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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 6 nov. 2025, n° 25/02094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/02094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YAV
Minute : 25/00355
Madame [T], [M] [N]
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 – Représentant : M. Udaf ASSOCIATION POUR LA GESTION DES SERVICES SPÉCIALISÉS (Autre)
C/
Monsieur [V] [Z] [L]
Madame [O] [L] [P]
Monsieur [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [V] [Z] [L]
Madame [O] [L] [P]
Monsieur [R]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [T], [M] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
ayant pour représentant son tuteur L’AGSS de l’UDAF
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [Z] [L]
non comparant
Madame [O] [L] [P]
non comparante
Monsieur [R]
non comparant
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Informé par l’agent immobilier de l’occupation des lieux par des tiers, une plainte a été déposée le 11 juin 2024. Il a été constaté les conditions d’occupation du logement par Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, Madame [T] [N] représentée par son tuteur l’AGSS de l’UDAF a fait assigner Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et le bénéfice de la trêve hivernale
— condamner solidairement à compter du 10 juin 2024 Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 1 500 euros par mois,
— condamner solidairement Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [N] fait valoir que l’occupation par Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à l’impossibilité de vendre le bien.
A l’audience du 29 septembre 2025, Madame [T] [N], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] occupent le logement litigieux, appartenant à Madame [T] [N], à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 31 janvier 2025, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [V] [Z] [L] qui lui a indiqué occuper les lieux avec Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R], sans autre précision.
Dès lors, l’occupation des lieux par Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Madame [T] [N] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce l’agent immobilier en charge de la vente du bien litigieux a expliqué dans sa plainte déposée le 11 juin 2024 qu’alors qu’il expliquait aux trois individus occupants les lieux avoir été mandaté par la propriétaire pour vendre le logement et qu’il devait les quitter, ces derniers lui ont claqué la porte sur le visage et sur son avant bras droit, et alors que son bras était coincé, les individus s’acharnaient à vouloir fermer la porte.
Cet éléments caractèrisent la mauvaise foi des occupants de sorte que le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer et le bénéfice de la trêve hivernale sera supprimé.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Madame [T] [N], il convient de dire que Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] seront redevables in solidum, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 11 juin 2024, date à laquelle la preuve de l’occupation des lieux par les défendeurs est établie, et jusqu’à libération effective des lieux.
Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (maison sur une parcelle de 147 mètres carré avec cave courette et garage, un séjour, une salle à manger, une chambre), de sa localisation, de la simulation de location du propriétaire (etre 19,9 € du mètre carré à 21,6 €) et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 1 200 euros par mois. Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme à titre provisionnel in solidum.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] d’avoir volontairement libéré les lieux, Madame [T] [N] représentée par son tuteur pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] à verser à Madame [T] [N] représentée par son tuteur une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 euros à compter du 11 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] à verser à Madame [T] [N] représentée par son tuteur une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [V] [Z] [L], Madame [O] [L] [P] et Monsieur [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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