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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00670 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMQE
du 12 Décembre 2025
M. I 25/001345
N° de minute 25/01771
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 23]
c/ Syndic. de copro. [Localité 21], [Y] [M], [R] [G], [P] [H] épouse [G]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [Y] [M]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DOUZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 23]
Pris en la personne de son syndic l’AGENCE DU [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 22]
Représenté par son syndic bénévole Mme [Z] [C]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Y] [M]
domicilié : chez Son mandataire
[Localité 17] TRANSACTIONS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Monsieur [R] [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
Madame [P] [H] épouse [G]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nastasia DE ANDRADE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 12 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 20] fait valoir la dégradation de deux murs séparatifs, l’un entre la copropriété [Adresse 20] et la copropriété [Adresse 22], au [Adresse 10]), l’autre séparant la propriété [Adresse 20] et la propriété de Monsieur [R] [G] et Madame [P] [G] au [Adresse 16] de la même avenue.
Monsieur [Y] [M] dispose de la jouissance exclusive d’un jardin au sein de la copropriété [Adresse 22].
Par acte de commissaire de justice en dates des 14 et 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires Villa [Adresse 15], Madame [P] [H] épouse [G] et Monsieur [R] [G] (ci-après désignés les époux [G]) et Monsieur [Y] [M] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Il sollicite également la réserve des dépens et des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, il reprend ses demandes, ajoutant dans les missions confiées à l’expert la prescription de mesures conservatoires ou travaux urgents.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, les époux [G] formulent protestations et réserves et sollicitent de compléter les missions de l’expert s’agissant des mesures conservatoires et travaux urgents et de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa [Localité 14] Paul de ses demandes visant à compléter la mission de l’expert. Ils demandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] formule protestations et réserves et demande qu’il soit ajouté à la mission de l’expert désigné de :
— décrire les désordres constatés au sein de la copropriété [Adresse 22] dont l’origine peut être imputée aux copropriétés voisines et déterminer les préjudices subis par la copropriété [Adresse 22] ainsi que les responsabilités ;
— chiffrer le montant des désordres dont l’origine pourrait être imputée aux copropriétés voisines.
Il demande également la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 23] à lui payer la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement assigné à domicile élu, Monsieur [Y] [M] ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision rendue, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] produit notamment aux débats :
Un courrier à la copropriété [Adresse 22] en date du 30 mars 2023 aux termes duquel il indique que le yucca présent sur sa propriété endommage le mur les déparant ; Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 2 avril 2025 constatant des désordres sur les murs séparatifs et la présence de yuccas.
Si le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] fait valoir la vétusté des murs, il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, laquelle permettra de confirmer ou d’infirmer les différentes hypothèses émises par chacune des parties.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
A ce stade, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [B] [L] née [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 12] et demeurant :
CABINET EXPERTISE JUDICIAIRE [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 13]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires Villa Orientale dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des vices et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 23], pris en la personne de son syndic l’Agence du Port, devra consigner auprès du [19] du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 12 février 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 12 Août 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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