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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 17/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 17/00098 – N° Portalis DBZF-W-B7B-BKWB
MINUTE : 26/34
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [U], [X]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat constitué Me HETET, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
Société SARL, [C]
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
ayant pour avocat constitué Maître Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, demeurant, [Adresse 5], avocats au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Mme, [A], [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2015, Monsieur, [U], [X], salarié de la SARL, [C], a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il effectuait un essai moteur, son bras gauche a été happé par celui-ci, le blessant grièvement.
Monsieur, [U], [X] a subi neuf interventions chirurgicales suite à son accident du travail.
Par jugement en date du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a déclaré la SARL, [C] coupable de violences involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois.
Le 13 juillet 2017, Monsieur, [U], [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 5 mars 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meuse a reconnu le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur et a ordonné avant dire-droit une expertise médicale confiée au Dr, [H], expert près la cour d’appel de Nancy aux fins notamment de décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail et en évaluer les préjudices et fixer la date de consolidation. Le Tribunal a en outre accordé à Monsieur, [U], [X] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
En application des dispositions de la loi n°2016-1547 du 19 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIème siècle, le contentieux relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc
Le Dr, [H] a rendu son rapport le 8 janvier 2019, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [U], [X].
Par jugement du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a accordé à Monsieur, [U], [X] la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices et a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2021.
L’affaire a par la suite été renvoyée successivement aux audiences du pôle social, en raison de l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur, [U], [X] et en dernier lieu à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle le prononcé d’un sursis à statuer a été mis dans les débats.
Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Monsieur, [U], [X] suite à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 4 juin 2015.
Par conclusions reçues le 7 février 2025, Monsieur, [U], [X] a déposé des conclusions de reprise d’instance aux fins de lui accorder une provision complémentaire de 60 000 euros et d’ordonner une nouvelle expertise.
Par jugement en date du 9 octobre 2025, le tribunal a :
— accordé à Monsieur, [U], [X] la somme de 20 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur, [N] aux fins de dire si l’état de santé de Monsieur, [U], [X] est consolidé des suites de son accident du travail du 4 juin 2015 et, le cas échéant fixer la date de consolidation.
Par courrier électronique en date du 3 novembre 2025, la CPAM de la Meuse a informé le tribunal de ce que l’état de santé de Monsieur, [U], [X] a été déclaré consolidé le 12 octobre 2025 par le médecin-conseil de la CPAM.
Compte-tenu de cet élément nouveau, les parties ont de nouveau été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle seule la CPAM de la Meuse était représentée.
Par courrier du 4 décembre 2025, le conseil de Monsieur, [U], [X] indique que ce dernier n’entend pas contester la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse et sollicite une extension de la mission d’expertise à l’examen de l’intégralité des préjudices subis par celui-ci.
Par conclusions communiquées le 9 janvier 2025, le conseil de la SARL, [C] ne s’oppose pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur, [U], [X]. Il précise que le Docteur, [N] n’exerce plus en qualité d’expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices subis par Monsieur, [U], [X]
Il y a lieu de constater que l’état de santé de Monsieur, [U], [X] suite à son accident de travail du 4 juin 2015 a été déclaré consolidé à la date du 12 octobre 2025 par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse et que cette décision est définitive en l’absence de contestation.
Il convient dès lors de déclarer sans objet la mission d’expertise ordonnée dans le cadre du jugement en date du 9 octobre 2025 et d’ordonner une nouvelle mission d’expertise confiée au Docteur, [K] aux fins d’évaluer, les préjudices subis par Monsieur, [U], [X] du fait de son accident du travail du 4 juin 2015.
2.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la mesure d’expertise ordonnée, les dépens et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
3.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la mesure d’expertise ordonnée, l’exécution provisoire est nécessaire et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition, dans sa formation pôle social, par jugement avant-dire-droit,
CONSTATE que l’état de santé de Monsieur, [U], [X] a été déclaré consolidé au 12 octobre 2025 des suites de son accident du travail du 4 juin 2015 ;
DIT que la mesure d’expertise médicale du 09 octobre 2025 n’a plus d’objet ;
ET AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur, [U], [X] aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL, [C] ;
COMMET pour y procéder le Docteur, [P], [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nancy, avec mission de :
1.Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur, [U], [X],
2.Examiner Monsieur, [U], [X],
3.Entendre les parties ainsi que tout sachant et se faire remettre par eux tous documents utiles,
4.Décrire en détail les lésions consécutives à l’accident du travail du 4 juin 2015 dont a été victime Monsieur, [U], [X] ainsi que leur évolution et les traitements appliqués,
5.Préciser les dates des hospitalisations, des soins et des arrêts de travail,
6.Évaluer les préjudices personnels énumérés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles,
ainsi que les préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale à savoir notamment:
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
— les frais divers relatifs à l’aménagement du logement et à l’acquisition d’un véhicule adapté, à l’assistance d’une tierce personne avant la date de la consolidation, à la garde d’enfant, à l’aide ménagère…
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel.
7.Décrire un éventuel état antérieur. Dans cette hypothèse :
— Préciser si cet état antérieur était révélé avant le fait traumatique,
— Préciser si cet état antérieur a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8.Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu’il en transmettra une copie aux parties ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens et les frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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