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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab e, 18 juin 2025, n° 24/04589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée
à Me PASQUIER
à Me TERZAK
le
N° MINUTE : 25/
JUGEMENT : [K] [E] épouse [I] C/ [N] [I]
DU 18 Juin 2025
1ère Chambre cab E
N°de Rôle : N° RG 24/04589 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAOW
DEMANDEUR:
Madame [K] [E] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
demeurant chez Mme [V] [P], [Adresse 5]
Représenté par Maître Samah TERZAK-GERACI de la SELARL RTG AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Mme VADROT
Greffier: Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025 prorogé au 18 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la déclaration unique d’acceptation de la rupture signée le 17/10/2024 annexée
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE),
et
Madame [K] [E], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
mariés le [Date mariage 4] 2022 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7]
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE, en ce qui concerne leurs biens, le report de la date des effets du divorce au 29 janvier 2024
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 18 juin 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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