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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 26 janv. 2026, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 26/64
AFFAIRE N° RG 25/01748 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WA3
Jugement Rendu le 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G] [O] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (63)
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Eva SLINKMAN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Elodie MABIKA SAUZE avocat au Barreau de Haute-Loire
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (Tunisie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 24 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et Madame [U] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1999 sans qu’il n’y ait eu de contrat de mariage préalable, aucun enfant n’étant issu de cette union.
Le 31 janvier 2013, après une ordonnance après tentative de conciliation en date du 20 octobre 2011 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E] à titre onéreux et dit que Monsieur [E] prendrait en charge l’intégralité des emprunts immobiliers d’un montant mensuel total de 850 euros et ce au titre du devoir de secours, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY a prononcé le divorce accepté entre les époux, ordonné la liquidation du régime matrimonial entre les époux et a fixé la prestation compensatoire à la charge de l’épouse à la somme de 8.000 euros.
Sur appel de ce jugement, par arrêt en date du 21 janvier 2014 la Cour d’appel de RIOM a fixé à 20.000 euros ladite prestation compensatoire due par Monsieur [E] à son ex-épouse. Cet arrêt a été signifié à la requête de Madame [Y] à Monsieur [E] par acte en date du 5 décembre 2014.
Par acte en date du 19 avril 2017, Monsieur [F] [E] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY Madame [U] [Y] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux.
Selon jugement en date du 20 aout 2020, le Juge aux Affaires Familiales a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties Désigné Maître [K], notaire au Puy en Velay, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et, à cette fin, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties et les droits des parties en prenant en compte les dispositions du présent jugement Dit que Madame [Y] est tenue à la dette au titre du capital restant dû sur le crédit immobilier auprès du [10] et ce, à hauteur de moitié de la somme de 42.127,24 euros ; Dit que Monsieur [E] est redevable à l’égard de Madame [Y] d’une somme de 19.951,84 euros au titre d’un arriéré de pensions alimentaires dues pour le devoir de secours entre époux
Monsieur [E] a interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel de [Localité 12] qui a confirmé le jugement sauf les dispositions concernant la dette au titre du devoir de secours, l’indemnité d’occupation et l’intégration de la valeur de la moto. Sur ces points, la Cour d’appel a :
Condamné Monsieur [E] à régler 30.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 20 novembre 2011 au 4 août 2015,
Débouté Madame [Y] au titre de son devoir de secours,Dit que la valeur de la moto Harley Davidson d’un montant de 10 000 euros sera intégrée à l’actif commun.
Maître [K], notaire, a indiqué, selon mail en date du 9 juillet 2024 avoir eu aucun contact avec Monsieur [E] : « Aucun acte n’a été régularisé par mes soins dans ce dossier pour lequel la dernière démarche date du 24 février 2021. J’ai adressé une correspondance à Me [Z] à défaut pour moi de pouvoir avoir le moindre contact avec Monsieur [E]. Sauf erreur de ma part, je n’ai jamais eu de retour. »
C’est dans ces conditions que par acte du 19 juin 2025, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [F] [E] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Elle demande au Tribunal de :
Déclarer recevable et fondée la requête de Madame [U] [G] [O] [Y], divorcée [E] ;Ordonner la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] et Monsieur [F] [E] Condamner Monsieur [F] [E] à régler à Madame [Y] : 20.000 euros au titre de la prestation compensatoire 30.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation 5.000 euros au titre de la valeur de la moto Harley Davidson 4. 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Le condamner aux dépens. Ordonner l’exécution provisoire.
Il sera fait référence à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [E] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, Madame [U] [Y] sollicite que soit ordonnée la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre elle et Monsieur [F] [E].
Or, selon jugement en date du 20 aout 2020, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, confirmé par la Cour d’appel de RIOM, a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties, désigné Maître [K], notaire au Puy en Velay, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et, à cette fin, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties et les droits des parties en prenant en compte les dispositions du présent jugement et a statué sur diverses demandes liquidatives.
Il appartenait ainsi au notaire commis par ladite décision dans, un délai d’un an, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En cas de difficultés rencontrées par le notaire dans l’accomplissement de sa mission, comme cela semble le cas en l’espèce, il lui appartenait d’en rendre compte au juge commis.
Enfin, en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier se devait de transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif afin que le Tribunal, saisi sur rapport du juge commis, puisse trancher les désaccords persistants.
Or, au cas présent, force est de constater que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les parties a déjà été ordonnée par le juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY et qu’un notaire et un juge commis ont été désignés par cette décision. Or, aucun élément sur l’état d’avancée de cette procédure, possiblement encore en cours devant le Tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, n’est produit dans le cadre de la présente instance.
Il en résulte que la demande de liquidation-partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [Y] et Monsieur [F] [E] formée par cette dernière dans le cadre de la présente instance apparait irrecevable. La demanderesse sera, en conséquence, déboutée l’ensemble de ses demandes.
Madame [U] [Y] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
DEBOUTE Madame [U] [Y] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Eva SLINKMAN
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