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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 mai 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKA7
du 27 Mai 2025
N° de minute 25/00841
affaire : [V] [F]
c/ [U] [M]
Expédition délivrée à
LRAR à :
Mme [U] [M]
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept mai à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [V] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [U] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Madame [V] [F] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [U] [M] sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner les mesures de remise en état qui s’imposent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme provisionnelle de 3517,52 euros au titre des frais antérieurs et postérieurs déboursés par Madame [F],
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation de la présente instance.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [V] [F] représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
A cette même audience, Madame [U] [M] assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Le juge des référés a demandé la production en cours de délibéré d’un titre ou d’un relevé de propriété afin de vérifier l’adresse de la partie défenderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de réouverture en l’état
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 835 du Code de procédure civile Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Madame [V] [F] et Mme [U] [M] sont chacune propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage d’un immeuble sis [Adresse 3]
Elle expose qu’au début de l’année 2024, des travaux ont été entrepris par Madame [U] [M] au sein de son appartement et qu’ils ont entraîné plusieurs dégâts au sein de son bien.
Suite à la demande de production d’un titre ou relevé de propriété formulée par le juge à l’audience, le conseil de Mme [F] a adressé à la juridiction une demande de réouverture des débats aux motifs que le titre de propriété obtenu, mentionne que Mme [M] réside à une autre adresse à [Localité 8], [Adresse 2] et non pas [Adresse 6] [Localité 9] où elle avait été citée, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et ce afin de lui délivrer l’assignation à sa dernière adresse connue.
Dès lors, il convient pour une bonne administration de la justice et pour garantir le principe du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats afin que Mme [F] fasse citer Mme [M] à son adresse située à [Localité 8].
Il sera sursis à statuer dans l’attente sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 1er juillet 2025 à 9h afin que Mme [F] fasse citer Mme [M] à son adresse située [Adresse 2] à [Localité 8] ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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