Confirmation 6 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 déc. 2025, n° 25/04928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/04928
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/04928
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 octobre 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. X se disant [H] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 novembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. X se disant [H] [Z], notifiée à l’intéressé le 29 novembre 2025 à 21h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 03 décembre 2025, reçue et enregistrée le 03 décembre 2025 à 9h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [H] [Z], né le 23 Mars 2001 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD – cabinet Adam-Caumeil, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. X se disant [H] [Z] ;
Dossier N° RG 25/04928
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur les moyens de nullité :
M. X se disant [H] [Z] soutient, par la voie de son conseil plusieurs moyens d’irrégularité tirés de :
— l’atteinte présumée portée au respect du principe de dignité et le traitement dégradant supposé à défaut d’alimentation ;
— de l’impossible contrôle quant à la régularité de la procédure entre la levée de la garde à vue et le placement en rétention administrative et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures de la fin de la garde à vue et par voie de conséquence de l’irrégularité de la privation de la liberté qui en découle durant les 20 heures de privation de liberté ;
Le conseil de l’intéressé soutenant également l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces probantes pendant la phase du défèrement ;
Sur le moyen tiré de l’impossible contrôle quant à la période entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et l’absence de preuve d’une comparution devant le magistrat du siège dans le délai de 20 heures suivant la levée de la garde à vue et des conséquences qui en découlennt quant à la privation de liberté :
Qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces du dossier que M. X se disant [H] [Z] a été interpellé puis placé en garde à vue 27 novembre 2025 à 10h25 ; que ladite mesure a été levée le 29 novembre 2025 à 00h05, que sur instruction du procureur de la République M. X se disant [H] a été déféré au tribunal judiciaire de Bobigny ; qu’il appert de la procédure que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 29 novembre 2025 à 21h30 soit près de 21 heures après la levée de sa garde à vue ;
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “ A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” / “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention” ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 429 du code de procédure pénale “tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (…)” ;
Qu’il résulte des dispositions combinées des articles 803-2 et 803-3 du code de procédure pénale “Toute personne ayant fait l’objet d’un défèrement à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l’application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d’ouverture d’une information, devant le juge d’instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d’instruction à l’issue d’une garde à vue au cours d’une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt” / “En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté (…)”
Que le formalisme et les obligations éditées aux articles susmentionnés du code de procédure pénale sont repris par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 17 décembre 2010 ;
En l’espèce, il est constant qu’une fiche détaillée de défèrement est produite au soutien du dossier, qu’elle indique une arrivée au dépôt à 00h15, une présentation devant le parquet ou le délégué du procureur de la République à 13h40 et devant le juge des libertés et de la détention à 21h28, une seconde présentation devant le parquet ou le délégué du procureur à 21h29 et un départ vers le centre de rétention du Mesnil Amelot à l’issue de cette seconde présentation, qu’il convient de souligner à ce titre, un refus d’homologation de la CRPC lors de la première présentation devant le procureur de la république, puis une convocation de l’intéressé au 26 mai 2026 et une libération ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que le conseil du retenu conteste la caractère probant de la fiche détaillée produite aux débats pour justifier du déroulement du défèrement dont l’étranger a fait l’objet ;
Attendu qu’il est constant que la fiche détaillée, document administratif non signé à l’en tête de la préfecture constitue un document d’information non un élément disposant d’une force probante intrinsèque ; que sa force probante peut par conséquent être contestée et qu’il incombe à la partie qui se fonde sur cet élément de venir conforter cet élément de preuve par des éléments extérieurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que dans ces circonstances, l’administration ne présente aucun document probant de nature à établir l’articulation des procédures notamment celles ayant trait aux conditions de privation de liberté ou à l’exigence de présentation devant un magistrat du siège dans un délai de 20 heures dans le respect des dispositions du code de procédure pénale, étant observé qu’il incombait aux services de la préfecture d’interroger le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une copie des décisions prise à l’occasion du défèrement (refus de la CRPC par l’intéressé, convocation devant le Tribunal et le cas échéant l’ordonnance du juge), qu’en l’absence de pièces justificatives complémentaires pouvant corroborer les informations de ladite fiche détaillée,la procédure ne peut qu’être déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité et d’irrecevabilité ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La procédure étant déclarée irrégulière, il ne sera pas statué sur la demande de prolongation de l’administration ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. X se disant [H] [Z], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. X se disant [H] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Décembre 2025 à 15h33.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 04 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Logement ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Immobilier ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Renouvellement du bail ·
- Itératif ·
- Indemnité d'éviction ·
- Refus ·
- Indemnité ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Automobile ·
- Vanne ·
- Distribution ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Sociétés
- Procédure accélérée ·
- Cadastre ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Pénalité de retard ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Arrhes ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Italie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Burkina faso ·
- Jugement
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Mise en demeure ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Application
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Avis motivé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.