Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 oct. 2025, n° 23/06873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
DU 09 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 23/06873 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QKY
AFFAIRE : Mme [M] [G]( )
C/ S.A.S.U. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 10] – [11] (Me Florence BLANC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de Mme [A] [D], auditrice de justice
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Octobre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [G]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Denis PASCAL de , avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.S.U. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 10] – [11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 7] (MAROC) ([Localité 7])
de nationalité Française, demeurant HOPITAL PRIVE [Localité 10] – [11] [Adresse 2]
représenté par Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [G], née le [Date naissance 1] 1994, a consulté le 11 mai 2017 pour des douleurs du genou droit, le Docteur [F], qui a conclu à une « chondropathie rotulienne grade 2 (…) Douleurs chroniques depuis 2015 (…) Le syndrome rotulien est confirmé ».
Le 23 octobre 2017, le Docteur [F] réalisait au sein de l’Hôpital privé [11] une arthrolyse avec arthroscopie du genou droit avec arthrotomie mini invasive, libération latérale de la rotule, synovectomie et infiltration de PRP.
Madame [G] regagnait son domicile le 24 octobre 2017, avec notamment la prescription d’une antibiothérapie pendant 7 jours.
Le 14 novembre 2017 le Dr [F] constatait un « petit écoulement par la voie externe » et prescrivait une antibiothérapie par OFLOCET et RIFADINE durant 10 jours.
Le 19 décembre 2017, elle consultait à nouveau le chirurgien, ce dernier décidant de poursuivre une double antibiothérapie, réalisant à son cabinet une ponction.
L’analyse du prélèvement concluait à la présence d’un staphylococcus aureus, le Docteur [F] réalisant un lavage avec curetage le 27 décembre 2017.
Elle était hospitalisée du 6 au 9 février 2018 pour arthrolyse des adhérences sur raideur du genou, et mise en place d’un drain enlevé secondairement le 13 février 2018.
Suivant actes en date des 3, 4, 5 et 12 novembre 2020, Mme [M] [G] assignait l’Hôpital Privé [Localité 10] [11] et le docteur [W] [F] devant le Juge des référés afin de solliciter la désignation d’un médecin expert, chargé de se prononcer sur les complications rencontrées dans les suites de la prise en charge du Docteur [F].
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le docteur [O] était désigné en qualité d’expert avant d’être remplacé par le docteur [R] lequel a déposé son rapport le 1er mars 2023.
Par exploit d’huissiers délivré le 15 juin 2023, Mme [G] a attrait devant le Juge du fond la société Hôpital privé [Localité 10]-[11], le Docteur [F] et la CPAM du TARN afin de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 117 156,97€ en indemnisation de son entier préjudice corporel, outre 3 000€ au titre de l’article 700 et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2024, Mme [G] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum l’Hôpital [11] et le Docteur [F] à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale et de sa prise en charge non conforme aux règles de l’art survenues dans les suites de l’intervention du 23 octobre 2017 ;
— FIXER son indemnisation comme suit :
*Préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers :
Les frais restés à charge 1 213,24 €
L’assistance par tierce personne temporaire 2 595,53 €
— Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Incidence professionnelle : 48 000 €
*Préjudices extra patrimoniaux :
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 1 348,20 €
Souffrances endurées : 15 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
D.F.P. (Déficit fonctionnel permanent) :25 000 €
P.A. (Préjudice d’agrément) : 10 000 €
P.E.P (Préjudice esthétique permanent) : 4 000 €
P.S. (Préjudice sexuel) : 5 000 €
— CONDAMNER le Docteur [F] à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral résultant de la violation du droit au respect de la vie privée ;
— CONDAMNER le Docteur [F] à lui payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral résultant de la violation du secret médical ;
— CONDAMNER in solidum l’Hôpital [11] et le Docteur [F] à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et frais d’huissier,
— APPLIQUER l’exécution provisoire de droit ;
— DÉCLARER le jugement à intervenir commun à CPAM DU TARN.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’à ce jour, elle demeure marquée par les séquelles liées à l’infection nosocomiale contractée dans le prolongement de l’opération réalisée en octobre 2017 par le Docteur [F] ; que par décision rendue le 21 février 2023, la Chambre Disciplinaire de Première Instance de l’Ordre des Médecins des Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse a condamné le Docteur [F] à 6 mois d’interdiction d’exercice de la médecine tant ses manquements envers elle et de nombreux autres patients, ont été graves et répétés dans le temps.
Elle indique que dans cette affaire, Il existe deux faits générateurs de responsabilité distincts :
— L’infection nosocomiale dont est responsable de plein droit l’Hôpital [11] en application du second alinéa de l’article L1142-1, I, du Code de la santé publique ;
— La prise en charge non-conforme de l’infection dont est responsable pour faute le Docteur [F] en application du premier alinéa de l’article L.1142-1, I, du Code de la santé publique.
