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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 mars 2025, n° 23/02942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. NATACHA c/ son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 2 ] ” |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02942 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRY4
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. NATACHA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 480.240.290
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 2]” représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT, RCS AVIGNON s n° B 478.180.243, [Adresse 1] à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud TRIBHOU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS, et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 23 Janvier 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Christian MAZARIAN
Expédition à :Me Arnaud TRIBHOU
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation délivrée le 6 novembre 2023, la SCI Natacha, propriétaire de divers lots au sein de la copropriété située [Adresse 2] à [Localité 3] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’annulation de résolutions adoptées au cours de l’assemblée générale du 8 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 3 juillet 2024, la SCI Natacha a conclu comme suit :
— annuler les résolutions suivantes prises au cours de l’assemblée générale du 8 septembre 2023 :
— 4,7, 8, 9, 9.1,9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 12, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 14, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 15, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 17, 18, 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 21, 22, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 23, 23.3, 24, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6, 25, 25.1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.6, 26, 26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 28,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— juger exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire,
— faire droit aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
La requérante fait valoir que l’ensemble des délibérations ont été soumises au vote des copropriétaires et que le plus souvent, il s’agit de décisions implicites produisant effet et qui leur sont annulables.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au RPVA le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a conclu comme suit:
— débouter la SCI Natacha de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur expose que sur les 90 résolutions dont la SCI Natacha demande à la juridiction de prononcer la nullité, certaines concernent des résolutions qui ont été rejetées et qui de ce fait se trouvent privées d’effet et que pour les autres, les fondements invoqués au soutien de la demande de nullité sont irrecevables.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en son deuxième alinéa, « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale ».
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’existe pas de délibération 23.3.
1. Nécessité d’une décision votée en assemblée générale :
Seules sont visées par ces dispositions, les délibérations de l’assemblée générale ayant fait l’objet d’un vote dès lors qu’elles revêtent le caractère d’une véritable décision et non d’un simple voeu ou d’une mesure préparatoire.
En l’espèce, nombre des décisions dont l’annulation est sollicitée, sont intitulées « Titre » et « Préambule sans vote », intitulés qui n’ont fait l’objet d’aucune résolution et n’ont été sanctionnées par aucun vote.
Il en est ainsi des numérotations suivantes qui ne peuvent être assimilées à une délibération au sens des dispositions ci-dessus :
— 9, 9.1, 10, 10.1, 11, 11.1, 11.7, 12, 12.1, 14, 14.1, 15, 15.1, 16, 16.1, 20, 20.1, 22, 22.1, 24, 24.1, 25, 25.1, 26 et 26.1 dont la nullité ne peut être prononcée.
2. Résolutions ayant fait l’objet d’une décision de rejet :
Seul possède la qualité d’opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l’assemblée générale à défaut de majorité requise, et à l’inverse, le copropriétaire qui vote contre un projet rejeté ou qui s’est abstenu de voter ne peut être considéré comme opposant.
Il en est ainsi des résolutions 9.3, 9.5, 10.4, 11.4, 11.5, 12.3, 14.6, 15.4, 17, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 23, 24.3, 25.4, 25.5, 25.6, 26.3, 26.4 et 26.5, dont la nullité ne peut être prononcée.
3. Résolutions adoptées et vote opposé de la SCI Natacha :
3.1. Les résolutions 4 et 7:
« L’assemblée générale approuve les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 en leur forme, teneur, imputation et répartition ».
« L’assemblée générale fixe le budget de l’exercice à la somme de 11 900 euros.
Elle autorise le syndic à procéder aux appels provisionnels à proportion du 1/2 du budget voté, le premier jour de chaque semestre ».
La SCI Natacha expose avoir contesté les comptes dans le cadre d’une procédure pendante en raison d’erreurs sur les tantièmes affectés aux lots.
