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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 15 juil. 2025, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-lise RAMBOZ – 43
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00446 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3TS Minute n°25 / 289
Ordonnance du 15 juillet 2025
Maintien de la mesure
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 15 Juillet 2025 de Madame [F] [U], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] [Adresse 1] – [Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [K] [E] [G]
né le 01 Janvier 1999 en GUINEE,
demeurant CHRS [6] – [Adresse 4] – [Localité 5]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 04 juillet 2025
non comparant, représenté par Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocate au Barreau de Dijon, désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [P] [R], Directeur du CHRS [6]-Acodège, tiers,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 10 juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 04 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [I] le 04 juillet 2025 à 11h22 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 04 juillet 2025 à 11h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [K] [E] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [D] le 05 juillet 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [M] le 07 juillet 2025 à 10h45,
Vu la décision administrative rendue le 07 juillet 2025 à 11h00 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [K] [E] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 08 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 09 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 11 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [K] [E] [G], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier [7] prévue à cet effet, en audience publique, conformément à sa demande,
M. [P] [R], régulièrement avisé, a été entendu en ses observations à l’audience,
Maître Anne-Lise RAMBOZ, avocat représentant M. [K] [E] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, l’avocat du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical d’admission est insuffisamment circonstancié et ne caractérise pas assez l’urgence.
Sur le moyen unique
L’article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection”.
En l’espèce, le 04 juillet 2025, le Docteur [I] a établi un certificat médical après l’examen de M. [K] [E] [G] qui mentionne :
“ Je soussignée Docteur [Y] [I]
Certifie que Monsieur [K] [E] [G]
Né le 01/01/1999 en Guinée
Profession : sans
Domicilié [Adresse 4] – CHRS [6] – [Localité 5]
Patient de 26 ans connu de notre établissemenl pour des épisodes délirants, probablement dans un contexte de stress post-traumatique, Ses éducatrices tentent de nous l’adresser depuis quelques semaines pour une nouvelle décompensation délirante avec troubles du comportement, propos délirants, perte du sommeil et de l’appétit. A noler une rupture de son suivi psychiatrique et de son traitement psychotrope depuis fin 2024.
Monsieur [G] se présente de lui-même ce matin pour demander des attestations disant qu’il n’est pas malade, n’a pas besoin de traiternent. ll se montre rapidement sthénique, le discours est spontanément délirant avec des éléments mystiques et des idées de persécution. On retrouve sur lui un long couteau de cuisine, flou sur l’usage qu’il comptait en faire, dit qu’il voulait le jeter sur tout ce qu’il voyait.
Les idées délirantes auxquelles il adhère totalement et l’absence complète de conscience de ses troubles laissent craindre un passage auto ou hétéro-agressif, avec une dangerosité importante puisque le patient était en possession d’une arme blanche.
Dans ce contexte, une hospitalisation complète en psychaitrie est indispensable.
J’atteste que ses troubles rendent impossible son consentement à l’admission en soins psychiatriques (…) que les troubles du patient présentent un risque grave d’atteinte à son intégrité” (…)”.
Le certificat médical constatant un état mental nécessitant des soins psychiatriques doit être circonstancié, c’est à dire décrire les symptômes évoquant l’existence des troubles mentaux et les attitudes du patient de nature à porter gravement atteinte à l’intégrité du malade. Le certificat médical doit également développer la nécessité de l’hospitalisation et préciser en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement.
A la lecture du certificat médical du Docteur [I], il est objectivement relevé chez le patient, qui présente des antécédents psychiatriques, un état délirant et des troubles du comportement susceptibles de le mettre en danger. Le port d’une arme blanche est également précisé.
Il s’évince des pièces transmises que l’acuité de ses troubles a justifié son placement en isolement et la mise en place de contentions mécaniques.
Les symptômes des troubles affectant M. [K] [E] [G] sont donc décrits, tout comme le fait que ces derniers sont de nature à porter atteinte à son état de santé. Le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient est ainsi caractérisé sur un plan médical.
La notion d’urgence résulte directement du risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient qui a été relevé spécifiquement par le médecin ayant procédé à l’examen du patient.
Dès lors, la procédure d’urgence n’apparaît pas infondée et l’unique moyen sera écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [K] [E] [G] a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence, le 04 juillet 2025, au Centre hospitalier de [7], sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [I], précédémment détaillé.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le patient souffre de troubles psychotiques et qu’il se trouve en rupture thérapeutique depuis plusieurs mois.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de M. [K] [E] [G] qui présente une décompensation délirante à type persécution et mégalomaniaque, avec accélération psychomotrice, exaltation de l’humeur et logorrhée, tachypsychie et fuite des idées. Les psychiatres ajoutent que la personne malade n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles. Le Docteur [M] précise que la mesure d’isolement est toujours mise en place mais que des sorties de courte durée sont initiées.
L’avis motivé établi le 09 juillet 2025 par le Docteur [M] rapporte la persistance de l’état délirant du patient, décrit comme pouvant être menaçant et tendu et qui refuse l’hospitalisation.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [K] [E] [G] a fait le choix de ne pas comparaître. Il a toutefois pu échanger préalablement par téléphone avec son avocat.
Le tiers a évoqué la situation complexe de M. [K] [E] [G] qu’il connaît depuis 2 ans et qui a mis en échec les différents dispositifs mis en place. Il a ajouté qu’il ne pourra plus vivre au sein du du foyer [6] qui n’est pas une structure médico-sociale permettant un suivi psychiatrique.
Me Anne-Lise RAMBOZ a souligné le caractère quelque peu daté de l’avis motivé et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à sa volonté.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé réalisé il y a peu qui rapporte leur persistance, l’absence de critique et l’opposition aux thérapeutiques prescrites. Le consentement aux soins du patient, qui n’a pas souhaité venir à l’audience, est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [E] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [E] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 3] – [Localité 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 15 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 15 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 15 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 15 Juillet 2025
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