Elle fait valoir, qu’il s’agisse de l’Hôpital [11] ou du Docteur [F], que les conditions d’engagement de leur responsabilité sont parfaitement établies au regard du rapport d’expertise du Docteur [R] et de l’avis sapiteur rendu par le Docteur [E] ; que leur vocation indemnitaire est dès lors incontestable.
Elle précise que lors de l’apparition des signes d’infection, et après le rendez-vous du 14 novembre 2017 lors duquel le Docteur [F] ne pouvait ignorer les signes infectieux, aucun bilan biologique n’a été prescrit mais une simple antibiothérapie double qui a masqué et retardé les signes de l’infection selon les Docteurs [R] et [E] ; que ce n’est que le 19 décembre 2017 qu’une ponction a été réalisée, le Docteur [F] n’ayant pas eu avant cette date pour priorité d’identifier le germe à l’origine de l’infection dont elle souffrait; qu’il est donc responsable d’un retard de prise en charge de près d’un mois.
Elle précise que l’antibiothérapie prescrite le 17 novembre pour une durée de 10 jours a laissé un intervalle libre entre le 27 novembre et le 17 décembre durant lequel l’infection a pu s’aggraver et nuire à sa récupération ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise qui la pénaliserait davantage en retardant encore son indemnisation.
Pour contredire les dénégations du Dr [F], elle rappelle les termes de la décision de la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional de l’Ordre des médecins rendue le 21 février 2023 dont il a fait appel, et dans laquelle il notamment précisé que :
« il résulte clairement de l’instruction que le Dr [F] a proposé une solution chirurgicale sans avoir jamais rencontré physiquement la patiente et sans avoir procédé à un examen clinique de celle-ci » (…) « il ne résulte pas de l’instruction que Mme [G] ait été informée des questionnements scientifiques relatifs à la régénération du cartilage » (…) « le Dr [F] a entretenu de faux espoirs de guérison complète et n’a pas permis à la patiente de comprendre le projet thérapeutique ni mis à même celle-ci de refuser cette intervention le cas échéant » (…) « de même, en se bornant à reprendre les images et pièces du dossier médical de Mme [G] pour proposer une intervention chirurgicale sans avoir ni prescrit de nouvelles investigations, ni avoir procédé à son examen clinique, le Dr [F] n’a pas accordé un temps et un soin suffisant à l’établissement de son diagnostic faussant un peu plus la qualité et la loyauté de l’information délivrée à la patiente » (…). La Chambre Disciplinaire conclut dès lors que le Docteur [F] n’a ni accordé le soin nécessaire à l’établissement de son diagnostic, ni veillé à la bonne compréhension de la prescription par sa patiente, ni délivré une information claire, loyale et appropriée à cette dernière en méconnaissance des dispositions des articles R4127-33, R4127-34 et R4127-35 du code de la santé publique;
« Le 14 novembre 2017 au cours de la première consultation post-opératoire, Mme [G] explique sans être contredite que le Dr [F] lui a reproché froidement l’usage de canne anglaise au motif que tous ses patients marcheraient sans canne quelques jours après l’opération. Il résulte de l’instruction que sans s’interroger sur les raisons de ce recours à une canne trois semaines après l’intervention, le Dr [F] n’a pas porté une attention et une écoute suffisante aux douleurs ressenties par sa patiente e, la contraignant à archer sans canne dans le cabinet puis en se livrant, sans préparation psychologique préalable, à des manipulations du genou qu’elle qualifie ‘'d’insupportables''. Il n’est également pas contesté que la patiente a signalé au cours de cette consultation la présence au genou d’une plaie avec écoulements à laquelle le Dr [F] n’a pas prêté cas. Or, dès le lendemain, la patiente a à nouveau attiré l’attention du praticien sur cette plaie et le suintement en émanant. Le Dr [F] se bornant alors, sans engager une quelconque investigation par analyse biologique d’une éventuelle infection, à prescrire un traitement antibiotique et de nouveaux soins infirmiers à domicile pour une durée de deux semaines. Par courriel du 12 décembre 2017, la patiente indique au Dr [F] l’arrêt du suintement de sa plaie cicatricielle mais signale une coloration de celle-ci devenue rouge comme l’ensemble du genou. Il résulte de l’instruction que quatre jours plus tard, le week-end des 16 et 17 décembre 2017, Mme [G] est contrainte de se rendre dans le service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] où un bilan biologique lui a été prescrit pour une suspicion de sepsis postopératoire au regard de l’important gonflement de son genou dont décrit comme rouge et gonflé dont la cicatrice laisse à nouveau échapper un écoulement de couleur jaune vert accompagné de fièvre. Le 19 décembre 2019, Mme [G] a parcouru en ambulance les quelques 400 km séparant son domicile de [Localité 10] pour une deuxième consultation avec le Dr [F] qui a procédé à une ponction aux fins d’analyse accompagné d’une prescription de deux antibiotiques, Oflocet et Rifadine, tout en se montrant rassurant. Toutefois, les retours du laboratoire ont confirmé que les symptômes s’étant manifestés puis un mois trouvaient leur origine dans un sepsis post-opératoire lié à la présence d’un staphylocoque doré. Si le Dr [F] a fait revenir la patiente à [Localité 10] une semaine plus tard, soit le 27 décembre, pour procéder à une nouvelle intervention chirurgicale avec arthroscopie lavage du genou droit, mise en place d’un drain et mise sous antibiothérapie adaptée au germe responsable de l’infection de site opératoire pour une durée de deux mois, l’instruction révèle que cette aggravation et toutes ses conséquences associées auraient pu être prévenues dès le premier signalement d’un écoulement de la cicatrice le 14 novembre 2017 par une écoute plus attentive de la patiente et des mesures de précaution telle que la prescription d’investigations biologiques. Le Dr [F] ne pouvant sérieusement, et sans aucun élément concret, imputer cette infection à la pose des pansements effectuée dans le cadre des soins infirmiers à domicile. Il résulte ainsi de l’instruction et notamment de la chronologique des évènements, qu’en se limitant à prescrire une antibiothérapie, potentiellement susceptible au surplus de masquer l’existence d’une infection nosocomiale, et à minorer l’importance de la prise en compte de la douleur ressentie par la patiente tout comme sa parole, le Dr [F] ne peut être regardé comme ayant délivré des soins consciencieux et dévoués à Mme [G] ».