Il est produit une ordonnance de référé rendue le 12 février 2024 à la requête de trois copropriétaires opposés au syndicat des copropriétaires, faisant valoir l’état de vétusté de l’immeuble et le non-respect du règlement de copropriété par la SCI Natacha, aux fins de voir désigner d’une part un géomètre expert aux fins de faire établir un état descriptif de copropriété conforme à l’état actuel du bâtiment, et d’autre part un expert aux fins de décrire les désordres et préciser leur imputation.
Le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon a fait droit à cette dernière demande mais a rejeté la demande de désignation d’un géomètre-expert en relevant que l’assemblée générale ordinaire de la copropriété réunie le 8 septembre 2023 avait adopté une résolution confiant à la société Géo-Expertises la mission d’établir un nouvel état descriptif de division.
La lecture de cette ordonnance enseigne que la SCI Natacha n’a pas été attraite à la procédure de référé ci-dessus laquelle n’avait pas pour objet une contestation des comptes, sauf à ce qu’il s’agisse d’une autre procédure non communiquée dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel.
3.2. La résolution 8 :
« L’assemblée générale fixe le montant de la cotisation annuelle obligatoire au fonds de travaux pour l’exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à 5 % du montant du budget prévisionnel. Elle autorise le syndic à appeler 1/2 de ce montant le premier jour de chaque semestre, selon la clé « charges communes générales.
En cas d’ajustement du budget prévisionnel, le montant de la cotisation annuelle sera ajusté dans la même proportion ».
La SCI Natacha fait valoir qu’aucune précision n’est donnée et que les travaux prévisionnels ne concernent qu’un copropriétaire et pour son avantage propre en l’occurrence le copropriétaire [W] [T].
La requérante verse aux débats une lettre de ce copropriétaire datée du 5 juin 2023, sollicitant du syndic de la copropriété que soient mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale divers travaux précisément listés dans cette lettre.
Le syndicat des copropriétaires rappelle qu’en application de l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, texte rappelé en préambule de la résolution proposée au vote, un fonds de travaux est constitué dans tous les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation construits depuis plus de cinq ans.
Ce texte rappelle que le montant en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14-1.
En l’état, aucun grief d’imprécision ne peut être dès lors invoqué, ce fonds de travaux ainsi voté relevant des obligations de la copropriété et non d’un avantage propre conféré à un copropriétaire.
3.3. Les résolutions 9.2, 9.4, 9.6, 10.2, 10.3, 10.5 :
L’assemblée générale a décidé de l’exécution des travaux de réalisation des escaliers selon le descriptif joint à la convocation, travaux confiés à Archi & Associés pour un montant HT de 3 000 euros et 10% du montant de l’ensemble des travaux relatifs au projet. Le syndic a été autorisé à procéder, selon la clé de répartition « Charges générales », aux appels de provisions exigibles comme suit : le 8 novembre 2023 pour 100%.
L’assemblée générale a également décidé des travaux de « vote mission avis technique et diagnostic structurel selon le descriptif joint à la convocation » et de confier la réalisation de ces travaux à SOCOTEC pour un montant de 1 920 euros TTC, financés selon la même clé de répartition que ci-dessus.
La SCI Natacha valoir qu’à chaque fois il n’est proposé qu’un seul devis, sans discussion, et pour des travaux qui ne concernent qu’un propriétaire.
Il est relevé, concernant la réhabilitation des escaliers, qu’il a été proposé au vote de l’assemblée générale l’exécution de travaux par une société OEUVREA pour un montant de 3300 euros, résolution 9.3 qui a été rejetée à la majorité des copropriétaires présents, dont la SCI Natacha.
Dans une résolution 9.5, il a été proposé à l’assemblée générale de donner pouvoir au conseil syndical pour rechercher une offre concurrentielle et choisir un prestataire, proposition rejetée par la majorité des copropriétaires, y compris la requérante.
Une résolution identique, 10.4, a également été rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires, dont la SCI Natacha.
Aucun élément ne justifie par ailleurs que les travaux dont s’agit ne concernent qu’un seul copropriétaire.
