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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 5 sept. 2025, n° 25/08452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 05 Septembre 2025
N°Minute : 25/909
N° RG 25/08452 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ZWE
Demandeur
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [E] [M] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
né le 08 Décembre 1982
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Sonia LAMDA, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] à [Localité 8] en date du 01 Septembre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 01 Septembre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [E] [M] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 04 Septembre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [E] [M] [S] non comparant n’a pas été entendu, il est absent du service ;
Me Jane BECKER , avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure :
— irrégularité de la mesure de maintien
— irrégularité des certificats médicaux : copier coller
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA FORME
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [E] [M] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 26 aout 2025 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 06 septembre 2025.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de la notification tardive / de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la notification de la décision d’admission en date du 26 août 2025 a eu lieu le 29 août 2025, date à laquelle le patient a refusé de signer cette notification.
Le certificat médical établi le 27 août 2025 faisait état d’un déni des troubles et d’une grande réticence à l’égard de toute prise en charge psychiatrique ainsi que d’une symptomatologie de nature à rendre le patient inaccessible à certaines informations, situation qui perdurait au 29 août, date à laquelle la décision lui a été finalement notifiée (contact réticent, discours projectif et vécu d’incompréhension de sa situation). Le cracatère tardif de cette notification ne paraît pas pouvoir être retenu au regard de l’évolution de la situation de santé du patient. Il est à relever que cette symptomatologie paraît avoir peu évolué et s’est conclu par une sortie non autorisée du patient, qui n’est pas revenu au service ce jour.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté, n’ayant au demeurant pas causé de grief au patient.
SUR LE FOND
Sur le moyen tiré de la similarité des certificats médicaux initial et de 24h
La similarité invoquée entre le certificat médical initial en date du 26 août 2025et le certificat médical de 24h en date du 27 août 2025, peut s’expliquer par le fait que l’état de santé global du patient est resté stationnaire pour la période considérée, très brève.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet, [E] [M] [S] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : signes évoquant une décompensation de son troubmle schizo-affectif dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis sa dernière hospitalisation il y a deux mois, troubles du comportement hétéro agressif, avec des mises en danger à l’extérieur sous tendus par laréapparition d’idées délirantes de persécution mais également une décompensation de l’humeur sur un mode substhénique, probable présence d’un envahissement hallucinatoire, déni des troubles.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, afin de permettre une reprise des soins rapide dans l’éventualité d’un retour de celui-ci au service.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [E] [M] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [E] [M] [S], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE .
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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