Elle indique que la Chambre Disciplinaire rejoint ainsi parfaitement les Docteurs [R] et [E] sur les graves manquements imputables au Docteur [F] dans la prise en charge de [M] [G] ;
« Enfin le Dr [F] se présente comme victime d’une campagne de dénigrement appuyée par l’ordre des médecins contre sa personne et contre le caractère novateur de ses découvertes que traduit sa focalisation sur la justification des fondements théoriques de sa méthode et du nombre de publications et communications qu’il en a tiré ou encore de courriers de pairs présentés comme des soutiens, ces allégations, qui ignorent la singularité de chaque patient, et en particulier des difficultés et souffrances de Mme [G], ne peuvent sérieusement être retenues pour dénier tout bien-fondé à la plainte de celle-ci dont ni la personne ni la dignité n’ont été respectée par le Dr [F], ni celle du conseil département de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône qui n’a fait qu’exercer les missions que lui a confié le législateur ».
Elle observe que le Docteur [F] adopte, dans le cadre de la présente instance, une défense identique à celle adoptée devant la Chambre Disciplinaire, consistant à rejeter la faute sur ses patients, ce qui est particulièrement choquant.
A cet égard, elle précise qu’il y a eu plusieurs articles de presse publiés au sujet du Docteur [F] ; qu’il a lui-même publié de multiples posts sur sa page Facebook dans lesquels il dénonce un complot et un acharnement procédural qui serait commandité par l’ARS ou des tiers qui chercheraient à lui nuire, sans qu’aucun élément ne soit produit pour étayer ces allégations ; qu’il y a lieu notamment de prendre connaissance des posts dans lesquels le Docteur [F] vise « [M] [G] » en précisant des éléments de son parcours médical qui la rendent identifiable par des tiers, ce qui est constitutif d’une atteinte à la vie privée de [M] [G] et d’une violation du secret médical (voir les posts 6 et 6 bis du 10 mars 2024), et en indiquant qu’il s’agit d’une simulatrice, ce qui est constitutif d’une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 février 2025, le Dr [F] demande au tribunal :
A titre principal,
— DEBOUTER Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la CPAM du Tarn de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une contre-expertise judiciaire et désigner tel expert qualifié en matière d’infectiologie ;
A titre très subsidiaire
— LIMITER à 5% sa part de responsabilité, et sur l’indemnisation de Madame [G] :
Préjudices patrimoniaux :
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
*Frais divers
— Frais restés à charge : débouté
— Aide par tierce personne : 62,40 euros
— Préjudices patrimoniaux permanents :
*Incidence professionnelle : débouté
Préjudices extra patrimoniaux :
— Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
*Déficit fonctionnel temporaire : 6 €
*Souffrances endurées : 200 €
*Préjudice esthétique temporaire : 35 €
— Préjudices extra patrimoniaux permanents :
*Préjudice d’agrément : débouté
*Préjudice esthétique permanent : débouté
*Déficit fonctionnel permanent : débouté
Et sur la créance de la CPAM
*Frais hospitaliers : 168 euros
*Frais médicaux : débouté
*Frais pharmaceutique : débouté
*Frais de transport : débouté
— CONDAMNER la compagnie ASSICURATRICE MILANESE SPA à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes indemnitaires au titre d’une prétendue violation de la vie privée et violation du secret médical
— REJETER toutes autres demandes plus amples et contraires ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Mme [G] à lui payer une somme de 50 000€ en réparation des préjudices subis en lien avec les manoeuvres et déclarations mensongères sur son véritable état de santé.
