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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 16 déc. 2025, n° 23/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées
à Me TOSIN Christine
à Me VINCENT Nathalie
le
JUGEMENT : [Y] [W] C/ [H] [J] épouse [W]
N° MINUTE : 25/
DU 16 Décembre 2025
1ère Chambre cab C
N°de Rôle : N° RG 23/02414 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O7HD
DEMANDEUR:
[Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4].
Représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
[H] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU Violaine
Greffier : Madame BIENVENU Emma
DEBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provisoire du 16 mai 2024 ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [Y], [D] [W], né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (Haute Garonne),
et
Madame [H], [K] [J], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 9] (Loir et cher),
mariés le [Date mariage 1] 1988 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 11],
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déboute Madame [H] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Autorise Madame [H] [J] à conserver l’usage du nom de son mari, postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Déboute Madame [H] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 16 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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