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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 25/00332 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2XB
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. CREATIS
C/
[D] [M], [Z] [I]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me BLANGY
Copie conforme
— M. [M]
— Mme [I]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 419 446 034
siégeant : [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
demeurant : [Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Z] [I]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 10]
[Localité 5]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant offre préalable de crédit acceptée les 11 et 12 août 2019, la SA Créatis a consenti à M. [D] [M] et Mme [Z] [I] un prêt d’un montant de 38.500 euros remboursable en 144 mensualités de 343,47 euros, le taux effectif global était de 5,91% l’an et le taux débiteur de 4,34%.
Mme [Z] [I] a déposé un dossier de surendettement le 9 juillet 2024, lequel a été déclaré recevable le 30 août 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Créatis a mis en demeure M. [D] [M], par courrier recommandé présenté le 21 octobre 2024, de payer celles-ci dans un délai de 30 jours, indiquant qu’à défaut elle se prévaudrait de la déchéance du terme, laquelle a été notifiée par courrier recommandé envoyé le 21 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 15 et 25 janvier 2025, la SA Créatis a fait assigner M. [D] [M] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’Angers afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la validité de la déchéance du terme ou, à défaut, prononcer la résiliation du contrat,
— condamner solidairement M. [D] [M] et à lui verser les sommes suivantes :
* 30.948,88 euros arrêtée au 5 décembre 2024 avec intérêts au taux de 4,34% sur la somme de 28.394,45 euros et au taux légal pour le surplus,
* 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA Créatis maintient l’ensemble de ses demandes qu’elle estime recevables, le premier impayé non régularisé étant en date du 31 octobre 2023, et bien fondées en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts du fait de l’insuffisance de la vérification de la solvabilité. La SA Créatis s’y est opposée, relevant que de nombreux justificatifs avaient été sollicités et notamment trois mois de relevés du compte. Elle a précisé qu’elle maintenait sa demande solidaire à l’encontre des deux défendeurs qui étaient mariés au moment de la souscription du crédit.
Mme [Z] [I] a comparu en personne et a demandé au juge de limiter les demandes à son encontre à hauteur de la moitié de la dette.
Elle explique que le crédit objet du litige a été souscrit suite à la vente à perte de leur maison pour solder le crédit immobilier ; qu’un accord avait été pris avec M. [D] [M] pour que chacun paye la moitié des mensualités mais que celui-ci a cessé tout paiement alors même qu’elle versait sur un compte la moitié du montant de la mensualité pour payer sa propre part. Elle précise que de ce fait elle a porté plainte. Elle justifie d’un plan de surendettement adopté le 10 janvier 2025 prévoyant, pour le prêt objet du présent litige, un pallier de quatre mois sans versement puis un second pallier de 4 mois avec des versements mensuels de 57,53 euros et un dernier pallier de 76 mensualités de 250,10 euros, un effacement partiel de 9.513,30 euros étant prévu en fin de plan. Elle précise être dans l’incapacité de payer plus alors qu’elle a un enfant à charge et qu’elle a du prendre un second emploi.
M. [D] [M] a comparu en personne et a sollicité l’octroi de délais de paiement, proposant de s’acquitter mensuellement du versement de la somme de 250 euros.
Il précise qu’il travaille en intérim et bénéficie de revenus mensuels à hauteur de 1.600 euros ; qu’il assume un loyer de 337 euros et qu’il a un accord avec l’organisme de recouvrement pour rembourser par mensualités de 250 euros à compter de mai ; qu’il a de plus versé 150 euros par mois entre février et avril. Il a indiqué être d’accord pour payer la moitié des sommes dues.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
A titre liminaire, il convient de relever que les déclarations des emprunteurs telles que retracées dans la fiche de dialogue ont été vérifiées par l’emprunteur par la production de nombreux bulletins de salaire, du contrat de travail de Mme [Z] [I], de l’avis d’imposition du couple, de l’avis de taxes foncières et les relevés de leur compte courant. En conséquence, la solvabilité a bien été vérifiée de sorte qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
La SA Créatis verse notamment aux débats :
— le contrat de prêt ne comportant pas de clause résolutoire abusive, la notice de l’assurance, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles, le document d’information propre au regroupement de crédits, les justificatifs de signature électronique du contrat, les justificatifs de consultation du FICP, les justificatifs d’identité et de solvabilité transmis,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des paiements,
— la mise en demeure,
— le dernier décompte de la créance.
Il résulte de ces documents que M. [D] [M] et Mme [Z] [I] n’ont pas respecté leurs engagements et leur créance s’établit donc comme suit :
— 3.126,77 euros au titre des échéances échues impayées,
— 25.503,28 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
Ainsi, il convient de condamner M. [D] [M] au paiement d’une créance totale de 28.630,05 euros avec intérêts au taux de 4.34% sur la somme de 28.394,45 euros à compter du 21 novembre 2024 suivant décompte arrêté au 5 décembre 2024.
En application de l’article L. 312-39 alinéa 2 de ce même code lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8% qui, dans ce cas, est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l’exclusion des mensualités impayées.
En l’espèce, cette indemnité s’élève à la somme de 2.040 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les redevables des sommes
Il résulte des conditions générales que le contrat était conclu avec une clause de solidarité des deux emprunteurs, lesquels étaient de surcroît mariés au moment de la souscription du crédit.
L’accord pris entre les anciens conjoints tel qu’indiqué par les deux défendeurs n’est pas opposable à l’organisme de crédit en application de l’article 1199 du code civil.
En conséquence, M. [D] [M] et Mme [Z] [I] seront solidairement condamnés au paiement des sommes sus-mentionnées à la SA Créatis.
Il convient de rappeler que l’engagement de la procédure de surendettement de Mme [Z] [I] ne fait pas obstacle au prononcé d’une condamnation à son encontre, laquelle sera appliquée dans les conditions prévues par le plan de surendettement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Cet article prévoit en son deuxième alinéa que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, il résulte de la comparution de M. [D] [M] à l’audience qu’il est de bonne foi et ne peut honorer l’intégralité des sommes dues de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande de délais dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci sera maintenue en l’absence de demande contraire des défendeurs et alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] [M] et Mme [Z] [I] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SA Créatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ,
DIT n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [Z] [I] à payer à la SA Créatis:
— la somme de vingt-huit mille six cent trente euros et cinq centimes (28.630,05 euros) avec intérêts au taux de 4.34% sur la somme de vingt-huit mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-cinq centimes (28.394,45 euros) à compter du 21 novembre 2024 à titre de principal suivant décompte arrêté au 5 décembre 2024 ;
— la somme de deux mille quarante euros (2.040 euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l’indemnité légale ;
RAPPELLE que le présent jugement s’appliquera conformément aux dispositions du plan de surendettement ;
AUTORISE M. [D] [M] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de deux cent cinquante euros (250 euros) au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant le prononcé de la présente décision, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [M] et Mme [Z] [I] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SA Créatis de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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