— CONDAMNER Mme [G], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il fait valoir que Mme [G] ne rapporte pas sa preuve qu’il aurait commis une faute ; qu’elle se borne à reprendre in extenso l’avis sapiteur du Dr [E] qui, considère de manière éminemment contestable qu’il aurait commis des manquements aux règles de l’art dans la prise en charge de l’infection qui seraient les suivants :
— Une antibiothérapie post-opératoire
— Des prescriptions non documentées d’Oflocet et de Rifadine
— Une minimisation de la symptomatologie
Il soutient que chacun de ces griefs est contestable et non fondé ; qu’il en veut pour preuve plusieurs avis rendus par des médecins experts, notamment l’avis du Dr [Y], expert en maladies infectieuse près la Cour d’Appel de Lyon, ou encore le rapport particulièrement circonstancié du Pr [K], expert en maladie infectieuse, en date du 4 février 2024.
S’agissant de l’antibiothérapie post-opératoire, les Docteurs [B], [J], [Y] considèrent que cette antibiothérapie peut présenter un caractère atypique qui peut être justifiée dans certaines hypothèses, sans que cela constitue une faute en tant que telle ; que la prescription d’Augmentin pendant 7 jours a été motivée par les antécédents de Mme [G], à savoir une arthroscopie par un autre chirurgien et une infiltration de corticoïdes avec le risque important de sepsis post opératoire ; que cette antibiothérapie n’a eu aucune incidence dans la mesure où elle n’a pas camouflé le caractère nosocomial de l’infection, et qu’aucune résistance aux antibiotiques n’a été constatée ; qu’aucune perte de chance ne peut lui être imputée comme cela a été rappelé par les Drs [B], [J], [Y] et [K].
Il indique que le Dr [Y] notamment considère la perte de chance comme « nulle », rappelant que « la ponction du 19 décembre 2017 a permis de faire le diagnostic microbiologique et ensuite le lavage articulaire » ; que le Pr [K], Professeur émérite de maladies infectieuses et tropicales au CHU de [Localité 9] confirme que cette prescription « ne peut avoir influencé l’infection staphylococcique, l’Augmentin n’étant pas un traitement anti-staphylococcique « ne peut avoir influencé », et n’a donc pas pu « masqué une infection en développement » ;
Il soutient que c’est à tort qu’il lui est reproché, sans la moindre référence bibliographique, d’avoir prescrit une double antibiothérapie probalistique (Oflocet et Rifadine) le 17 novembre 2017, sans prescription de bilan biologique ; qu’en effet, il n’a pas constaté d’écoulement cicatriciel lorsqu’il a reçu Mme [G] en consultation le 14/11/2017, mais une cicatrice un peu inflammatoire tout à fait habituelle et sans écoulement ; que ce n’est que le lendemain, que le lendemain, soit le 15/11/2017, à 11h36, que Madame [G] lui a envoyé une photo de son genou par mail avec une cicatrice du point d’arthroscopie externe inflammatoire un peu suintante, sans signe d’infection, ni fièvre, ni enflure ; qu’il lui a ainsi par mail du 17/11/2017 adressé une ordonnance de double antibiothérapie de prévention probabiliste Oflocet et Rifadine pour 8 jours ;
Il soutient, comme le précisent d’ailleurs les Docteurs [B], [J] et [Y], cette antibiothérapie probabiliste n’a donc entrainé aucune perte de chance, le Pr [B] précisant ainsi que cette antibiothérapie n’a pas eu de conséquence « en particulier pas de résistance du germe aux antibiotiques » ; que le Pr [J] confirme que cette antibiothérapie n’a eu aucune conséquence, notamment aucune sélection de germe ou création de résistance ; que le Dr [Y] confirme l’absence de perte de chance rappelant que l’infection a été guérie et que les séquelles (DFP à 12%) peuvent être observés en l’absence d’infection ; que le Pr [K] précise dans son rapport que « la prescription antibiotique, (ofloxacine + rifampicine) d’abord probabiliste, puis sur documentation microbiologique pour la rifampicine, était adaptée aux recommandations et a entrainé la guérison de l’infection ».
S’agissant du reproche qui lui est fait d’avoir tardé à convoquer Madame [G] pour une intervention après les résultats bactériologue du 23 décembre 2017 mettant en évidence un Staphylococcus aureus, il considère qu’il a été particulièrement réactif dans la prise en charge de l’infection : il rappelle que lorsqu’il a reçu Madame [G] en consultation le 19 décembre 2017, il a effectué une ponction évacuatrice du genou qui a ramené un liquide synovial normal, non purulent, et sans signe d’infection ; que le liquide de ponction a été envoyé au laboratoire, le jour même de la consultation, soit le 19/12/2017 ; que les résultats du 20/12/2017 étaient «stériles » ; qu’il a fallu attendre le 23/12/2017 pour que l’on isole le Staphylocoque Aureus, sur culture en milieu enrichi, les autres milieux étant restés stériles ; qu’il a été informé de la présence de ce germe, par email du laboratoire reçu le samedi 23/12/2017 ; qu’il a écrit à Mme [G], le dimanche 24/12/2017, pour lui demander de venir en clinique en urgence ; que Mme [G] a été hospitalisée dès le mardi 26/12/2017 pour une intervention le 27/12/2017 ; que le Dr [T] qui l’a assisté dans le cadre des opérations d’expertise confirme que « la prise en charge de l’infection s’est avérée adaptée et efficace », rappelant « une évolution favorable sans aucune perte de chance».