Enfin, le syndicat des copropriétaires rappelle justement la possibilité de chaque copropriétaire, destinataire de l’ordre du jour, d’adresser le cas échéant au syndic tout devis concernant lesdits travaux soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
3.4. Les résolutions 11.2, 11.3, 11.6:
Ces résolutions concernant la réalisation d’un nouvel état descriptif de division de l’ensemble de la copropriété confiée à Géo-Expertises pour un montant de 7 500 euros
TTC.
La SCI Natacha relève que l’état descriptif de division a été modifié le 18 février 2020.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la juridiction, concernant son action en paiement à l’encontre de la SCI, celle-ci soutenait que l’état descriptif de division tel que dressé par maître [G], notaire, reposait sur des mesures erronées du géomètre ayant procédé aux différents relevés.
Dès lors qu’un état descriptif de division est susceptible d’être modifié au regard notamment de la modification ou de changement d’affectation des lots modifiant la description de l’immeuble, comme en atteste l’état de descriptif de division modifié le 18 février 2020 ensuite d’un protocole d’accord conclu entre les parties en 2019, cette modification à nouveau s’impose dès lors que le caractère erroné des mesures prises par le géomètre a été constaté.
La dernière résolution concerne le vote des honoraires du syndic tels que prévus par l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, résolution pour l’annulation de laquelle la requérante ne présente aucune motivation.
3.5. Les résolutions 12.2, 12.4, 12.5:
La résolution 12.2 votée à la majorité de l’article 24, concerne le «principe de la réalisation de travaux à la demande de M. [S]- révision du règlement de copropriété», demande dont la SCI Natacha fait valoir qu’elle n’est pas expliquée.
Comme l’indique l’intitulé de la résolution, il s’agit de demande de travaux formulés par M. [S], demande dont le syndicat des copropriétaires indique que la SCI a été destinataire du courrier recommandé envoyé par ce copropriétaire.
L’article 24 II f) de la loi du 10 juillet 1965 vise l’adaptation du règlement de copropriété rendue nécessaire par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement.
Il s’en déduit que ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que la résolution adoptée ne résulte pas d’une modification législative ou réglementaire intervenue depuis l’adoption du règlement de copropriété
Cette résolution sera par conséquent annulée en ce qu’elle prévoit la révision du règlement de copropriété.
S’agissant de la résolution 12.4 votée à la majorité de l’article 25-1 et de la résolution 12.5 votée à la majorité de l’article 24, celles-ci concernent la délégation de pouvoirs du conseil syndical en vue de rechercher une offre concurrentielle et choisir un prestataire dans la limite d’un montant de 2500 euros et le financement des travaux selon la clé de répartition « Charges générales », il convient de relever que la demande d’annulation de la SCI Natacha est fondée sur l’objectif de prévision du règlement de copropriété alors que ces deux résolutions n’y font plus référence.
3.6. Les résolutions 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.7 :
Au rappel des dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé, ces résolutions concernent le raccordement du tout-à-l’égout de l’immeuble, étant expliqué que lors de travaux effectués dans les lots en rez-de-chaussée, il a été découvert une fosse septique en activité recevant les eaux vannes de certains appartements.
Il a été décidé que la réalisation des travaux de raccordement serait effectuée par les sociétés S.N.H.P. pour un montant de 9 360 euros TTC et Aplombs Services pour un montant de 2 672,62 euros.
Il a également été donné pouvoir au conseil syndical de rechercher une offre concurrentielle dans la limite de 12 200 euros TTC et, concernant le financement des travaux, le syndic a été autorisé à procéder selon la clé de répartition « Charges générales ».
Sans aucun justificatif, la SCI Natacha expose que des factures ont déjà été payées par la copropriété alors qu’elles ne concernent qu’un seul copropriétaire, en l’occurrence [W] [T].
Il ressort de la délibération adoptée qu’il s’agit de travaux de raccordement au réseau collectif du tout-à-l’égout relevant des charges communes.
