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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02734 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FFNK
Minute 25-
Jugement du :
24 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 24 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 septembre 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [B] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR (S) :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
Madame [X] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, LE FOYER [7] a fait délivrer assignation à Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail par l’acquisition des clauses résolutoires insérées dans les 2 baux conclus sous-seing privé le 26 août 2020 pour l’habitation principale et le 6 juillet 2023 concernant le box entre la société requérante d’une part, et Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] d’autre part, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation des baux conclus le 28 août 2020 pour l’habitation principale et le 6 juillet 2023 concernant le box ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] ainsi que de tout occupant de son chef du logement comprenant outre l’habitation principale, un box intérieur portant le numéro 901, box 10 (sic !!!), avec si besoin est, le concours de la force publique ;
— Condamner solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] au paiement de :
— la somme de 2308,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à l’échéance du mois de juin 2025 pour l’habitation et le box intérieur avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
— une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer.
A l’audience du 29 septembre 2025, la bailleresse, représentée par Madame [B], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle précise que l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 3022 €. Elle ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs formée par les locataires.
Madame [X] [V] ép.[E], présente à l’audience, indique qu’elle ne travaille pas mais qu’elle perçoit les allocations familiales pour 3 enfants mineurs d’un montant mensuel de 1047 €. Elle déclare que son époux, cité à étude mais qui n’est pas présent à l’audience, perçoit un salaire de 2050 € par mois. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs et propose de régler une somme mensuelle de 85 € outre son loyer courant pour apurer sa dette.
Le rapport des services sociaux reçu au greffe le 28 août 2025, relève que les locataires n’ont pas donné suite au courrier de mise à disposition.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne justifie pas avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et ne produit d’ailleurs pas le commandement de payer.
L’action visant à voir constater la résiliation du bail et à ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] est donc irrecevable.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS ne produit ni le contrat de bail, ni même le commandement de payer préalable à toute procédure de condamnation en paiement des loyers.
Il convient donc de rejeter l’intégralité de ses demandes pécuniaires.
Sur les demandes accessoires
La société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS, succombant à l’instance, elle conservera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS visant à ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E] et Madame [X] [V] ép.[E] ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS de l’intégralité de ses demandes pécuniaires ;
LAISSE les entiers dépens de la présente procédure à la charge de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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