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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 14 janv. 2025, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01287
N° Portalis DBX2-W-B7I-KVFM
[X] [P]
C/
[J] [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [X] [P]
né le 08 Avril 1975 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
35 Impasse Du Coquelicot
30000 NIMES
représenté par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [J] [M]
née le 23 Avril 1982 à
1 Place Du Château
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 29 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 21 août 2024, Monsieur [X] [P] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal Madame [J] [M] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail du fait des manquements de la locataire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupant de son chef si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5302 euros à la date de la résiliation
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer , jusqu’à son départ effectif des lieux, augmentée des intérêts au taux légal
— statuer ce que de droit sur les meubles,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [P] expose que avoir donné en location selon bail verbal à madame [M] un bien situé 1 place du château à NIMES moyennant un loyer de 590 euros mensuel.
Il expose que la défenderesse ne s’est pas acquittée du paiement du loyer malgré le commandement de payer du 7 novembre 2023. Il considère que ces impayés constituent un manquement suffisamment grave pour permettre la résiliation du bail.
C’est dans ces conditions que l’affaire était retenue à l’audience du 29 octobre 2024.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Madame [M] n’a pas comparu.
Il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.
Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département.
En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, soit le 122 août 2024, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.).
La demande formée à l’encontre du défendeur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable.
Sur l’existence du bail verbal:
Le bail peut être verbal, l’écrit n’étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d’un commencement d’exécution, la preuve de l’existence d’un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux.
En l’espèce, Monsieur [P] justifie d’un titre de proprirété du bien situé 1 place du château à Nîmes.
Par ailleurs, il justifie d’un commandement de payer les loyers en date du 7 septembre 2023 et d’un décompte actualisé au 10 juin 2024 portant sur la somme de 9.432 euros compte tenu de versements effectués par Madame [M].
Il produit également des courriers de Madame [M] demandant des délais de paiement.
Ces éléments, faute de comparution de la défenderesse, suffisent à caractériser l’existence d’un bail verbal.
Sur la demande de résiliation du bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
De même, en vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, au soutien de leur demande, la partie demanderesse produit :
— le commandement de payer
— un décompte actualisé au mois de juin 2024 inclus portant sur la somme de 9432 euros.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, selon décompte arrêté au mois de juin 2024 inclus, la défenderesse reste devoir la somme de 9.432 euros.
Or, aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu notamment de payer le prix du bail aux termes convenus et selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir ses engagements.
Il résulte de ce qui précède que la défenderesse ne justifie pas avoir respecté l’une des obligations essentielles incombant à tout locataire, à savoir le paiement régulier, à leur échéance, des loyers et charges.
En conséquence, Madame [J] [M] doit être condamnée à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 9.432 euros arrêtée au mois de juin 2024 inclus.
En outre, il convient de dire que le manquement prolongé de la défenderesse , et ce, malgré plusieurs versements tardifs à une des obligations essentielles auxquelles elle est tenue constitue un motif de gravité suffisant pour justifier le prononcé de sa résiliation, ainsi que le prévoient les articles 1224 et 1741 du Code civil, et ce d’autant plus que le défaut de paiement des loyers préjudicie gravement aux intérêts de la demanderesse.
Partant, la résiliation du bail étant acquise au 14 janvier 2025, date de la décision.
Madame [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux.
Elle doit être condamnée à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le bailleur ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières justifiant la réduction et a fortiori la suppression du dit délai.
En revanche, il convient de rappeler qu’à défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
En outre, la partie demanderesse est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait de l’occupation indue, soit la somme de 590 euros.
Ainsi, il y a lieu de fixer à la somme de 590€ le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, charges comprises due par Madame [M] et ce, à compter du mois de janvier 2025, déduction faite des versements effectués par madame [M], et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant.
La défenderesse sera condamnée à payer mensuellement ce montant jusqu’à libération effective des lieux.
En outre Madame [M], sauf à justifier de son départ des lieux, sera condamnée à payer les loyers des mois de juillet 2024 à décembre 2024, déduction faite des versements effectués par elle.
Sur le surplus
Succombant, Madame [M] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ceux liés à une procédure d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour.
Il apparaît inéquitable que la partie demanderesse conserve la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à Monsieur [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire prononcé en premier ressort,
DIT que la demande formée par Monsieur [X] [P] à l’encontre de Madame [J] [M] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail verbal entre les parties est régulière et recevable;
CONSTATE l’existence d’un bail verbal conclu entre Monsieur [X] [P] et Madame [J] [M] ;
DIT que Madame [J] [M] a gravement manqué à ses obligations envers Monsieur [X] [P] ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail verbal conclu entre les parties aux torts exclusifs de la défenderesse au 14 janvier 2025;
DIT que Madame [J] [M] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis le 14 janvier 2025
CONDAMNE Madame [J] [M] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés 1 place du Château à 30000 , dans le délai de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
A défaut de libération volontaire de sa part dans ce délai ,
ORDONNE l’expulsion de Madame [J] [M] , ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente ;
FIXE à la somme de 590 euros charges comprises, hors APL et indexation légale la somme due au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [J] [M] ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer Monsieur [X] [P] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de janvier 2025, déduction faite des versements effectués par Madame [M] et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 9.432€ au titre de l’arriéré locatif dû au mois de juin 2024 inclus ;
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à Monsieur [X] [P] les sommes dues au titre des loyer de juillet 2024 à février 2025 inclus sauf à justifier de son départ des lieux et déduction faite des versements effectués.
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à Monsieur [X] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux entiers dépens et les frais d’exécution forcée dans les limites posées par le décret du 26 février 2016 et son arrêté du même jour;
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2025, par Alice CHARRON, Juge des contentieux de la protection, et signé par elle et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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