Il soutient, comme le soulignent les Docteurs [T], [B], [J], [Y] et [K] dans leurs avis et rapports respectifs, que l’évolution de l’infection s’est révélée favorable, de sorte que les griefs faits à son encontre n’ont entrainé aucune perte de chance pour Madame [G] ; que l’infection a été guérie, et que deux ans après cette guérison, la fonction est devenue normale comme cela ressort du contenu de la lettre de son Confrère le Dr [H] du 27/11/2019 ; que le Dr [T] conclut, sans réserve au fait qu’ « aucun dommage n’est imputable à la prise en charge du Dr [F] » ; que le Pr [B] indique que l’évolution de l’infection apparait contrôlée « avec absence de chondrolyse » ; que le Pr [J] écrit quant à lui qu’il n’y a pas eu d’apparition de « chondrolyse ni d’arthrose précoce, ce qui aurait été le cas si la prise en charge avait été retardée ou défectueuse » ; que le Dr [Y] rappelle dans son avis du 21/10/2022 que les IRM ultérieures ne mentionnent pas de destruction cartilagineuse et que l’ensemble des griefs déjà discutables faits à l’encontre du Dr [F] ne saurait « en aucun cas » être associés à 80 % de perte de chance et que les séquelles présentées par Madame [G] sont identiques à celles qui peuvent être observés en l’absence d’infection, rappelant que le taux de guérison des arthrites septique sans séquelle n’est évidemment pas de 100 %.
A titre subsidiaire, et eu égard aux cinq avis circonstanciés émanant d’éminents spécialistes qui divergent des conclusions du rapport du Dr [R], il demande une contre expertise.
A titre très subsidiaire, il considère qu’il y a lieu de limiter sa part de responsabilité à hauteur de 5%.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 octobre 2024, l’hôpital privé [11] demande au tribunal :
A titre principal
— JUGER que la prise en charge de l’infection nosocomiale par le Docteur [F] n’était pas conforme aux règles de l’art et données acquises de la science, Madame [G] ayant perdu une chance de bénéficier d’une guérison de l’infection sans séquelle ;
— JUGER que la perte de chance retenue à l’encontre du Docteur [F] doit être fixée à 80 % ;
— JUGER que le déficit fonctionnel permanent, l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément sont exclusivement imputables à la prise en charge fautive du Docteur [F] ;
En conséquence,
— Au bénéfice des offres faites et les déclarant satisfactoires, EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 16.180,04 € ;
— Nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, JUGER que 20 % de cette somme est susceptible d’être mise à la charge de l’hôpital privé [11], conformément au rapport d’expertise, soit la somme de 3.236,00 € ;
— LIMITER la part de la créance de la CPAM à la charge de la concluante à la somme de 3.970,85 €;
— A titre subsidiaire
— INVITER le docteur [R] à préciser, par écrit, les postes de préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée, la part de ces derniers imputable à la perte de chance retenue à l’encontre du Docteur [F] et le cas échéant les postes de préjudices qui seraient exclusivement en lien avec ladite perte de chance.
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [M] [G], le docteur [F] et la CPAM de leurs plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens
— CONDAMNER Madame [M] [G] aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’est pas contesté que Madame [G] a contracté une infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de l’établissement [11] le 23 octobre 2017 ; que néanmoins, le docteur [R], assisté par son sapiteur infectiologue, ont considéré que la prise en charge de cette infection par le Docteur [F] n’était pas conforme aux règles de l’art et avait entraîné un retard de prise en charge ; que le sapiteur infectiologue a ainsi considéré que Madame [G] avait perdu une chance de bénéficier d’une guérison de l’infection « sans séquelle » ; que cette perte de chance, imputable au Docteur [F], a été fixée à 80 %.
Il fait valoir que si le tribunal devait considérer que les conclusions du Docteur [R] sont imprécises, l’hôpital privé [11] demande qu’il invite cette dernière à préciser, par écrit, les postes de préjudices en lien avec l’infection nosocomiale contractée, la part de ces derniers en lien avec la perte de chance retenue à l’encontre du Docteur [F] et le cas échéant les postes de préjudices qui seraient exclusivement en lien avec ladite perte de chance.
