminer leurs causes et origines, leur date d’apparition et importance ;
Détermine l’état de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] avant l’incendie en considération du dégât des eaux et de l’arrêté de mise en sécurité du 29 octobre 2021, et des travaux réalisés ou non par le bailleur ;
Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
Dire si le dégât des eaux a eu une incidence sur la fragilisation du bâtiment ;
Isoler les dommages strictement en lien avec le sinistre incendie à l’égard de la SA ACM IARD, Monsieur [K] [C]
Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction de déterminer l’imputabilité des désordres et autres incidents de construction, et les responsabilités et/ou les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) ;
Définir le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et autres incidents de construction et donner son avis sur leurs coûts, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Analyser les préjudices matériels et immatériels invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
Donner son avis sur la moins-value éventuelle causée par ces désordres à l’immeuble ;
Rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser pour chaque désordre ou autre incident de construction :
S’il compromet la solidité de l’ouvrage et/ou le rend impropre à sa destination et/ou en diminue l’usage ;
Les parts de responsabilité proposées ;
Le coût des travaux de réparation, remise en état, mise aux normes ;
Dire si des travaux ou mesures urgent(e)s sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir un dommage aux personnes ou aux biens, dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 16] avant le 02 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 03 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [V] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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