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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 25/38363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/38363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/38363 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAI5M
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 février 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Me Bruno ANCEL, Avocat au barreau de Paris, #C2216
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3] ITALIE
Non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires et aux demandes relatives à l’autorité et à la responsabilité parentales ;
DIT que la loi italienne est applicable aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
ORDONNE la clôture ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4] (GUINEE)
ET
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5] (Burkina Faso)
Mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Italie)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7];
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de rappeler, constater et donner acte ;
Statuant sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 08 février 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur ;
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [N] [P] à Monsieur [M] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1], le 20 février 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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