Par conclusions signifiées le 14 février 2025, la CPAM du TARN demande au tribunal de :
— Condamner in solidum L’Hôpital Privé [Localité 10] – [11] et le Docteur [F] à lui payer la somme de 19.854,25 € au titre des débours engagés, outre les intérêts légaux à compter du 28 septembre 2023, date de la notification des premières conclusions.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 212 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance définitive détaillée et d’une attestation d’imputabilité des prestations versées en relation avec l’accident en cause, établie par le Docteur [C], Médecin Conseil de la l’organisme social.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont
directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret. ».
En l’espèce, le Dr [R], dans son rapport d’expertise déposé le 1er mars 2023 a retenu que :
« Il résulte de l’étude des faits et de documents produits et conformément à l’avis sapiteur du Docteur [E] annexé au présent rapport que :
Mme [G] a présenté une infection nosocomiale dans les suites de l’opération chirurgicale réalisée le 23/10/2017 par le Dr [F]
La prise en charge de l’infection n’a pas été conforme aux règles de l’art et bonnes pratiques.
Les différents manquements observés (antibiothérapie post-opératoire, prescriptions non documentées d’Oflocet et de Rifadine, minimisation de la symptomatologie) ont entraîné un retard de prise en charge de l’infection. Ce retard de prise en charge a entraîné une perte de chance de guérison de l’affection sans séquelle. Cette perte de chance est évaluée à plus de 80%.
Cette infection était responsable d’une raideur séquellaire du genou droit. Il n’y avait pas de limitation articulaire préalable à l’intervention chirurgicale initiale. La raideur séquellaire est imputable à l’infection nosocomiale à hauteur de la perte de chance (…)
Il n’est pas retrouvé d’erreur, imprudence ou manque de précautions nécessaires commis par l’Hôpital privé [Localité 10] [11] de même que de manquement relatif à l’organisation du service, contrat d’hôtellerie aux soins prodigués par le personnel salarié de l’établissement de santé (…)
En conséquence de quoi les séquelles imputables à l’affection nosocomiale déterminent des postes de préjudices qui peuvent être estimés à :
— Déficit fonctionnel temporaire total :
*Du 27 au 28/12/2017 correspondant à l’intervention de lavage synovectomie du genou droit
*Du 06 au 09/02/2018 correspondant à l’intervention d’arthrolyse pour raideur articulaire du genou droit
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
*Du 14/11/2017 date de la consultation chirurgicale constatant l’écoulement cicatriciel au 26/12/2017 veille de l’hospitalisation peut être estimée à 25%
*Du 29/12/2017 au 05/02/2018 période intermédiaire entre les 2 chirurgies imputables peut être estimée à 25%
*Du 10/02/2018 au 07/03/2018 date de la consultation chirurgicale peut être estimée à 25%
*Du 08/03/2018 au 16/06/2019 veille de la consolidation peut être estimée à 15%
— Consolidation : au 17/06/2019 date de l’IRM constatant l’absence d’arthrite évolutive
— Déficit fonctionnel permanent partiel selon le barème officiel annexé au décret 2003-314 du 04 Avril 2003, prenant en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressée au quotidien après consolidation : peut être estimé à 12 % soit 10% imputable eu égard à la perte de chance.
— Tierce personne :
▪ Temporaire : 3 heures par semaine pendant les périodes à 25 % pour une aide personnelle et domestiques non spécifiques
▪ Définitive : non
— Souffrances endurées : étant donné 2 interventions chirurgicales peuvent être estimées à 4/7
— Préjudice esthétique : 1/7 au vu du flessum responsable d’une gêne à la marche avec nécessité d’une canne sporadique.
— Préjudice d’agrément : les activités d’agrément avaient précédemment été arrêtées du fait des douleurs du genou droit. La reprise de la course à pied n’est pas possible. Ce préjudice est imputable à hauteur de la perte de chance soit 80 %.
— Préjudice sexuel : du fait de la raideur de genou droit imputable il peut exister une gêne positionnelle.
— Préjudice professionnel : une activité professionnelle en rapport avec la formation initiale de secrétaire médicale ou d’esthéticienne peut être reprise de façon aménagée voire partielle évitant les positions assises prolongées.
Ces conditions sont en partie secondaires à la pathologie initiale.
Elles sont imputables à l’acte chirurgical réalisé dans la proportion de perte de chance soit 80 % ».
L’expert a pris ses conclusions après avoir pris en considération les observations du Dr [T], auxquelles étaient joints les avis des Docteurs [B], [J], ainsi que l’avis du Dr [Y].
Si le Dr [F] se réfère à nouveau à leurs avis pour contester la mise en cause de sa responsabilité, il ne communique en revanche aucun rapport critique dûment étayé susceptible de remettre en cause le rapport du Dr [R].
En conséquence, ses conclusions seront retenues, et la responsabilité pour faute du Dr [F] sera retenue à hauteur de 80%.
