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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION JMR, S.A. MMA IARD c/ S.A. LMTS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. GINGER CEBTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01789 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XK
du 08 Avril 2025
M. I 21/02170
N° de minute 25/0591
affaire : Syndic. de copro. PIZZALE ET CASTEO, sis [Adresse 5]
c/ S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION JMR, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. LMTS, S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE, S.A.S. GINGER CEBTP, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse délivrée
à Me Benjamin DERSY
Expédition délivrée
à Me Geoffrey DUMONT
à Me Thierry TROIN
à Me Nicolas DEUR
à Me Nathalie PUJOL
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 11, 12, 13, et 19 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 20], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic bénévole M. [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTION JMR
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. LMTS
[Adresse 9]
[Localité 16] – PRINCIPAUTE DE [Localité 18]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. LASRY ET MORO INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [Z] remplacé le 28 juin 2024 par Monsieur [D], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SA LMTS, la SAS SC JMR, SA MMA IARD Assurance mutuelles et la SNC LASRY et MORO INGENIERIE.
Par ordonnance du juge des référés du 28 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rendu communes et opposable les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] à la SAS GINGER CEBTP.
Le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO a fait délivrer par actes de commissaire de justice en date des 11, 12, 13 et 19 septembre 2024 une assignation en référé, :
— en déclaration d’ordonnance commune à la SMABTP,
— condamnation in solidum de la SAS SC JMR, la SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA LMTS, SNC LASRY et MORO INGENIERIE, la SAS GINGER CEBTP, la SA AXA France IARD et la SMABTP au paiement in solidum de la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 25 février 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales tout en demandant au juge de rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 1er décembre 2021 à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société LMTS.
Il expose que la SNC LASRY et MORO INGENIERIE et de la SA LMTS ont engagé leur responsabilité et qu’il est justifié de la nécessité de rendre communes et opposables à leurs assureurs, les opérations d’expertise en cours. Il soutient que les désordres invoqués sont imputables aux sociétés assignées qui sont intervenues sur le chantier et qu’il ne dispose pas de fonds suffisants pour faire l’avance du montant d’une nouvelle consignation nécessaire pour financer les opérations d’expertise de sorte que de sa demande de provision ad litem est bien fondée.
A l’audience la SNC LASRY et MORO INGENIERIE et la SMABTP représentées par leur conseil demandent dans leurs conclusions de :
— Juger que la SMABTP n’est que l’assureur de la société SNC LASRY et MORO INGENIERIE au titre des garanties obligatoires et que sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune ;
— Juger que la demande de provision ad litem du syndicat dirigée à l’encontre de la SMABTP n’est pas susceptible de prospérer car elle ne couvre que la garantie décennale de la société LASRY & MORO ;
— Juger que la demande de provision ad litem est soumise à des contestations sérieuses, la LASRY étant intervenue en qualité de sous-traitant et n’étant redevable à ce titre d’aucune présomption de responsabilité,
— rejeter les demandes
Elles exposent que la police d’assurance a été résiliée le 31 décembre 2017 de sorte que seules les garanties obligatoires peuvent relever de la garantie de la SMABTP à l’exclusion des garanties facultatives tout en faisant valoir de la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où ce risque n’est pas couvert par la SMABTP et que la responsabilité de la société intervenue en qualité de sous-traitant n’est pas démontrée à ce stade car l’expert judiciaire n’a jamais pris position, les responsabilités n’étant susceptibles d’être déterminées qu’après que les investigations techniques aient été réalisées .
A l’audience, la SAS JMR représentée par son conseil demande dans ses conclusions :
— le rejet des demandes
— à titre subsidiaire, de condamner la SA MMA IARD, la SA AXA France Iard, la SNC LASRY et MORO INGENIERIE, la SMABTP et la SAS GINGER CEBTP à la relever et garantir solidairement ou in solidum de toutes condamnations prononcées à son encontre
— écarter l’exécution provisoire
— condamner la SA MMA IARD au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le défaut de communication du rapport d’expertise amiable sollicitée auprès du syndicat des copropriétaires souligne le manque de preuves à l’appui de sa demande de provision qui se heurte à des contestations sérieuses car le caractère décennal des désordres n’est à ce stade pas démontré et que l’expertise judiciaire est en cours, aucun compte rendu d’expertise n’étant communiqué .
