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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 3 déc. 2024, n° 24/01982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 24/01982 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2PK
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 03 Décembre 2024
Madame [E], [K], [I] [U]
C/
Monsieur [B] [O]
Monsieur [W] [Z]
Monsieur [S] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière ;
DEMANDEUR :
Madame [E], [K], [I] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP JAKUBOWICK, MALLET-GITY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [S] [M]
La SCP JAKUBOWICK, MALLET-GITY & ASSOCIES
Monsieur [W] [Z]
Monsieur [B] [O]
Expédition délivrée à :
Préfet de la Seine-[Localité 10]
Par exploits délivrés le 04-06-24 et 07-06-24 , MME [U] [E] a fait assigner M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] devant le juge des référés aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail ,
— l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation solidaire de M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4751 euros, au titre des loyers et charges ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation solidaire de M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] au paiement d’une indemnité de 550€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de MME [U] [E] a maintenu ses demandes et a indiqué que la dette s’ établit à la somme de 12356.48 euros au 07-10-24. Le bailleur est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire
M. [O] [B] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [Z] [W] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
M. [M] [S] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience, la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Les parties sont tenues selon un avenantn°2 au bail initial du 06-12-22
Par acte du 12-03-24, MME [U] [E] a fait délivrer à M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 4007.02 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12-05-24.
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] sont absents et ne formulent pas de demande . Ils n’ont pas effectué de reprise du paiement du loyer courant . Il ne peut donc leur être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire .
Par suite , l’expulsion de M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter de cette date , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le bailleur a présenté à l’audience une demande additionnelle tendant à actualiser le montant de sa créance afin que soit pris en compte les sommes dues entre la date de l’assignation et la date de l’audience .
Conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile , cette demande est recevable dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du défendeur que la dette était susceptible d’évoluer .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 07-10-24 la somme de 12356.48 € .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] au paiement à titre provisionnel de cette somme, assortie des intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de MME [U] [E] les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12-05-24,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] à payer à titre provisionnel à MME [U] [E] la somme de 12356.48 € au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 07-10-24, avec intérêts au taux légal à compter du 12-03-24, date du commandement, sur la somme de 4007.02 € , et à compter du 07-10-24 pour le solde,
AUTORISONS MME [U] [E] à procéder à l’expulsion de M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] à payer l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée au bailleur , jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] à payer à MME [U] [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [O] [B] et M. [Z] [W] et M. [M] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12-03-24 ,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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