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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 13 mai 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00180 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LM3A
Société URBAN PRESTIGIMMO – RCS [Localité 2] N° 535 298 715.
C/
[Y] [J], [W] [I] – EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
DEMANDERESSE:
Société URBAN PRESTIGIMMO – RCS [Localité 2] N° 535 298 715.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Mme [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [W] [I] – EN SA QUALITE DE CAUTION SOLIDAIRE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 mars 2026
Date du Délibéré : 13 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 29 juillet 2024, la société URBAN PRESTIGIMMO a donné à bail à Madame [Y] [J] un logement situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 493 € et 45 € de provision mensuelle pour charges.
Monsieur [W] [I] s’est porté caution solidaire.
Des loyers demeurant impayés, en date du 28 mai 2025, le bailleur a fait délivrer, à la locataire, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire, pour un montant de 3 228 €, en principal. Le commandement a également été dénoncé à Monsieur [W] [I], en date du 11 juin 2025.
Madame [J] a également été mis en demeure de justifier de l’occupation du logement.
En date du 15 janvier 2026, la société URBAN PRESTIGIMMO a assigné, par actes séparés, Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I], devant le Tribunal judiciaire de NIMES, pour l’audience du 11 mars 2026, afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2025,- ordonner l’expulsion, de Madame [Y] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,- condamner solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I] à payer :la somme de 4 086,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025, à hauteur de 3 228 € et de la date de la décision à intervenir pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués, matérialisée par la remise des clefs,in solidum, la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, y compris le coût du commandement et des formalités de saisine de la CCAPEX.
En demande, la société URBAN PRESTIGIMMO, représentée s’en réfère à son assignation. Le dossier est déposé.
En défense, Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I] sont non comparants, la signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible, celui-ci en a été avisé selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, la société URBAN PRESTIGIMMO justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 30 mai 2025, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 21 janvier 2026 pour l’audience du 11 mars 2026, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [J] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose: “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [J] le 28 mai 2025 et à Monsieur [I] le 11 juin 2025.
Le délai de six semaines pour régulariser la dette expirait le 11 juillet 2025, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu’il résulte du décompte produit en demande.
En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de l’application de la clause résolutoire, Madame [J] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
En raison de la résiliation du bail, la locataire a été déchue de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Il convient d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel et qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [I], caution solidaire, seront condamnés, solidairement, à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2026 et ce jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
La société URBAN PRESTIGIMMO produit un décompte arrêté au 6 mars 2026, faisant ressortir une dette d’un montant total de 4 086,13 €, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d’occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [J] et Monsieur [I] caution solidaire, seront condamnés, solidairement, à payer par provision à la société URBAN PRESTIGIMMO la somme de 4 086,13 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l’espèce, il résulte du décompte produit en demande que le loyer courant n’est pas payé au jour de l’audience.
En conséquence, la locataire n’étant pas en situation de régler sa dette locative aucun délai ne sera octroyé à Madame [J] et Monsieur [I].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [J] et Monsieur [I] seront condamnés, in solidum, à payer la somme de 250,00 € à la société URBAN PRESTIGIMMO.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. “, en conséquence, Madame [J] et Monsieur [I] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par la société URBAN PRESTIGIMMO recevable et bien fondée,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [Y] [J] à la date du 11 juillet 2025,
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Madame [Y] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 6], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I] à payer par provision à la société URBAN PRESTIGIMMO à compter du 11 juillet 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I] à payer par provision à la société URBAN PRESTIGIMMO la somme de 4 086,13 € au titre de la dette locative arrêtée au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I] à payer à la société URBAN PRESTIGIMMO la somme de 250,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE la société URBAN PRESTIGIMMO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
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