Compte tenu de l’infection nosocomiale contractée au sein de l’Hôpital privé [11] non contestée, il sera retenu à son égard un taux de perte de chance à hauteur de 20%.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel :
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [G], âgée de 25 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM du TARN.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les frais générés par l’expertise du 24/01/2022, soit 163,50€, ainsi que les frais postaux et frais de reproduction du dossier médical à hauteur de la somme de 54,34€ au vu des éléments produits, soit au total la somme de 217,84€.
En revanche, les honoraires d’avocat postulant seront rejetés en ce qu’ils seront pris en charge au titre des frais irrépétibles ; de plus la demande de remboursement des indemnités kilométriques pour l’intervention du 27/12/2017 sera rejetée à défaut de justificatifs concernant ce déplacement au moyen d’un véhicule personnel qui n’est pas identifié.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 3h/semaine pendant les périodes à 25% soit :
* du 14/11/2017 au 26/12/2017
* du 29/12/2017 au 05/02/2018
* du 10/02/2018 au 07/03/2018
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [G] s’élève ainsi à la somme suivante :
(3 heures x 15 semaines) x 20 € = 900€.
Le montant mis à la charge du Dr [F] s’élève à la somme de 720€, tandis que celui mis à la charge de l’hôpital privé [11] s’élève à la somme de 180€ .
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice professionnel en précisant qu'« une activité professionnelle en rapport avec la formation initiale de secrétaire médicale ou d’esthéticienne peut être reprise de façon aménagée voire partielle évitant les positions assises prolongées.
Ces conditions sont en partie secondaires à la pathologie initiale.
Elles sont imputables à l’acte chirurgical réalisé dans la proportion de perte de chance soit 80 % ».
Il est rappelé que la consolidation a été fixée au 19/06/2019.
Or, s’il est effectif que Mme [G] avait réussi sa formation qualifiante de secrétaire le 24/11/2017, il n’est en revanche fourni aucune pièce relative à ses activités professionnelles post consolidation, de sorte que le tribunal ignore si des fonctions de secrétariat ont pu être ou non reprises de façon aménagée ou à temps partiel, de sorte que la demande formulée à ce titre sera rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G], il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 28€ par jour, conformément à ce qu’elle demande.
— déficit fonctionnel temporaire total (6 jours): 168 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % (108 jours): 746€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % (466 jours): 1 957,20€
Total : 2 871,20€
Compte tenu du taux de perte de chance retenu par l’expert, la somme de 2 296,96€ sera mise à la charge du Dr [F], et celle de 574,24€ à la charge de l’Hôpital privé [Localité 10] [11].
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 12 000€, soit 9 600€ à la charge du Dr [F], et 2 400€ à la charge de l’Hôpital privé [Localité 10] [11].
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
A ce stade, l’expert ne précisant pas s’il est seulement temporaire ou définitif, il sera indemnisé distinctement pour chacun de ces deux postes.
Fixé par l’expert à 1 /7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700€, soit 560€ à la charge du Dr [F] et 140€ à la charge de l’Hôpital privé [Localité 10] [11].
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par Mme [G], il a été estimé par l’expert à 10 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 22 500€ (valeur du point : 2.255)
Le Dr [F] sera tenu à son indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 18 040€, et l’Hôpital privé [Localité 10] [11] à hauteur de la somme de 4 460€.
Le préjudice esthétique :
Fixé par l’expert à 1 /7, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 700€, soit 560€ à la charge du Dr [F] et 140€ à la charge de l’Hôpital privé [Localité 10] [11].
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
L’expert ayant retenu que « les activités d’agrément avaient précédemment été arrêtées du fait des douleurs du genou droit. La reprise de la course à pied n’est pas possible », le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de cette discipline qui sera indemnisée à hauteur de la somme forfaitaire de 3 000€, étant observé que Mme [G] n’a pas cru devoir communiquer des pièces complémentaires aux fins de justifier la somme réclamée de ce chef.
La somme de 2 400€ sera mise à la charge du Dr [F] et celle de 600€ à la charge de l’Hôpital privé [Localité 10] [11].
Le préjudice sexuel :
L’expert a retenu que « du fait de la raideur de genou droit imputable il peut exister une gêne positionnelle. »
Il sera alloué de ce chef à Mme [G] à titre forfaitaire la somme de 3 000€ répartie entre le Dr [F] et l’Hôpital privé [Localité 10] [11] dans les proportions susvisées, soit 2 400€ à la charge du Dr [F] et 600€ à la charge de l’Hôpital privé [Localité 10] [11].