3.7. Les résolutions 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6:
Ces résolutions concernent la réalisation de travaux de « reprise de soutènement dans mur et reprise fissure avec ouverture » chez Mme [W] [T], travaux confiés à la société S.N.H.P. pour un montant de 8 190 euros TTC. L’assemblée générale a également donné pouvoir au conseil syndical de rechercher une offre concurrentielle et de choisir un prestataire dans la limite de ce montant et fixé la rémunération du syndicat la somme de 136,50 euros TTC, syndic autorisé de plus à procéder selon la clé de répartition « Charges générales » aux appels de provisions exigibles.
La SCI Natacha fait valoir qu’il s’agit en l’espèce de travaux personnels que la copropriété n’a pas à assumer et à financer.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les fissures sur les murs d’un immeuble classé aux monuments historiques doivent être appréhendées comme constituant des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble.
La même motivation que celle développée au paragraphe précédent doit être adoptée aux fins d’annulation des dites résolutions.
3.8. Les résolutions 18, 19:
Ces résolutions concernent la demande de M. et Mme [W] [T] aux fins de pose de deux boîtes à clés à l’entrée de l’immeuble et d’installation de deux sonnettes supplémentaires, étant précisé pour la dernière résolution qu’il s’agit d’une installation correspondant à leurs lots et que la dépense est privative.
La SCI Natacha fait valoir qu’il s’agit de demande de financement à des fins personnelles, de surcroît destinée pour le copropriétaire à favoriser par la copropriété une activité commerciale non autorisée par le règlement de copropriété, en l’occurrence RB&B.
Si les parties produisent toutes deux un document intitulé « Modification état descriptif de division-Règlement de copropriété » force de constater qu’aucun règlement de copropriété n’est annexé à ce document, le tribunal n’étant donc pas en mesure de constater l’infraction alléguée.
Contrairement à ce qu’indique la requérante, aucun financement de ces travaux n’a été mis à la charge de la copropriété.
3.9. La résolution 21:
Cette résolution concerne l’augmentation du nombre d’heures de ménage et le mandat donné au conseil syndical de la souscription d’un nouveau contrat d’entretien ménager.
La SCI Natacha fait valoir que cette demande émanant des copropriétaires [W] [T] n’a pour cause que l’augmentation de la fréquentation de l’immeuble du fait de la nouvelle activité de ces derniers, affirmation qui n’est étayée par aucun justificatif alors que le syndicat des copropriétaires relève que cette résolution a trait à l’entretien et à la propreté des parties communes
3.10. Les résolutions 24.2, 24.4, 24.5, 24.6, 25.2:
Ces résolutions concernent la réalisation de travaux de suppression d’une cheminée et de réfection de la souche de la cheminée en toiture au-dessus du lot de M. et Mme [X], sur la base d’un devis de la société TGH pour un montant de 1 516,90 euros TTC, avec délégation de pouvoir au conseil syndical de rechercher une offre concurrentielle et choisir le prestataire dans la limite d’un montant de 8 500 euros TTC, la fixation de la rémunération du syndic et les modalités de financement des travaux selon la clé de répartition « Charges générales ».
La SCI Natacha fait valoir qu’il n’est produit qu’un seul devis et que cette délibération ne concernant que le copropriétaire [X], aucune raison ne justifie d’une délégation de pouvoir au conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires rappelle à bon droit que la suppression de ces deux cheminées en toiture concerne la dégradation d’éléments constituant une partie commune de l’immeuble.
Dès lors en effet qu’il s’agit d’une cheminée en toiture, les travaux envisagés ne sont pas afférents aux parties privatives du lot [X]. Le grief de présentation d’un devis unique justifie par ailleurs la délégation donnée au conseil syndical.
3.11. La résolution 26.2:
Cette résolution concerne la réalisation de travaux de réfection d’une cheminée en toiture au-dessus du lot de Mme [V], travaux auxquels s’oppose la requérante pour les même motif motifs que ceux invoqués pour les précédentes résolutions concernant également deux cheminées en toiture, ce qui conduit le tribunal à adopter la même motivation aux fins de rejet de la demande d’annulation.
