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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5FC
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/11522 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 7] METROPOLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [I] [C] (pouvoir en date du 02/01/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5FC
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 19 septembre 2006, OPH [Localité 7] Métropole habitat a consenti à M. [O] [W] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer d’un montant de 335,86 euros, outre une provision sur charges de 175,42 euros.
Par un jugement du 06 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné M. [O] [W] à payer la somme de 6.693,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024,
— autorisé M. [O] [W] à se libérer de cette dette par mensualités de 80 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut de paiement des loyers courants ou de la mensualité des arriérés, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de M. [O] [W] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges,
Ce jugement a été signifié à M. [O] [W] le 17 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, OPH [Localité 7] Métropole habitat a fait délivrer à M. [O] [W] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 03 septembre 2025, M. [O] [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 octobre 2025. A cette audience, les parties ont sollicité un renvoi.
A l’audience du 21 novembre 2021, M. [O] [W], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et demande de :
Prononcer la nullité ou la mainlevée du commandement de quitter les lieux ;A titre subsidiaire, lui octroyer un délai de trois mois avant de quitter les lieux à compter du jugement ;
OPH [Localité 7] Métropole habitat, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande en nullité du commandement de quitter les lieux et consent à des délais pour quitter les lieux dans la limite de trois mois et sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux.
M. [O] [W] prétend qu’il bénéficie des délais accordés dans le jugement du 6 mars 2025 à défaut pour le bailleur d’avoir régulièrement prononcé la déchéance des délais. Il précise que le jugement prévoit une mise en demeure préalable de régulariser les impayés sous quinzaine ; que la lettre recommandée envoyée par LMH est datée du 15 juillet ; que le délai de quinze jours n’était pas expiré à la date du commandement de payer.
En réponse, LMH soutient que la signification du jugement a été réalisée le 17 juin, de sorte que la première mensualité devait être payée le 5 juillet. LMH conclut qu’il a donc régulièrement fait délivrer un commandement de payer dès lors qu’aucun paiement n’est intervenu avant le 30 juillet.
En vertu de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le jugement du 6 mars 2025 prévoit des délais de paiement en ces termes :
« AUTORISE M. [O] [W] et Mme [V] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 36 mensualités de 80 euros chacune, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette ;
(…)
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse et adressée par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;(…) »
(Le tribunal souligne)
Le juge des contentieux de la protection a expressément mis à la charge du bailleur une formalité préalable à la déchéance des délais suspensifs des effets de la clause résolutoire. Ainsi, le bailleur doit notifier au locataire une mise en demeure de régulariser la mensualité impayée dans un délai de quinze jours.
Dans le cas présent, le jugement du 6 mars 2025 a été signifié le 17 juin 2025, de sorte que la première mensualité était exigible le 5 juillet 2025.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2025, OPH [Localité 7] Métropole habitat a mis en demeure M. [O] [W] de payer la somme de 784,58 euros avant le 30 juillet 2025.
Toutefois, il n’est pas démontré que la mise en demeure ait été envoyée le 15 juillet 2025, l’accusé réception ne faisant mention que de la date de la réception de la lettre recommandée, soit le 17 juillet 2025. Le délai de 15 jours pour régulariser l’impayé court ainsi à compter du 17 juillet 2025 ; il expire donc le 1er août 2025.
Ainsi, le commandement de quitter les lieux signifié le 31 juillet 2025 a été signifié alors que le délai pour régulariser l’impayé n’était pas expiré. En conséquence, il a été délivré alors que les effets de la clause résolutoire n’était pas acquis.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux du 31 juillet 2025.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
OPH [Localité 7] Métropole habitat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ANNULE le commandement de quitter les lieux signifié le 31 juillet 2025 à M. [O] [W] et Mme [V] [W] ;
CONDAMNE OPH [Localité 7] Métropole habitat aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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