RÉCAPITULATIF
— frais divers : 217,84€
— assistance tierce personne temporaire : 900,00€
— déficit fonctionnel temporaire : 2 871,20€
— souffrances endurées : 12 000,00€
— préjudice esthétique temporaire : 700,00€
— déficit fonctionnel permanent : 22 500,00€
— préjudice esthétique permanent : 700,00€
— préjudice d’agrément : 3 000,00€
— préjudice sexuel : 3 000,00€
TOTAL : 45 889,04€
Compte tenu de la répartition opérée entre le Dr [F] à hauteur de 80% de la prise en charge de l’indemnisation du préjudice de Mme [G] et de l’hôpital [11] à hauteur de 20%, le Dr [F] sera tenu au paiement de la somme totale de 36 711,23€, et l’hôpital [11] à hauteur de la somme de 9 177,81€.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes formulées au titre d’un préjudice moral résultant de la violation du droit au respect de la vie privée et de la violation du secret médical :
L’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé »
En l’espèce, Mme [G] considère que les propos tenus par le Dr [F] à son égard et la publication d’une vidéo sur son compte Facebook du 10 mars 2024 ( Posts 6 et 6bis) portent atteinte à sa vie privée et au secret des informations la concernant.
A l’examen de ces deux documents, si l’identité de Mme [M] [G] n’est pas révélée au grand public dans le Post 6 du 10 mars 2024, puisqu’elle est désignée sous le nom de « Mél.F », en revanche le Post 6bis du même jour est plus explicite puisqu’il mentionne « la patiente [M] [G], opérée en 2018 », et joint une vidéo où elle apparait de dos ce qui peut la rendre reconnaissable, contrairement à ce que soutient le Dr [F].
En tout état de cause, la publication de cette vidéo sans le consentement de Mme [G] porte atteinte au respect de sa vie privée et au devoir de secret des informations la concernant.
En conséquence, le Dr [W] [F] sera condamné à lui payer la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande du Dr [F] de condamner la compagnie d’assurances ASSICURATRICE MILANESE SPA:
Le Dr [F] demande à être relevé et garanti par son assureur qu’il aurait été contraint d’appeler dans la cause, sans toutefois justifier d’une citation en intervention forcée à son encontre.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de la CPAM du Tarn :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du TARN en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal. Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
— au titre des frais hospitaliers : 3 373,21€
— au titre des frais médicaux : 2 607,69€
— au titre des frais pharmaceutiques : 457,90€
— au titre des frais de transport : 13 421,95€
— déduction franchises : -6,50€
Soit au titre des prestations versées : 19 854,25€
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 212€.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum le Dr [F] et l’hôpital privé [11] au paiement de la somme de 1 500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports, le Dr [F] sera tenu de prendre en charge ces sommes à hauteur de 80%, et l’hôpital privé [11] à hauteur de 20%.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Dr [W] [F] et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11], parties succombantes, seront condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Il n’est pas inéquitable de condamner le Dr [W] [F] et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] à payer in solidum à Mme [G] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [F] sera tenu de supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens à proportion de 80%, et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] à proportion de 20%.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Mme [M] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi qu’il suit :
— frais divers : 217,84€
— assistance tierce personne temporaire : 900,00€
— déficit fonctionnel temporaire : 2 871,20€
— souffrances endurées : 12 000,00€
— préjudice esthétique temporaire : 700,00€
— déficit fonctionnel permanent : 22 500,00€
— préjudice esthétique permanent : 700,00€
— préjudice d’agrément : 3 000,00€
— préjudice sexuel : 3 000,00€
TOTAL : 45 889,04€
Dit que le Dr [F], qui a engagé sa responsabilité professionnelle pour faute, sera tenu d’indemniser le préjudice corporel de Mme [M] [G] à hauteur de 80%, l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] étant tenu de l’indemniser à hauteur de 20%, compte tenu de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention chirurgicale du 23 octobre 2017.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Dr [W] [F] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [G]:
— La somme de 36 711,23€ en réparation de son préjudice corporel,
— La somme de 1 000€ en réparation de son préjudice moral.
Condamne l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [M] [G] la somme de 9 177,81€ en réparation de son préjudice corporel.
Rejette la demande du Dr [F] aux fins de condamner la compagnie d’assurances ASSICURATRICE MILANESE SPA à le relever et garantir.
Condamne in solidum le Dr [W] [F] et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] à payer à la CPAM du TARN :
La somme de 19 854,25€ au titre des débours engagés avec intérêts à compter du présent jugement,La somme de 1 212€ au titre de l’indemnité de gestion.La somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum le Dr [W] [F] et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] à payer à Mme [G] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le Dr [W] [F] et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Denis PASCAL , avocat au barreau de [Localité 10], sur son affirmation de droit.
Dit que le Dr [F] sera tenu de supporter la charge des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que le montant des condamnations prononcées au profit de la CPAM du TARN à proportion de 80%, et l’Hôpital privé [Localité 10]-[11] à proportion de 20%.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Civil ·
- Laine
- Industrie ·
- Congé ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Tva ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Expertise ·
- Partie ·
- Thermodynamique ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Réception ·
- Consignation ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie immobilière ·
- Sursis ·
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Saisie ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Renonciation
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Recevabilité ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- In solidum
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Réception ·
- Responsabilité civile ·
- Abandon de chantier ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ville
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Expulsion ·
- Délais ·
- Étudiant ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Voie de fait
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.