3.12. La résolution 28:
Cette résolution votée à la majorité de l’article 24, concerne la souscription auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Île-de-France d’un emprunt collectif au nom du syndicat des copropriétaires destiné au financement de travaux au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer et mandat donné au conseil syndical à l’effet de le signer.
La SCI Natacha conteste cette délibération imprécise, adoptée en vue de la souscription d’un emprunt collectif au nom du syndicat engageant tous les copropriétaires alors qu’il doit bénéficier aux seuls copropriétaires décidant d’y participer.
Le syndicat des copropriétaires relève que la SCI est le seul propriétaire à s’être opposé à cette résolution et avoir sollicité l’annulation de celle-ci, considérant que l’argument d’imprécision est dénué de tout caractère sérieux.
L’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en son troisième alinéa que par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d’acquisition conformes à l’objet du syndicat, voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d’y participer.
L’argument de la requérante tiré de la souscription d’un tel emprunt ne bénéficiant qu’aux copropriétaires y participant est par conséquent inopérant.
Enfin, la SCI Natacha fait valoir que plus généralement, il doit être relevé diverses violations des règles de majorité, excès de pouvoir, abus de majorité, abus de minorité, fraude, puisque sous couvert de travaux d’amélioration concernant la propriété, c’est bien au bénéfice de certains copropriétaires que les délibérations sont prises, cette formulation générale sans imputation circonstanciée à l’une quelconque des résolutions adoptées rendant l’argument inopérant.
En l’état des développements qui précèdent, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des délibérations adoptées lors de l’assemblée générale du 8 septembre 2023, sous la réserve de la délibération 12.2.
3.13. Les résolutions 15.2, 15.3, 15.5:
Ces résolutions concernant le vote d’une mission technique concernant l’existence d’une fissure constatée sur le plafond de l’appartement appartenant à Mme [W] [T] et la réalisation des travaux sur la base d’un devis établi par la société SOCOTEC pour un montant de 720 euros TTC, travaux financés selon la clé de répartition « Charges générales ».
La SCI Natacha expose qu’outre que le lot concerné n’est pas la propriété de Mme [W] [T], le syndicat des copropriétaires n’a pas à payer pour le compte d’un copropriétaire au seul motif que celui-ci en fait la demande, s’interrogeant sur l’origine du désordre impliquant la copropriété dans ses parties communes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux pouvant découler de l’existence de la fissure apparaissent nécessaires à la conservation de l’immeuble classé aux monuments historiques.
Aucun élément d’ordre technique ne justifie que le désordre constaté dans le lot d’un copropriétaire a une incidence sur la conservation de l’immeuble, l’absence de ces éléments devant conduire à considérer que les délibérations ont été prises dans le seul but de favoriser l’intérêt personnel de ce copropriétaire, de sorte qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
4. Les dommages intérêts :
La SCI Natacha sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, soutenant vivre un harcèlement au seul motif qu’elle ne veut pas participer aux travaux d’un copropriétaire.
La requérante ne précise aucunement les circonstances du harcèlement dont elle se dit victime, de sorte que la demande peut être accueillie favorablement.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il sera fait masse des dépens de l’instance qui seront partagés par moitié entre celle-ci.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est prévu au 6ème alinéa de ces dispositions , que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
La SCI Natacha succombant partiellement en ses demandes, il n’y a pas lieu de prononcer la dispense prévue à cet article.
Chacune des parties supportera également les frais irrépétibles exposés par elle au cours de l’instance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Prononce l’annulation partielle de la délibération 12.2. de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2023 en ce qu’elle prévoit la révision du règlement de copropriété ;
Prononce l’annulation des délibérations 15.2, 15.3, 15.5, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 septembre 2023 ;
Déboute la SCI Natacha du surplus de ses demandes d’annulation de résolutions ;
Déboute la SCI Natacha de sa demande de dommages intérêts ;
Fait masse de dépens et dits que ceux-ci seront partagés par moitié entre la SCI Natacha et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;
Déboute la SCI Natacha de sa demande de dispense de frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés par elle en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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