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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE, POLE SOCIAL c/ FRANCE |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGWO
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Stéphane MORER
— M. [G] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 09 AVRIL 2026
N° RG 24/01040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGWO
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [E] [C], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [D] [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
ayant pour avocat Maître Stéphane MORER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [O] [J], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [P], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 24/01040 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGWO
EXPOSÉ DE FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête transmise au greffe par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 01 juillet 2024, M. [G] [D] [T] [V] (travailleur indépendant) a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 16.487,00 euros, soit 14.848,00 euros de cotisations et contributions sociales et 1.639,00 euros de majorations de retard, dues au titre :
— des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
— des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi de la mise en état, l’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie en date du 02 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal la validation de la contrainte en son montant ramené à 818,00 euros, somme correspondant au solde des majorations appliquées aux cotisations et contributions sociales dues et exigibles au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, outre les frais de signification de la contrainte.
Elle expose que M. [V] ne peut valablement se désister étant en défense dans ce dossier. Elle ajoute ne pas se désister puisque le cotisant reste lui devoir la somme de 818 €.
En défense, M. [V], représenté par son conseil, absent à l’audience a adressé ses conclusions reçues au greffe le 7/10/2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de déclarer parfait son désistement d’instance et d’action.
Il expose que les parties se sont rapprochées et qu’un échéancier a été mis en place.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
M. [V] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
2. Sur le désistement d’instance et d’action de M. [V]
Il convient de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Ainsi, il ne peut se désister d’instance et d’action, ne pouvant en réalité que se désister de son opposition ce qui aurait pour effet de redonner vie à la contrainte émise par l’organisme, qui en l’espèce réclame un montant minoré.
En conséquence, le tribunal constate que M. [V] ne peut valablement se désister d’instance et d’action.
3. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte
* sur la régularité de la contrainte :
M. [V], représenté par son conseil, ne soulève plus aucune contestation au titre de la régularité de la procédure.
* Sur le bien-fondé de la contrainte :
Par application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2 et sont ajustées ensuite sur la base des revenus de l’année N-1 et régularisées au cours de l’année N+1 au moment où les revenus de l’année N sont connus.
À cet égard, aux termes des articles R. 115-5 et R. 242-13-1 du code de la sécurité sociale, au premier mai de chaque année, la déclaration de revenu doit être retournée remplie et signée par le cotisant à l’organisme chargé de la collecte.
En l’absence de déclaration de revenus, les cotisations font l’objet d’une taxation d’office en application de l’article R. 242-14 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF ne sollicite plus le règlement des cotisations, la situation ayant été régularisée.
Cependant, il est établi que M. [V] n’a pas réglé les sommes dues à leur date d’exigibilité, de sorte qu’elles ont été assorties de majorations de retard qui n’ont pas été intégralement acquittées.
M. [V] n’élève aucune contestation au titre des majorations restant dues à hauteur de 818 €.
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à l’URSSAF la somme de 818,00 euros, relative au reliquat des majorations de retard appliquées aux cotisations dues au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023.
4. Sur les frais de signification et les dépens
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution seront à la charge du débiteur.
M. [V] sera condamné au paiement des frais de signification d’un montant de 73,96 euros.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
5. Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 09 avril 2026 :
CONSTATE que M. [G] [D] [T] [V], en sa qualité de défendeur, ne peut se désister d’instance et d’action ;
REÇOIT en la forme l’opposition de M. [G] [D] [T] [V] par l’intermédiaire de son avocat, en date du 01 juillet 2024 ;
Au fond,
DIT que la contrainte émise le 19 juin 2024 et signifiée le 20 juin 2024 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, est partiellement justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [G] [D] [T] [V] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France, la somme de HUIT CENT DIX-HUIT EUROS (818,00 €) correspondant au reliquat des majorations de retard appliquées aux cotisations dues et exigibles au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [D] [T] [V] à prendre en charge les frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,96 euros ;
CONDAMNE M. [G] [D] [T] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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