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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/202
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4TJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 Septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [H],
demeurant 17, rue de l’Ecole – 57480 APACH,
représenté par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Madame [Z] [H],
demeurant 17, rue de l’Ecole – 57480 APACH,
représentée par Me Jérôme TIBERI, demeurant 5 place Simone Veil – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. VIVEST, issue du regroupement de Logiest et SLH au 1er juillet 2021,
demeurant 15, sente à My – BP 80785 – 57012 METZ,
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 17 rue de l’Ecole à 57480 APACH dont le terrain est clos et voisin de la parcelle cadastrée 415/597 et 629, appartenant à la SA VIVEST.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] ont assigné la SA VIVEST devant la Présidente du Tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de :
DECLARER la demande de Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [H] recevable et bien fondée.
ORDONNER une expertise judiciaire, par tel Expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec la mission telle qu’habituellement ordonnée comportant les éléments suivants :
— Se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation, constater s’ils existent et dans ce cas en énoncer la cause
— Dire si la société VIVEST respecte ses obligations la matière, notamment d’entretien du terrain et d’obligation de construction d’un mur de soutènement
— Se prononcer sur la nécessité de construction d’un mur de soutènement sur le terrain appartenant à la société VIVEST et jouxtant celui de Monsieur et Madame [H]
— Localiser avec précision ces travaux devant être entrepris, les désordres qu’ils comportent, leurs origines et leurs conséquences
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance
— Evaluer les différents troubles de jouissance subis allégués par les parties
FIXER la durée de la mission,
DIRE que l’expert pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix sur l’autorisation du Juge chargé du contrôle des expertises,
PREVOIR le dépôt par l’expert d’un pré-rapport avec d’ami suffisant pour permettre aux parties l’établissement d’éventuels dires,
CONDAMNER la société VIVEST à payer à Monsieur [I] [H] et Madame [Z] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers frais et dépens
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/08/2025, les demandeurs maintiennent leurs demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 2 septembre 2025, la SA VIVEST demande à la Présidente du Tribunal de céans de :
DIRE ET JUGER les demandes de la SA VIVEST recevables et bien fondées,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [H], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les consorts [H] à payer à la SA VIVEST, la somme de 1 500€ au titre des disposition de |'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les consorts [H] aux entiers frais et dépens d’instance.
A titre infiniment subsidiaire et si une expertise était, avant dire droit, ordonnée,
DONNER ACTE à la SA VIVEST de ses plus expresses protestations et réserves,
DIRE qu’il appartiendra à l’Expert d’établir si la SA VIVEST respecte ses obligations d’entretien du terrain et de la nécessité de construire un mur de soutènement sur le terrain appartenant à la SA VIVEST et jouxtant celui des consorts [H],
DIRE qu’il appartiendra aux consorts [H] de faire l’avance des frais de la mesure d’expertise qui sera ordonnée,
CONDAMNER les consorts [H] aux entiers frais et dépens d’instance.
A l’audience du 02/09/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
SUR CE :
— Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 21 mars 2025 que le terrain de la défenderesse marque une pente montante prononcée; que sur toute la largeur sont présentes des pierres de toute taille à l’arrière, au pied et à l’avant de la clôture; que les parcelles voisines sont totalement envahies par les ronces qui s’étendent au-delà de la clôture; que la parcelle 629 a été défrichée laissant apparaître nombre de pierres de toutes tailles, des morceaux de bois et des objets divers; qu’à droite de la clôture, le grillage est déformé et relevé avec la présence de traces de passages et des empreintes de sabots à l’avant; que le terrain est régulièrement retourné avec empreintes et excréments animaliers.
Si la défenderesse justifie avoir fait défricher le terrain, il ressort de ce qui précède que la présence de pierres et de morceaux de bois justifie la demande d’expertise tant sur l’entretien du terrain que la construction d’un mur de soutènement.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous Présidente du tribunal judiciaire statuant par mise à disposition du greffe, par décision contradictoire, en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [B]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de METZ, qui aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties et leurs conseils ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers ;
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et les conclusions et le cas échéant les ordonnances de référé subséquentes ;
— Dire si la SA VIVEST respecte son obligation d’entretien du terrain;
— Se prononcer sur la nécessité de construire un mur de soutènement sur le terrain appartenant à la SA VIVEST et jouxtant celui des consorts [H];
— Indiquer pour chaque désordre sa cause et en cas de pluralité de causes, en précisant l’importance respective ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, faire ressortir le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée des travaux de prévention ou de réparation ;
Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ou non-façons ;
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment en cas de dégradations au mobilier et /ou embellissements de l’habitation et pour le préjudice de jouissance subi y compris celui pouvant résulter pendant la durée des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
DISONS que l’expert, dans le délai de 10 mois à compter de sa saisine effective, déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission (pré-rapport) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum de 6 semaines à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations.
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
Evaluer le cout prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
Et du tout, dresser un compte rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un moins à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux urgents doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises.
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser les parties à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise.
INVITONS l’expert à l’achèvement des travaux urgents à en constater la bonne fin éventuelle.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 10 mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties.
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 12 mois de sa saisine.
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE.
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de Procédure Civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (282 du Code de Procédure Civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de Procédure Civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualité des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de Procédure Civile) ;
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
FIXONS à 3 000.00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai de deux mois étant précisé que :
— A défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
— Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— La copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— La rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor public.
DISONS que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site consignations.fr
INVITONS la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises.
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le Juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de Procédure civile.
DISONS que l’expert devra, en toute circonstance, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer.
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire.
DISONS n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS PROVISIONNELLEMENT Madame [Z] [H] et Monsieur [I] [H] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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