La SA AXA France IARD et la SA LMTS représentées par leur conseil sollicitent dans leurs conclusions de:
juger que la société AXA France formule les protestations et réserves sur la demande d’ordonnance communeJuger que la demande de condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO se heurte à des contestations sérieuses ;Juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité délictuelle de la société LMTS ;Juger que la solidarité ne se présume pas ;Débouter le syndicat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA LMTS et de la SA AXA France IARD en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;Condamner le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO à leur verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que les opérations d’expertise sont encore en cours et qu’aucune responsabilité n’est déterminée à ce stade, de sorte que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent dans leurs conclusions écrites et déposées à l’audience de débouter le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO de sa demande de provision ad litem et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
Elles exposent que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours, que l’expert n’a jamais pris position sur une quelconque responsabilité de la société JMR et que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La SAS GINGER CEBTP demande dans ses conclusions de :
Débouter le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO de sa demande de provision ad litem formée;Le condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’aucun élément ne permet, à ce stade, d’envisager une quelque responsabilité et qu’aucune faute ne peut être retenue à l’égard de la société IMSRN aux droits de laquelle elle intervient car l’expert judiciaire n’a pour l’instant produit aucun compte-rendu et note permettant d’envisager les responsabilités encourues.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 1er décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que des désordres de type fissures ont été constatées sur les façades des bâtiments la copropriété PIZZALE ET CASTEO.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO fait valoir que les responsabilités de la SNC LASRY et MORO INGENIERIE qui était assurée auprès de la SMABTP et de la SA LMTS assurée auprès de la SA AXA France IARD, sont susceptibles d’être recherchées.
La SMABTP soutient que la police d’assurance souscrite par la SNC LASRY et MORO INGENIERIE a été résiliée le 31 décembre 2017 de sorte que seules les garanties obligatoires pourraient être mobilisables à l’exclusion des garanties facultatives.
Bien que le syndicat des copropriétaires s’y oppose au soutenant que les garanties facultatives de la police d’assurance pourraient trouver à s’appliquer au titre du délai subséquent de l’article 124-5, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés à ce stade de se prononcer sur ce point et les garanties mobilisables, dans la mesure où il est uniquement sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie d’assurance SMABTP.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire aux assurances des sociétés mentionnée à savoir la SA AXA France IARD et à la SMABTP l’ordonnance de référé RG n° 21/00994 en date du 1er décembre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] remplacé le 28 juin 2024 par Monsieur [D], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision ad litem de 30 000 € en faisant valoir que les responsabilités des sociétés défenderesses qui sont intervenues à l’acte de construire ne sont pas sérieusement contestables de même que la mobilisation des garanties de leurs compagnies d’assurances en versant un rapport d’expertise amiable ELEX. Il ajoute que sa demande est justifiée par le fait qu’il ne dispose pas des fonds suffisants pour faire l’avance de la consignation complémentaire sollicitée par l’expert judiciaire.
Toutefois, force est de relever ainsi que l’indiquent les défendeurs, que l’expertise judiciaire est en cours, qu’elle a justement été ordonnée afin d’obtenir des éléments objectifs et précis sur l’origine des désordres, les moyens d’y remédier et obtenir toutes informations utiles permettant d’établir les responsabilités éventuellement encourues et qu’il n’est produit aucun compte-rendu ni note de l’expert permettant d’établir à ce stade avec l’évidence requise en référé que les
responsabilités des sociétés défenderesses sont incontestables, puisqu’à ce stade elles ne sont pas encore déterminées et par voie de conséquence que les garanties des assureurs sont mobilisables.
En outre, le seul rapport d’expertise amiable réalisé en juin 2018 par la SA MATMUT, versé par le syndicat des copropriétaires, est ancien, antérieur à l’expertise judiciaire et n’a pas été établi au contradictoire de l’ensemble des parties, ce dernier indiquant par ailleurs que les fissurations sont structurelles et que les éléments observés ne permettent pas de mobiliser la garantie décennale du constructeur. Enfin, les quelques photographies versées sont insuffisantes à établir les responsabilités encourues et les imputabilités des désordres, au vu des contestations sérieuses soulevées en défense.
Dès lors, au vu l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que des contestations sérieuses se heurtent en l’état à la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires.
La demande sera donc rejetée
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire et de son issue, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés et l’ensemble des demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de la SMABTP et la SA AXA France IARD ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SMABTP ès qualité d’assureur de la SNC LASRY et MORO INGENIERIE et de la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SA LMTS l’ordonnance de référé RG n° 21/00994 en date du 1er décembre 2021 ayant désigné Monsieur [Z] remplacé le 28 juin 2024 par Monsieur [D], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO communiquera sans délai à la la SMABTP et à la SA AXA France IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SMABTP et la SA AXA France IARD aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Rejetons la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires PIZZALE et CASTEO ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés,
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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