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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 8 janv. 2025, n° 23/08992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/08992
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FFQ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet REGIE GUILLON, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1931
DEFENDEURS
Madame [V] [U] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0155
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216
Madame
[V], [U] [F] épouse [D]
Copies executoires à :
— Me Cécile IDIART
— Me Michèle ARNOLD
— Me Xavier MARTINEZ
Délivrées le :
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
***
NOUS, Céline CHAMPAGNE, Juge,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 06 juillet 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre de M. [T] [D] et de Mme [V] [F] épouse [D] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ayant fixé la date des plaidoiries à l’audience du 08 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 05 juin 2024 par le conseil de Mme [V] [F] ;
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture transmises par voie électronique le 03 janvier 2025 par le conseil du syndicat des copropriétaires ;
Le conseil de M. [D] n’a transmis aucune observation sur cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Aux termes de l’article 780 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a pour « mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. »
Enfin, l’article 16 du même code dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Le conseil de Mme [F] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en expliquant n’avoir reçu les pièces du syndicat des copropriétaires que le 24 mai 2024, soit le lendemain du prononcé de l’ordonnance de clôture, et en précisant que, par ailleurs, la veille de cette audience, le conseil de M. [F] a transmis des conclusions accompagnées de 15 pièces.
Il indique que le conseil du syndicat des copropriétaires a donc sollicité, le 22 mai 2024, un renvoi de l’affaire, demande à laquelle il s’est associé, l’audience tenue le 23 mai 2024 constituant la première audience de mise en état à la suite d’un premier appel à la conférence du Président tenue le 01 février 2024.
L’ordonnance de clôture ayant toutefois été prononcée le 23 mai 2024, il indique que sa cliente n’a donc pas été en mesure d’organiser sa défense.
Il sollicite par conséquent, au visa des articles 780, 803 et suivants et 16 du code de procédure civile, de :
« REVOQUER l’Ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2024 afin de permettre à Madame [V] [F] épouse [D] de conclure,
ORDONNER la réouverture des débats de manière à permettre aux Conseils des parties de s’expliquer contradictoirement sur les pièces et écritures respectivement produites la veille du prononcé de l’Ordonnance de clôture ainsi que le lendemain du prononcé de celle-ci,
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Le conseil du syndicat des copropriétaires s’associe à cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il fait valoir que M. [D] a transmis ses conclusions et pièces la veille de l’audience, ce qui ne lui permettait pas d’en prendre connaissance en temps utile, raison pour laquelle il a sollicité un renvoi de l’audience, et ce d’autant que le conseil de Mme [D], constitué le 14 mai 2024, n’avait pas encore conclu.
Il indique toutefois que malgré deux demandes de renvois adressées le 22 mai 2024, la clôture a cependant été prononcée le 23 mai 2024.
Il considère par conséquent que la transmission des conclusions et la communication des pièces par M. [D] la veille de l’audience et le prononcé de la clôture lors de cette audience l’ont empêché de conclure en réponse, le principe du contradictoire n’ayant manifestement pas été respecté.
Il explique de plus que ses pièces, communiquées le lendemain de la clôture ne sont pas valablement versées aux débats alors que dans la mesure où l’audience du 23 mai 2024 était la première audience de mise en état, et où deux parties avaient demandé le report de l’affaire en raison des conclusions tardives de M. [D], il a communiqué ses pièces le 24 mai, sans imaginer que la clôture avait été rendue la veille, précisant n’avoir eu connaissance de cette information que par l’envoi du bulletin de procédure début juin.
Il sollicite par conséquent, au visa des articles 15, 16, 780 et 803 du code de procédure civile, de :
« Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 mai 2024 ,
Ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état pour conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires et de Madame [D] À titre subsidiaire, rejeter des débats les conclusions signifiées par Monsieur [D] le 22 mai 2024 ainsi que ses pièces 1 à 15 à l’appui,
SUR LE FOND,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10 et 10-1, 24 et suivants et le décret du 17 mars 1967, notamment l’article 36
Condamner in solidum Monsieur et Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires demandeur les sommes suivantes :
• 15 558,82 € au titre de charges travaux impayées pour la période du 1 er octobre 2021 au 3 mai 2023 (appel du deuxième trimestre 2023 du 1er avril 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juin 2023 date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus,.
• 2 500 € à titre de dommages-intérêts,
• 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Cécile IDIART, avocat au barreau de Paris, C 1931, selon les dispositions de l’article 699 CPC. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [D] par acte délivré le 06 juillet 2023 et l’affaire a été appelée à une première audience tenue le 01 février 2024.
Le conseil de M. [D] s’est constitué le 29 janvier 2024 et a sollicité, lors de l’audience du 01 février 2024, le renvoi de l’affaire pour pouvoir conclure.
Lors de l’audience du 01 février 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mai 2024 pour :
«pour conclusions en défense avant le 4 avril 2024,
— dernières conclusions éventuelles des parties le 23 avril 2024
— clôture et fixation ».
Par message transmis par voie électronique le 22 avril 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a avisé le juge de la mise en état qu’il n’avait pas encore reçu les conclusions du défendeur et qu’il n’était donc pas en mesure de transmettre les siennes.
Par message transmis par voie électronique le 22 mai 2024, le conseil de Mme [D] a sollicité le renvoi de l’audience en expliquant être dans l’attente des pièces du syndicat des copropriétaires.
Le 22 mai 2024 à 16 heures, le conseil de M. [D] a transmis ses conclusions et un bordereau mentionnant 15 pièces.
Le 22 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi au vu de la transmission de ces écritures.
L’ordonnance de clôture a cependant été prononcée lors de l’audience du 23 mai 2024, ce qui a d’une part, privé tant le syndicat des copropriétaires que Mme [D] de la possibilité de répondre, Mme [D] n’ayant à cette date pas encore conclu, et ce alors même qu’un renvoi en ce sens avait été sollicité et, d’autre part, rendu irrecevables les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires le lendemain de cette clôture dont il n’a été informé que le 30 juin 2024.
Il convient par conséquent, dans le respect du principe du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires et Mme [D] puissent prendre connaissance des écritures de M. [D] et y répondre et que les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires puissent valablement être versées aux débats.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2025 à 13H35 pour conclusions de Madame [D]
Fait à [Localité 4], le 08 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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